Luis DE SOUSA E SILVA Thomas SICCARDI Antonio VALBOM
Yohann TEXIER
CGT
/
Olivier PEDEFLOUS
FO
Luis DE SOUSA E SILVA Thomas SICCARDI Antonio VALBOM
Eric GOURLAY
Direction
Directeur de l’Emploi, de la Formation et des Relations Socialesdes Ressources Humaines
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société Daher Industrial Services, dont le siège social est sis, 7 avenue de l’Union, 94390 ORLY Aérogare Cedex et immatriculée au R.C.S de Créteil, sous le numéro de Siren 353 522 204.
Ci-après dénommée «
Daher Industrial Services », ou « DIS »
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de Daher Industrial Services :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ;
L’organisation syndicale FO, représentée par ;
Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Ensemble dénommées « les Parties »,
Il est précisé qu’interviennent en
qualité d’invités aux négociations du présent accord :
La société Daher Aerospace
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de Daher Aerospace, représentée par les pilotes de négociations :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
L’organisation syndicale CFTC, représentée par
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par
L’organisation syndicale CGT, représentée par
L’organisation syndicale FO, représentée par
Les organisations syndicales non représentatives au sein de Daher Industrial Services, représentée par les pilotes de négociations :
L’organisation syndicale CGT, représentée par,
Ces derniers reconnaissent par la position de signature leur présence aux négociations, cette signature n’emporte néanmoins aucune valeur juridique au titre de la validation des accords.ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société Daher Industrial Services, dont le siège social est sis, 7 avenue de l’Union, 94390 ORLY Aérogare Cedex et immatriculée au R.C.S de Créteil, sous le numéro de Siren 353 522 204.
Ci-après dénommée «
Daher Industrial Services », ou « DIS »
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de Daher Industrial Services :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Malyka BOISSIER, Paulin DEROYER, Marc PROUSINE, Arnaud ROBIN ;
Préambule5 1 - Champ d'application5 2 – Date d’application de l’accord5 3 - Cadre juridique de la politique de rémunération5 3.1 – Négociation annuelle de politique salariale6 3.2 – Respect des salaires minima hiérarchiques 6 3.3 – Egalité de traitement salarial entre les hommes et les femmes à poste équivalent6 3.4 – Convention collective applicable6 4 – Socle de rémunération6 4.1 – Rémunérations fixes6 4.3 – Une rémunération sur 13 mois 7 4.4 – Prime d’ancienneté 7 5 – Contreparties salariales à certaines sujétions du travail8 5.1 – Contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit 8 5.2 – Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit 9 5.3 – La contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives 9 5.5 – Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement un samedi10 5.6 – Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement un dimanche ou un jour férié 10 5.7 – Dispositions générales concernant le travail exceptionnel de nuit, dimanche, jour férié10 6 – Contrepartie salariale relative aux fonctions 11 6.1 – Transformation de la prime de responsabilité11 6.2 - Prime de faisant fonction11 7 – Les frais professionnels – Les repas12 7.1 – Indemnité repas12 7.2 – Indemnités de repas de nuit12 7.3 – Titres-restaurant13 8. Frais professionnels - Prise en charge des trajets domicile – lieu de travail14 8.1- Bénéficiaires 14 8.2 – Montant de l’indemnité versée pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail14 8.3 – Conditions de versement15 8.4 – Modalités de versement15 9. Frais professionnelles – Indemnité d’outillage15 9.1 - Bénéficiaires15 9.2 – Montant et conditions de versement15 10. Durée de l’accord15 11. Révision de l’accord 15 12. Commission de suivi16 13. Dénonciation16 14. Notification et dépôt16 Annexe 1 : synthèse de l’ensemble des éléments de rémunérations18 Annexe 2 : grille des indemnités kilométriques – trajet quotidien19 Barème 2025 – à titre indicatif19
PPréambule
Dans le cadre de la création de la division Daher Industrial Services et du transfert des activités de services industriels de Daher Aerospace au 1er juillet 2024 vers la société Daher Industrial Services, des négociations ont été engagées depuis le 11 janvier 2024 entre les Directions des entreprises Daher Industrial Services et Daher Aerospace, et les Organisations Syndicales représentatives des deux sociétés afin d’aboutir à la mise en place d’un accord de substitutionanticipé d’adaptation. Ces négociations avaient pour objectif la création d’un nouveau statut collectif harmonisé pour la nouvelle division du Groupe Daher, Daher Industrial Services, répondant aux défis économiques et sociaux actuels.
Les parties se sont rencontrées à l’occasion de diverses réunions depuis le mois de janvier 2024 d’un accord anticipé d’adaptation et ont poursuivi leurs échanges postérieurement au 1er juillet 2024 donnant ainsi lieu à des accords de substitution.
Les dispositions du présent accord, lequel résulte des négociations dans le cadre de l’accord-cadre global de substitution, ont pour but de regrouper l’ensemble des éléments constitutifs de la rémunération des salariés au sein de la société Daher Industrial Services et d’en dresser les grandes règles de gestion et d’attribution.
Afin d’atteindre ce socle commun pour la Société, plusieurs réunions se sont tenues, permettant à chacune des Parties à la négociation d'exposer ses attentes, ses préoccupations et ses propositions. La Direction a présenté aux organisations Syndicales les structures de rémunérations existantes au sein de Daher Industrial Services (ex AAA) et de Daher Aerospace, ces deux structures présentant des éléments de rémunération différents.
L’enjeu de la négociation était de parvenir à un juste équilibre entre un modèle attractif pour les salariés de ces deux entités désormais réunies en une, ainsi qu’au maintien de l’équilibre économique de la société Daher Industrial Services.
Grâce à ces travaux d’échange et de co-construction, un accord a été trouvé, témoignant de la volonté commune de construire un modèle social innovant et adapté aux enjeux actuels et futurs de la Société.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et à venir de la société Daher Industrial Services, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, et leur temps de travail.
L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société et sera étendu par défaut à tout nouvel établissement ou site qui viendrait à être créé ou transféré postérieurement à la signature.
Conformément à l’article L. 2 253-5 du Code du travail et à l’accord-cadre de substitution conclu le [A COMPLETER], le présent accord se substitue et révise intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, règlements, et stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.
Pour faciliter la compréhension du présent accord, la société Daher Industrial Services est dénommée ci-après « la Société ».
2 – Date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
3 - Cadre juridique de la politique de rémunération
3.1 – Négociation annuelle de politique salariale
Les Parties conviennent que les négociations en matière de politique salariale au niveau de la société Daher Industrial Services, pourront être encadrées par une note réalisée au niveau du Groupe Daher déterminant le calendrier des négociations et de manière générale, l’ensemble des éléments relatifs à la rémunération des collaborateurs.
3.2 – Respect des salaires minima hiérarchiques
Les salaires minima hiérarchiques (SMH) correspondent à une garantie minimale conventionnelle de salaire en-dessous de laquelle le salarié ne peut être rémunéré.
Pour l’application des salaires minima hiérarchiques annuels, et conformément aux dispositions conventionnelles applicables à la date de signature du présent accord, les Parties rappellent qu’une vérification est effectuée chaque année sur l’ensemble des éléments de rémunération de l’année précédente afin de s’assurer que le montant perçu par le salarié soit supérieur ou égal au SMH annuel de la classe d’emploi d’appartenance fixé par la convention collective.
Dans le cadre de cette vérification, il est tenu compte des éléments de rémunération à inclure et à exclure concernant le calcul du salaire brut conformément à la convention collective applicable.
En cas de rémunération inférieure au SMH annuel un “complément annuel de rémunération” sera assuré par le versement d’une indemnité différentielle sur le bulletin de paie du salarié concerné, versée avant fin mai de l’année qui suit l’année civile de référence. La dénomination « complément annuel de rémunération » pourrait être modifiée sans conséquence sur son principe. Ce complément sera versé au salarié tant que sa rémunération globale sera inférieure au SMH. En conséquence, il cessera d’être alloué au salarié dont la rémunération globale, conformément aux modalités de calcul conventionnelles, deviendrait égale ou supérieure audit SMH.
3.23 – Egalité de traitement salarial entre les hommes et les femmes à poste équivalent
Le présent accord rappelle que l’objectif de la Société est de parvenir à une absence d’écart de rémunération, à poste, expérience et performance équivalentes, entre les hommes et les femmes.
Ainsi, la Société veille à une stricte égalité de rémunération lors de l’embauche d’un(e) nouveau/nouvelle salarié(e), en tenant compte des éléments comparables par ailleurs (âge, formation, expérience, poste tenu…). Le suivi de cette stricte égalité perdurera tout au long de la relation contractuelle.
3.34 – Convention collective applicable
A la date de signature du présent accord, la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) est applicable à la Société.
4 – Socle de rémunération
4.1 – Rémunérations fixes
4.1.1 – Rémunération du personnel non soumis au dispositif de forfait annuel en jours
L’ensemble du personnel non soumis au régime du dispositif du forfait annuel en jours, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, intervenant sur l’un des établissements de la Société, est rémunéré sur une base mensuelle du nombre d’heures hebdomadaires de travail effectif.
A cela peut s’ajouter le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires dans les conditions prévues par l’accord conclu le [A COMPLETER] sur l’organisation du relatif au temps de travail de la société Daher Industrial Services.
4.1.2 – Rémunération du personnel soumis au dispositif du forfait annuel en jours
Une partie du personnel de la Société est soumise au dispositif du forfait annuel en jours.
Il est rappelé que les conditions permettant aux salariés de travailler dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours ainsi que son organisation et son régime sont précisés par l’accord Groupe du [A COMPLETER].
Cet accord prévoit également le régime de la rémunération forfaitaire de ces salariés.
4.13 – Une rémunération sur 13 mois
Les Parties souhaitent rappeler que la prime de 13ème mois est un avantage dont bénéficient certains salariés de la société Daher Aerospace transférés automatiquement au sein de l’entité Daher Industrial Services à compter du 1er juillet 2024.
A compter du 1er janvier 2025, cette disposition est étendue à l’ensemble des salariés concernés par le présent accord.
4.13.1 - Population concernée
Est concerné par le versement d’une prime de 13ème mois l’ensemble du personnel non-cadre, à l’exclusion des salariés en forfait jour, de la Société. Sont donc notamment expressément exclus l’ensemble du personnel cadre et cadre dirigeant de la Société.
A titre indicatif, on entend par personnel non-cadre les salariés relevant des groupes d’emploi A, B, C, D et E de la classification de la convention collective de la Métallurgie, telles qu’applicables à la date de signature du présent accord.
4.13.2 - Ancienneté requise
La prime de 13ème mois sera versée aux salariés justifiant d’une ancienneté minimale de
12 mois consécutifs dans la Société au moment du versement.
L’ancienneté est déterminée conformément aux dispositions de la convention collective de branche.
4.31.3 - Modalités de versement
La prime de 13ème mois est lissée sur l’année pour être versée mensuellement aux salariés. Elle fait l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.
Il est précisé que tout dispositif équivalent ou ayant le même objet pourra se substituer à cette prime.
4.31.4 - Assiette de calcul
La prime de 13ème mois équivaut, pour chaque salarié, au versement d’un mois de son salaire brut de base auquel s’ajoute le montant de la prime d’ancienneté du salarié. Cette somme est ensuite divisée par 12.
salaire de base+prime d'ancienneté12 =montant du 13ème mois mensuel
L’assiette de cette prime étant strictement limitée au mois de salaire de base et à la prime d’ancienneté, il est expressément exclu de cette assiette tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que percevait ou pourrait percevoir par ailleurs le salarié.
Il est précisé que le 13ème mois est à exclure de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
4.42 – Prime d’ancienneté
Les Parties signataires du présent accord conviennent d’appliquer les modalités de calcul de la prime d’ancienneté prévues par la convention collective de la métallurgie.
4.42.1 - Bénéficiaires
Est concerné par le versement d’une prime d’ancienneté l’ensemble du personnel non-cadre travaillant au sein de l’un des établissements de la Société. Est donc notamment expressément exclu l’ensemble du personnel cadre et cadre dirigeant de la Société.
4.42.2 – Détermination de l’ancienneté
L’ancienneté débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours.
En outre, sont prises en compte dans la reprise d’ancienneté, les périodes réalisées au sein du groupe Daher, avant l’embauche, au titre :
Des contrats de travail antérieurs (CDD-CDI) y compris les contrats de chantier ou d’opération ;
De la mission accomplie par le salarié au titre du dernier contrat de travail temporaire immédiatement avant son embauche ;
Des périodes de stage de plus de 2 mois immédiatement avant son embauche.
Pour le calcul de l’ancienneté, il est tenu compte du nombre d’années d’ancienneté du salarié tel que défini par la Convention collective de la Métallurgie.
4.42.3 Conditions de versement et modalités de calcul
Conformément aux dispositions de la Convention de branche applicable, il est accordé une prime d’ancienneté à l’ensemble du personnel non-cadre, à partir de 3 ans d’ancienneté. Les conditions de versement, le mode de calcul et de façon générale l’ensemble des éléments encadrant le régime de la prime d’ancienneté sont ceux prévus par la convention collective de la métallurgie. conformément au calcul de l’article ci-dessous.
Cette prime d’ancienneté est versée mensuellement au salarié.
La formule de calcul de la prime d’ancienneté a évolué pour s’adapter à la nouvelle grille de classification. Le montant mensuel de la prime d’ancienneté base 35 heures résulte de la multiplication des 3 paramètres suivants :
l’ancienneté du salarié ;
le taux applicable selon la classe d’emploi;
la valeur unique du point.
La formule de calcul déterminant le montant mensuelle brut de la prime d’ancienneté est ainsi la suivante :
valeur unique du point territorial ×taux selon la classe d'emploi×nombre d'année d'ancienneté
Pour le calcul de la prime, l’ancienneté minimale est fixée à 3 ans et le plafond est fixé à 15 ans.
Le taux selon la classe d’emploi est un taux fixe en pourcentage qui est défini en fonction de la classe d’emploi à laquelle appartient le salarié conformément aux dispositions de la Convention collective de la métallurgie.
Pour rappel la classe d’emploi est celle reprise dans la grille de classification des emplois de la convention collective de la Métallurgie.
La valeur unique du point est une valeur négociée annuellement au niveau territorial, conformément aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie. La valeur du point sera celle correspond au lieu de rattachement administratif du salarié.
L’intégralité des modalités n’étant pas reprises dans le présent accord, iIl convient de se référer à la convention collective et aux dispositions légales le cas échéantdonc de s’y référer.
5 – Contreparties salariales à certaines sujétions du travail
5.1 – Contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit
5.1.1 -– Définition
La notion de travail habituel de nuit est définie par l’accord sur l’organisation du temps de travail applicable. Elle concerne les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit. Le présent article traite de la contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit ; la contrepartie sous forme de repos est quant à elle prévue dans l’accord relatif au temps de travail de la Société Daher Industrial Services.
5.1.2 – Bénéficiaires
Est concerné par le versement d’une contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit l’ensemble du personnel
non soumis au dispositif du forfait annuel en jours travaillant au sein de l’un des établissements de la Société, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée. Est exclu de ce dispositif l’ensemble du personnel soumis au dispositif du forfait annuel en jours.
Est concerné par le versement d’une contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit l’ensemble du personnel non cadre travaillant au sein de l’un des établissements de la Société, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
5.1.3 – Conditions de versement et montant de la majoration
Pour chaque poste de nuit, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration égale à 20% du taux horaire de base.
Cette majoration est versée mensuellement au salarié.
5.2 – Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit
5.2.1 - Définition
La notion de travail accompli exceptionnellement de nuit est définie par l’accord sur l’organisation du temps de travail applicable.
5.2.2 – Bénéficiaires
Est concerné par le versement d’une prime d’équipe l’ensemble du personnel
non soumisnon cadre au dispositif du forfait annuel en jours travaillant au sein de l’un des établissements de la Société, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, et soumis à une organisation du travail en équipes conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Est notamment exclu de ce dispositif l’ensemble du personnel soumis au dispositif du forfait annuel en jours.
Par exception, si le personnel soumis à l’organisation en forfait jour était amené à intervenir sur la plage horaire de nuit, en plus des compensations en repos prévu par l’accord sur les forfaits jours du Groupe Daher, une compensation financière serait préalablement déterminée entre son manager et la Direction des Ressources Humaines sans que celle-ci puisse être inférieure aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Est concerné par le versement d’une contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit l’ensemble du travaillant au sein de l’un des établissements de la Société, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée. Est concerné par le versement d’une contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit l’ensemble du personnel
non soumis au dispositif du forfait annuel en jours travaillant au sein de l’un des établissements de la Société, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée. Est exclu de ce dispositif l’ensemble du personnel soumis au dispositif du forfait annuel en jours.
5.2.3 – Conditions de versement et montant de la majoration 5.2.3.1 Salarié non soumis au forfait jour
Les heures réalisées dans la plage horaires 21 heures à 6 heures du matin donneront lieu à une majoration salariale de 30% du taux horaire de base.
Cette majoration est versée mensuellement au salarié.
5.1.3.2 Salarié soumis au forfait jour
Cette catégorie n’ayant pas un régime horaire, une prime de présence exceptionnelle de 80€ sera versée pour une nuit complète réalisée.
5.3 – La contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives
La prime d’équipe est un complément de rémunération accordé à certains salariés qui exercent leur activité professionnelle selon des horaires particuliers et en équipe. Son objectif est de compenser les inconvénients liés aux horaires spécifiques induits par cette organisation particulière du travail.
5.3.1 – Bénéficiaires Est concerné par le versement d’une prime d’équipe l’ensemble du personnel
non soumis cadre au dispositif du forfait annuel en jours travaillant au sein de l’un des établissements de la Société, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, et soumis à une organisation du travail en équipes conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Est notamment exclu de ce dispositif l’ensemble du personnel soumis au dispositif du forfait annuel en jours.
5.3.2 - Conditions de versement et montant de l’indemnité La prime d’équipe est versée aux salariés travaillant en équipes. La notion de travail en équipes successives est définie au sein de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail, tel qu’applicable à la date de signature du présent accord.
La prime d’équipe est versée mensuellement aux salariés.
A titre informatif, la montant de ladite prime est fixé à 12 €uros par jour de travail ; le salarié devra avoir réalisé a minima 5 heures de travail effectif sur la journée pour prétendre à cette prime.
5.54 – Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement un samedi
5.54.1 – Bénéficiaires
Est concerné par le versement d’une prime de travail accompli exceptionnellement un samedi l’ensemble du personnel
non soumis au dispositif du forfait annuel en jourscadre travaillant au sein de l’un des établissements de la Société, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée. Est exclu de ce dispositif l’ensemble du personnel soumis au dispositif du forfait annuel en jours.
5.14.2 – Conditions de versement et montant de l’indemnité
Une prime forfaitaire brute sera versée à chaque salarié qui est amené à travailler sur une journée du samedi de manière exceptionnelle. Sont concernés tous les salariés travaillant habituellement en semaine et amenés à travailler le samedi pour faire face aux nécessités du service.
Sont exclus les salariés travaillant exclusivement du vendredi au dimanche ou du samedi au dimanche.
Sont également exclus les salariés travaillants habituellement en semaine mais qui n’ont pas effectivement réalisé 5 jours de travail dans la semaine en raison d’une absence pour motif personnel (pose de congés ou RTT, maladie, , …).
A titre informatif, le montant de cette prime est indiqué en HYPERLINK \l "_Annexe_1_:"annexe 1.
Cette prime pour travail exceptionnel le samedi est versée mensuellement aux salariés concernés.
5.65 – Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement un dimanche ou un jour férié
5.65.1 – Bénéficiaires
Est concerné par le versement d’une prime d’équipe l’ensemble du personnel
non soumis au dispositif du forfait annuel en joursnon cadre travaillant au sein de l’un des établissements de la Société, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, et soumis à une organisation du travail en équipes conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Est notamment exclu de ce dispositif l’ensemble du personnel soumis au dispositif du forfait annuel en jours.
Par exception, si le personnel soumis à l’organisation en forfait jour était amené à intervenir un dimanche ou un jour férié, en plus des compensations en repos prévu par l’accord sur les forfaits jours du Groupe Daher, une compensation financière serait préalablement déterminée entre son manager et la Direction des Ressources Humaines sans que celle-ci puisse être inférieure aux dispositions conventionnelles en vigueur. Est concerné par le versement d’une contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit l’ensemble du travaillant au sein de l’un des établissements de la Société, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée. Est concerné par le versement d’une prime le travail accompli exceptionnellement un dimanche ou un jour férié l’ensemble du personnel
non soumis au dispositif du forfait annuel en jours travaillant au sein de l’un des établissements de la Société, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée. Est exclu de ce dispositif l’ensemble du personnel soumis au dispositif du forfait annuel en jours.
5.65.2 – Conditions de versement et montant de l’indemnité 5.6.2.1 Salarié non soumis au forfait jour
Conformément à l’article 146 de la convention collective de la Métallurgie en vigueur à la date de signature du présent accord, pour chaque poste, les heures de travail réalisées, un dimanche ou un jour férié ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100% du salaire de base.
Sont exclus du bénéfice de cette contrepartie, les salariés travaillant exclusivement du vendredi au dimanche ou du samedi au dimanche.
Ces majorations sont versées mensuellement aux salariés concernés.
En plus de ces majorations, les salariés percevront une prime forfaitaire brute par dimanche et/ ou jours fériés travaillés. A titre informatif, le montant de cette prime est indiqué en HYPERLINK \l "_Annexe_1_:"annexe 1.
Sont concernés tous les salariés travaillant habituellement en semaine et amenés à travailler le dimanche et/ou jours fériés pour faire face aux nécessités du service.
5.6.2.2 Salarié soumis au forfait jour
Cette catégorie n’ayant pas un régime horaire, une prime de présence exceptionnelle de 80€ sera versée pour un dimanche réalisé.
5.76 – Dispositions générales concernant le travail exceptionnel de nuit, dimanche, jour férié
La majoration de salaire prévue au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel, qu’il soit réalisé de nuit, un dimanche, un autre jour de repos hebdomadaire, et/ou un jour férié, n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
6 – Contrepartie salariale relative aux fonctions
6.1 – Transformation de la prime de responsabilité
Les Parties se sont accordées sur la transformation, en groupe fermé, de la prime de responsabilité tel qu’elle était versée au sein de la Société Assistance Aéronautique et Aérospatiale devenue Daher Industrial Services dans les conditions ci-après exposées.
Pour certains salariés, la prime dite de responsabilité sera, soit :
Intégrée dans le salaire de base sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité et après signature d’un avenant au contrat de travail ; ce point spécifique sera traité dans l’accord encadrant la GARANTIE/COMPENSATION [à compléter]
Transformée en prime de faisant fonction pour une durée définie. Le montant de cette prime de faisant fonction sera au moins équivalent au montant de la prime de responsabilité précédemment versée.
La prime de faisant fonction est détaillée ci-après.
6.21 - Prime de faisant fonction – disposition générales
Les signataires du présent accord s’accordent sur le fait que la prime de faisant fonction est un élément essentiel de la politique de rémunération de la Société, visant à reconnaître et à récompenser les salariés qui assument des missions supplémentaires au sein de l’organisation.
Cette prime est donc indispensable non seulement pour valoriser les efforts et l'engagement des salariés, mais aussi pour garantir la continuité et l'efficacité de la structure organisationnelle des opérations.
De plus, cette prime permet d'assurer une flexibilité et une réactivité au sein des équipes. En encourageant la prise de responsabilité et l'initiative, elle favorise une adaptation rapide aux changements et aux besoins des clients, contribuant ainsi à une meilleure performance.
La prime de faisant fonction pourra prendre deux formes, détaillées ci-dessous.
6.2.1 – Bénéficiaires et modalités de versement
Est concerné par ce dispositif, l’ensemble du personnel de la Société.
Les primes de faisant fonction « classique » ou « temporaire » sont versées mensuellement au salarié concerné. Leur montant sera déterminé en tenant compte de la situation du salarié et des responsabilités envisagées.
La prime de faisant fonction, classique ou temporaire, fera l’objet d’un courrier à destination du salarié concerné officialisant le poste occupé durant cette période, la durée ainsi que le montant de la prime versée.
6.2.2 – Disposition spécifique - Lla prime de faisant fonction « temporaire »
La prime de faisant fonction temporaire a pour objet de reconnaître et récompenser les salariés qui assument temporairement des missions supplémentaires. Cette mission implique de nouvelles responsabilités.
La durée de la mission devra être a minima de 10 jours ouvrés pour pouvoir prétendre au versement d’une prime de faisant fonction temporaire.
Cette prime n’a pas vocation à être intégrée au salaire de base du salarié après la mission ; cette dernière pourra être prolongée ou suspendue unilatéralement sur décision managériale en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
La durée maximale de cette prime de faisant fonction temporaire est fixée à 12 mois.
6.2.3 – Disposition spécifique La prime de faisant fonction « classique »
La prime de faisant fonction « classique » permet d’accompagner un salarié dans le cadre d’un changement de fonctions impliquant de nouvelles responsabilités.
Cette prime de faisant fonction a une durée maximale de 12 mois. A échéance, cette prime fait l’objet d’une analyse et d’une décision managériale comme suit :
Intégration de la prime de faisant fonction dans le salaire du salarié concerné,
Suspension de la prime de faisant fonction, le salarié reprend les fonctions précédemment exercées.
7 – Les frais professionnels – Les repas
7.1 – Indemnité repas
7.1.1 – Bénéficiaires L’indemnité repas est attribué aux salariés non soumis au forfait jours de la Société sur l’ensemble de ses établissements selon les conditions d’attribution ci-dessous.
7.1.2 – Conditions d’attribution L’indemnité de repas est obligatoirement due, pour tout salarié lorsqu’elle répond aux conditions cumulatives suivantes :
Le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaire décalés ;
Cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
La notion de travail en équipes est définie au sein de l’annexe 2 de l’accord du […] relatif à l’organisation du temps de travail en vigueur à la date de signature du présent accord ou à toutes dispositions venant s’y substituer.
7.1.3 – Conditions de versement et montant de l’indemnité L’indemnité repas est versée mensuellement aux salariés concernés. Son montant est fixé par la direction de la Société.
A titre informatif, le montant de cette indemnité est indiqué en HYPERLINK \l "_Annexe_1_:"annexe 1.
Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
7.2 – Indemnités de repas de nuit
7.2.1 – Bénéficiaires Est concerné par ce dispositif l’ensemble du personnel non soumis au forfait jours travaillant au sein de l’un des établissements de la Société, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
7.2.2 – Conditions d’attribution Cette indemnité de repas est octroyée si elle répond aux conditions cumulatives suivantes :
Le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur.
Cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
7.2.3 – Conditions de versement et montant de l’indemnité L’indemnité de repas est obligatoirement due, dans les conditions visées ci-dessous, pour tout salarié, ayant le statut de travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage. Son montant est fixé par la direction de la Société.
Elle constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut être versée les jours non travaillés par le salarié peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
A titre informatif, le montant de cette indemnité est indiqué en HYPERLINK \l "_Annexe_1_:"annexe 1.
7.3 – Titres-restaurant
Afin de permettre aux salariés de la Société de se restaurer dans de bonnes conditions, les Parties décident de maintenir le dispositif des titres-restaurant.
7.3.1 – Objet Le titre-restaurant est « un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix d’un repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3 262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. » (C. trav. art. L 3 262-1).
Ce dispositif est financé conjointement par l’employeur et le salarié.
Le dispositif des titres-restaurant est facultatif. Le refus du salarié de bénéficier des titres-restaurant n’entraînera aucune compensation financière.
Les titres se présenteront :
Sous format papier : ces titres sont nominatifs et font mention de leur valeur libératoire ;
Ou
Sous forme de titre dématérialisé
7.3.2 – Bénéficiaires Ce dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, tous établissements confondus, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat de professionnalisation, d’un contrat d’apprentissage et aux stagiaires.
Une durée minimale de travail de 5 heures est fixée pour percevoir le versement d’un titre-restaurant.
Les salariés bénéficiaires d’une indemnité repas compte tenu notamment de leurs conditions d’organisation de travail et d’horaire, tel que définie au sein du présent accord, sont exclus du bénéfice de ce dispositif.
7.3.3 – Financement du dispositif Le titre-restaurant est financé conjointement par le salarié et l’employeur, dans les conditions suivantes :
Le financement de l’employeur est de 60 % ;
Le financement du salarié est de 40 %.
A titre informatif, le montant des titres restaurant à la date de signature du présent accord est indiqué en annexe 1.
L’adhésion au dispositif des titres-restaurant implique l’acceptation par les bénéficiaires du prélèvement sur leur rémunération de la part restant à leur charge.
7.3.4 – Modalités d’attribution des titres-restaurant
Les salariés reçoivent les titres restaurant selon les modalités suivantes :
Un titre restaurant par repas compris dans l’horaire de travail journalier ; le salarié ne peut se voir attribuer des titres-restaurant que pour les jours où il est présent dans l'entreprise, pendant la pause qui lui est accordée pour sa restauration. En conséquence, le salarié dont les horaires de travail ne recouvrent pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peut prétendre aux titres-restaurant.
Aucun titre-restaurant ne peut être attribué pour les jours d’absence, quel que soit le motif de cette absence, ou lorsque le repas est pris en charge par l’entreprise dans le cadre notamment d’une formation, d’une mission, d’un déplacement professionnel, etc.
8. Frais professionnels - Prise en charge des trajets domicile – lieu de travail
8.1 Versement d’indemnités kilométriques
Le remboursement des frais kilométrique est destiné à couvrir une partie des frais de carburant notamment engagés par le personnel pour les trajets effectués pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail, et inversement.
La résidence habituelle du salarié est celle qui a été portée à la connaissance de l’employeur et à laquelle sont adressés ses bulletins de paie.
La Société prend ainsi en charge une partie des frais de carburant engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans les strictes conditions exposées ci-après.
8.1.1- Bénéficiaires
L’indemnité kilométrique sera versée aux salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), temps plein ou temps partiel et sans condition d’ancienneté sur l’ensemble des établissements de la Société.
Sont éligibles, uniquement les salariés remplissant l’une des conditions suivantes :
Leur résidence habituelle ou leur lieu de travail est situé dans une
commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur ;
Leur résidence habituelle ou leur lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre d’un
plan de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-24 du code des transports ;
L'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des
conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport (travail de nuit, travail en continu, horaires décalés, contraintes familiales, etc…)
En revanche sont exclus du bénéfice du remboursement de l’indemnité kilométrique prévue par l’accord, les salariés :
Qui bénéficient d’un véhicule mis à disposition de façon permanente par l’employeur avec prise en charge par ce dernier des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique du véhicule (véhicule de fonction ou de service) ;
En horaires de journée, et qui ne répondent pas aux conditions d’éligibilité prévues ci-dessus,
Pour lesquels le transport domicile-travail est assuré gratuitement par l’employeur ou par un de ses partenaires ;
Les salariés bénéficiant déjà de la prise en charge légale des frais d’abonnement aux transports collectifs ou de services publics de locations de vélo ;
Les salariés en déplacement professionnel dont les frais professionnels sont pris en charge par la Société pour leur trajet domicile – lieu de déplacement selon les barèmes en vigueur.
8.1.2 – Montant de l’indemnité versée pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail
Afin de garantir l’équité entre les collaborateurs, la base de cette indemnité sera la même pour tous, sans prendre en considération la puissance fiscale du véhicule utilisé.
Le remboursement se fera sur la base du barème applicable à la date de signature du présent accord, spécifié en HYPERLINK \l "_Annexe_2_:"annexe 2 du présent accord.
La prime kilométrique est versée par jour de travail effectif sous réserve que le salarié effectue, avec son véhicule personnel, le trajet entre sa résidence habituelle et le lieu de travail et inversement.
Le remboursement a lieu dans la limite d’un aller-retour par jour travaillé. L’indemnité kilométrique n’est versée que pour les jours réellement travaillés. En cas d’absence ou de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (congé, télétravail, absences maladies etc…), l’indemnité ne sera pas due.
La distance entre le domicile et le lieu de travail est mesurée à l’aide de l’outil Google Maps, trajet plus court..
8.1.3 – Conditions de versement
Les salariés éligibles au paiement de cette indemnité selon les conditions définies dans le présent accord doivent fournir chaque année à l’employeur :
Une attestation sur l’honneur certifiant que l’utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail précisant la distance entre le lieu de travail et la résidence du salarié ;
Une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule du salarié utilisé pour les trajets ;
Une attestation du salarié qu’il ne transporte aucun autre salarié de l’entreprise bénéficiant des mêmes indemnités ;
Chaque mois, un décompte du nombre de trajets effectués sur le mois.
En cas de changement de situation, le salarié bénéficiaire s’engage à informer la Société le mois suivant du changement de situation, et à produire les nouveaux justificatifs en ce sens.
L’absence de ces pièces justificatives prive le salarié du versement de l’indemnité.
8.1.4 – Modalités de versement
Le paiement de l’indemnité kilométrique est réalisé mensuellement en tenant des périodes de recueil de paie. avec le salaire du mois concerné.
8.2 Versement d’une indemnité de transport annuelle
Pour les salariés en horaires de jour, les salariés percevront l’indemnité de transport telle que définit dans l’accord relatif à la mise en place d’une indemnité transport pour les salariés du Groupe Daher.
Les parties conviennent que cette indemnité sera versée mensuellement.
9. Frais professionnelles – Indemnité d’outillage
9.1 - Bénéficiaires
Ce dispositif s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre de la Société (y compris en contrat d’apprentissage et les stagiaires).
Sont éligibles au versement de cette indemnité, les salariés qui, par leur fonction, ont pour nécessiténécessiter d’apporter leur caisse à outils personnelle. Un justificatif de l’achat de cette caisse et de ses outils devra être donné à la Société ou à défaut en cas d’impossibilité (achat trop ancien), une déclaration sur l’honneur devra être établie détaillant le contenu de ladite caisse.
9.2 – Montant et conditions de versement
La prime d’outillage est versée mensuellement avec le salaire du mois concerné. A titre informatif, les montants sont précisés en HYPERLINK \l "_Annexe_1_:"annexe 1 du présent accord.
Son versement sera conditionné à une validation managériale.
10. Primes diverses
10.1 Prime de poste
Les parties conviennent du maintien de la prime de poste (aussi appelée prime de pénibilité ou prime de salissure) pour les sites de Brais et de Gron.
Sont concernés l’ensemble des salariés non soumis au forfait jour utilisant des produits dégraissants sur les postes en lien avec la manipulation de la laine et les modules. La prime ne peut être versée que si le salarié réalise du nettoyage/sécurisation à minima 80% de sa journée de travail
La Société pourra être amenée à élargir le champ d’application de cette prime à d’autres établissements en fonction des besoins de l’activité.
Le montant de cette prime est indiqué en HYPERLINK \l "_Annexe_1_:"annexe 1 du présent accord.
10.2 Prime d’intervention carburant
Les parties conviennent du maintien de la prime d’intervention carburant, dans sa forme existante.
Sont concernés l’ensemble des salariés non soumis au forfait jour intervenant dans le réservoir des avions et réalisant des activités nécessitant des postures incommodes.
Le montant de cette prime est indiqué en HYPERLINK \l "_Annexe_1_:"annexe 1 du présent accord.
101. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.
112. Révision de l’accordet dénonciation
Le présent accord pourra être en tout ou partie révisé ou dénoncé dans les conditions légales (articles L. 2261-7-1 et suivant du code du travail).
Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la direction de Daher Industrial Services ainsi qu’aux organisations syndicales signataires dans le champ d’application du présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il sera opposable, sous réserve des formalités de publicité et de dépôt, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.
Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires de l'accord. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception et notifiée aux autres parties par courrier recommandé avec avis de réception. Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
13. Adhésion
Les modalités d’adhésion ultérieures seront réalisées dans le respect des dispositions des articles L. 2 261-3 et suivants du code du travail par toute organisation syndicale représentative.
L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
142. Commission de suivi
Une commission composée de :
Délégation employeur : 32 membres de la Direction de Daher Industrial Services, accompagnés éventuellement de membres des Directions Opérationnelles,
Délégation syndicale : 32 membres par Organisations Syndicales signataires, y compris le Coordinateur Groupe.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions. Au cours de cette réunion, la Direction fera un bilan, avec les représentants du personnel le cas échéant, des difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre de l’accord. Les membres de la commission pourront également échanger sur la nécessité de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord. En tout état de cause, un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre sera fait auprès des représentants du personnel de chacune des sociétés pour les alertes qui les concernent. En cas d'évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
13. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
145. Notification et dépôt
Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives et sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet ou par tout autre moyen mis à disposition des salariés par les moyens prévus pour la communication du personnel (intranet, …). Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Orly, le DATE19 juillet 2024,
SIGNATAIRES DE L’ACCORD
Raphaël CHABRIERFranck GALVAING,
Directeur de l’Emploi, de la Formation et des Relations Sociales – Groupe DAHERDirecteur des Ressources Humaines – Daher Industrial Services
DAHER INDUSTRIAL SERVICES
En présence des pilotes de négociation représentant DAHER AEROSPACE
CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT
FO
Daher Industrial Services
CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT
FO
DAHER INDUSTRIAL SERVICES
En présence des pilotes de négociation représentant la société DAHER AEROSPACE
CFDT
Malyka BOISSIER Paulin DEROYER Marc PROUSINE Arnaud ROBIN
Luis DE SOUSA E SILVA Thomas SICCARDI Antonio VALBOM
Yohann TEXIER
Annexe 1 : synthèse de l’ensemble des éléments de rémunérations
Ce barème est indiqué à titre indicatif.
Montant Commentaires Travail en équipes successives 12€ bruts par jour de travail
Travail exceptionnel du samedi 25€ bruts par samedi
Travail exceptionnel le dimanche ou férié 25€ bruts par dimanche ou jour férié Uniquement les salariés travaillant habituellement en semaine et amenés à travailler le dimanche et/ou jours fériés Prime de présence exceptionnellePrime de poste 480€ bruts par jour le salarié réalise du nettoyage/sécurisation à minima 80% de sa journée de travailRéservé aux salariés soumis au forfait jour Prime d’intervention carburant 50% par intervention (maximum 150€)
Indemnité repas 6,80€ par vacation Travail en équipe, posté, travail en continu, horaires décalés Indemnité repas « suppléance » 7,30€ par vacation Salariés en équipe de suppléance Indemnités repas de nuit 7,30€ par vacation Au moins 6h de travail entre 21h et 6h Titres restaurant - 4,20 € à la charge du salarié - 6,30 € à la charge de l’employeur Durée minimale de 5h de travail Indemnité d’outillage 0,30€ par heure travaillée
Annexe 2 : grille des indemnités kilométriques – trajet quotidien