ACCORD RELATIF AUX PRIMES DE VOL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L’ETABLISSEMENT DE TARBES SOCIETE DAHER AEROSPACE
Entre les soussignés :
L'établissement de Tarbes de la société DAHER AEROSPACE, Route de l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, 65290 LOUEY, représenté par ____________, DRH Division AVIONS
ci-après désignée « la Société »,
d'une part
Et
L’ensemble du Personnel Navigant des Essais et Réceptions de l’établissement de Tarbes de la société DAHER AEROSPACE,
Ci-après désignés « le PNE » ou « PN E/R »,
d'autre part,
Ensemble désignées « les Parties ».
PREAMBULE :
Les sociétés SOCATA et DAHER AEROSPACE ont fusionné par absorption le 2 mars 2018. Les salariés de la première ont, lors de leur transfert au sein de la seconde, intégré le site de Tarbes formant désormais l’établissement de Tarbes.
La fusion ayant entrainé la mise en cause des différents accords composant le statut collectif des salariés issus de SOCATA, un accord de substitution a été conclu le 27 juin 2019 visant ainsi à se substituer à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement, usages, accords atypiques, engagements unilatéraux, ou pratiques antérieurement appliqués dans tous les domaines visés au sein de cet accord au sein de l’établissement de Tarbes et notamment en matière de rémunération et primes diverses.
A compter de cette date, les salariés issus de SOCATA bénéficiaient donc uniquement des accords de groupe DAHER ou d’entreprise DAHER AEROSPACE dont l’accord de substitution précité du 27 juin 2019 ainsi que de l’ensemble des dispositions en vigueur au sein de DAHER AEROSPACE par usage, engagement unilatéral, accord atypique ou décision unilatérale.
Aussi, les dispositions applicables au personnel navigant des essais et réceptions issues de l’accord d’entreprise du 18 juin 1998 ont cessé de s’appliquer à compter du 27 juin 2019 à l’égard du personnel navigant E/R de DAHER AEROSPACE.
Néanmoins, par le biais d’un usage ainsi que d’un accord atypique du 21 janvier 2022 intitulé « Mise à jour de l’accord d’entreprise du personnel navigant essais/réception (PN E/R) », les dispositions relatives à la prime de vol ont continué d’être appliquées volontairement à l’égard du personnel navigant des essais et réceptions.
Ces dispositions spécifiques, maintenues par usage et accord atypique, étaient issues de l’accord d’entreprise SOCATA Groupe AEROSPATIALE du 18 juin 1998, mis en cause par la fusion, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Par le présent accord atypique conclu avec l’ensemble du personnel navigant des essais et réceptions, les Parties ont souhaité redéfinir le système de calcul des primes de vol afin qu’il tienne compte à la fois de l’activité aérienne réelle de chaque PN E/R et qu’il soit plus simple et lisible, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Travail aérien du 21 janvier 1991 et ses avenants ultérieurs.
Le présent accord se substitue donc à l’ensemble des dispositions applicables au personnel navigant des essais et réceptions de l’établissement de Tarbes en matière de primes de vol et notamment aux dispositions en vigueur par usage et accord atypique du 21 janvier 2022 intitulé « Mise à jour de l’accord d’entreprise du personnel navigant essais/réception (PN E/R) ». Il s’inscrit dans le respect des dispositions de la Convention Collective Nationale du Travail aérien – personnel navigant des essais et réceptions du 21 janvier 1991 et ses avenants (IDCC 1612).
Article 1 – Champ d’application et Objet de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel navigant des essais et réceptions (PN E/R) de l’établissement de Tarbes de la Société DAHER AEROSPACE, employé à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps plein.
Il s’applique aux catégories suivantes : - Pilote d’essai FTR1 & FTR2 - Ingénieur navigant d’essai/Mécanicien navigant d’essai et expérimentateur navigant d’essai LFTE 1 &LFTE2
Il vise à définir le système de primes de vol auquel ce personnel est éligible.
L’objectif poursuivi par les Parties est de tendre à une unification mais également une simplification des règles et dispositions applicables en vue d’une meilleure lisibilité et d’une parfaite intégration des salariés issus de la fusion.
Article 2 – Primes de vol
Pour rappel, le PN E/R de l’établissement de Tarbes bénéficie d’une rémunération fixe mensuelle, appelée salaire de base, à laquelle s’ajoute des primes de vol.
Ces primes sont représentatives, entre autres, de la responsabilité et des risques attachés la fonction.
En contrepartie de ces primes de vol, le PN E/R est tenu d’avoir une activité aérienne réelle dans le cadre de sa fonction.
A cet égard et dans l’esprit des textes applicables, les Parties décident unilatéralement de remplacer le dispositif complexe au sein de DAHER AEROSPACE en matière de prime de vol par un nouveau dispositif de prime de vol dont le montant est déterminé comme suit :
-Pilote d’essai FTR1 & FTR2 : la prime de vol mensuelle brute est égale à un mois de salaire de base mensuel brut
-Ingénieur navigant d’essai/Mécanicien navigant d’essai et expérimentateur navigant d’essai LFTE 1 : la prime de vol mensuelle brute est égale à 60% d’un mois de salaire de base mensuel brut
-Ingénieur navigant d’essai/Mécanicien navigant d’essai et expérimentateur navigant d’essai LFTE 2 : la prime de vol mensuelle brute est égale à 50% d’un mois de salaire de base mensuel brut
Elle sera fixée par l’employeur pour toute autre catégorie de PNE, le cas échéant.
Ce nouveau système de calcul des primes de vol sera applicable à compter du 1er octobre 2023.
Toutefois et à titre transitoire si les nouvelles modalités de calcul de la prime de vol telles que prévues au présent accord devaient aboutir pour un salarié à un montant inférieur à celui qu’il percevait sous l’égide des anciennes règles alors les parties s’accordent pour que soient maintenues les anciennes dispositions à l’égard de ce salarié jusqu’à ce que les nouvelles modalités de calcul lui soient plus favorables.
En outre, le présent accord étant signé avec l’ensemble du personnel navigant des essais et réceptions de l’établissement de Tarbes, ces personnels acceptent pour ceux dont la prime de vol a été contractualisée, de conclure individuellement un avenant à leur contrat de travail visant à substituer à l’ancien dispositif mis en cause par le présent accord le nouveau dispositif de prime de vol.
Ce nouveau dispositif sera d’application immédiate pour tout nouveau PN E/R embauché à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 – Dispositions finales
Le présent accord est applicable à l’ensemble du PN E/R à partir du 1er octobre 2023 et se substitue à l’ensemble des dispositions actuellement en vigueur en matière de primes de vol et en particulier aux dispositions de l’accord d’entreprise du 18 juin 1998 au personnel navigant des essais et réceptions (PN E/R) et celles en vigueur par usage et accord atypique du 21 janvier 2022 intitulé « Mise à jour de l’accord d’entreprise du personnel navigant essais/réception (PN E/R) ».
Il est applicable pour une durée minimale de cinq (5) ans. Sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par la Convention Collective Nationale du Travail aérien – personnel navigant des essais et réceptions du 21 janvier 1991 et ses avenants (IDCC 1612), il se renouvellera par tacite reconduction.
Cependant, il pourra être dénoncé ou révisé à la demande de l’une ou de l’autre des parties notamment par accord avec le ou les délégués syndicaux du PN E/R de l’entreprise, ou à défaut les délégués du PN E/R de l’entreprise ou à défaut l’ensemble du PN E/R de l’entreprise conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Travail aérien – personnel navigant des essais et réceptions du 21 janvier 1991 et ses avenants (IDCC 1612).
En cas de dénonciation, le présent accord reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions qui lui seraient le cas échéant substituées. A défaut de nouvel accord, les dispositions relatives aux primes de vol de la Convention Collective Nationale du Travail aérien – personnel navigant des essais et réceptions du 21 janvier 1991 et ses avenants (IDCC 1612) trouveraient application.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de la Société.
Fait à Tarbes, le 22 Août 2023 en 9 exemplaires originaux,
Pour la Société DAHER AEROSPACE
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DRH Division Avions
Pour le Personnel Navigant des Essais et Réception