Accord d'entreprise DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE

Accord collectif sur la périodicité des entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 28/11/2019
Fin : 08/03/2026

10 accords de la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE

Le 28/11/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

AU SEIN DE LA SOCIETE DAIKIN AIRCONDITIONING France


ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE S.A.S au capital de 1 524 497,17 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 967 501 065, dont le siège social est situé au 31 rue des Hautes Pâtures, Le Narval, 92 737 NANTERRE Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice,


Ci-après dénommée la société,

D'UNE PART

ET


Le syndicat CFDT, représenté par,


D'AUTRE PART



PREAMBULE


La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a instauré, par l’article L6315-1 du code du travail, la possibilité d’adapter par accord d’entreprise les conditions de mise en œuvre au sein de l’entreprise du compte personnel de formation, les modalités d’appréciation du parcours professionnel ou encore l’entretien professionnel s’agissant notamment de sa périodicité.

La Société DAIKIN AIRCONDITIONING France souhaite s’inscrire dans ce cadre législatif pour revoir l’ensemble de son dispositif relatif à la formation professionnelle de son personnel. Elle a d’ores et déjà défini avec ses institutions représentatives du personnel les objectifs suivants :

  • Amélioration de l’efficacité de ses équipes : adaptation au poste de travail et adaptation aux évolutions du marché, des techniques et des organisations,
  • Maintien de l’employabilité et accompagnement des salariés dans leurs projets professionnels,
  • Sensibilisation et responsabilisation de l’encadrement.




Les parties ont ainsi engagé un processus complet de négociation en matière de formation professionnelle. Dans un premier temps, elles concluent le présent accord pour fixer la périodicité des entretiens professionnels :

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT



Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit le poste occupé.

Les stagiaires n’étant pas salariés de la société sont exclus du champ d’application du présent accord. Leur statut est régi par les dispositions légales en vigueur ainsi que par leur convention de stage.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des conventions et accords collectifs, pratiques, usages et engagements unilatéraux pouvant exister en la matière au sein de la Société.


Article 2 – Périodicité et mise en œuvre de l’entretien professionnel


Période 2014-2020 :

  • la périodicité de l’entretien est fixée annuellement, de manière facultative
  • Le salarié doit suivre un entretien minimum obligatoirement sur cette période
Les salariés présents depuis le 8 mars 2014, feront l’objet d’un état des lieux de leur parcours professionnel avant le 31/12/2020 (report accordé par ordonnance du 21/08/2019)

A compter de la période suivante :


  • la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 3 ans
  • A tout autre moment, s’il le souhaite, le salarié pourra prendre l’initiative d’un entretien professionnel supplémentaire
Tous les 6 ans, chaque salarié fera l’objet d’un état des lieux faisant suite à son entretien professionnel.





Les entretiens seront traités selon les projets exprimés:


Projet exprimé

Action à entreprendre

Consolidation sur poste actuel
Plan d'action à définir avec n+1
Modification prérogatives actuelles
Entretien avec n+1
Mobilité professionnelle
Traitement par les RH
Promotion
Traitement par les RH
Mobilité géographique
Traitement par les RH
Accompagnement terrain
Plan d'action à définir avec n+1
Formation théorique
Plan d'action à définir avec n+1
Bilan de compétences
Accord de principe
VAE
Entretien avec n+1
Retraite
Traitement par les RH
Projet non exploitable
Contacter le salarié



Article 3 - Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera confié aux représentants du personnel élus (ou du CSE à partir de décembre 2019).

Le bilan de son application sera effectué une fois par an, à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire des IRP (ou du CSE). Les membres de la délégation des représentants du personnel (ou du CSE) prendront notamment connaissance, à cette occasion :

  • du nombre d’entretiens professionnels et du nombre d’entretiens professionnels « bilan » réalisé au cours de l’année écoulée,
  • du nombre d’entretiens professionnels et d’entretiens professionnels « bilan » à réaliser sur l’année à venir.

Les membres de la délégation du personnel des représentants du personnel (ou du CSE) pourront par ailleurs demander toutes explications complémentaires sur l'application du présent accord, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.



Article 4 - Clause de suivi et de sauvegarde

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.






Article 5 - Durée de l’accord - Dénonciation - Révision

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une période de 6 ans, soit jusqu’au 08/03/2026.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 6 – Signature - Dépôt - Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 28 novembre 2019 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Il sera déposé :
  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE,
  • et en deux versions à la DIRECCTE, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (une version signée par les parties selon format PDF et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, selon format docx).


Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le personnel sera informé de l’existence du présent accord par un avis précisant également le lieu où le texte est tenu à sa disposition sur le lieu de travail ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant le temps de présence.





Un exemplaire de l’accord sera par ailleurs mis à disposition des salariés sur le site intranet de la Société et sera affiché sur les panneaux de la Direction.


FAIT A NANTERRE, le 28 novembre 2019

En trois exemplaires originaux


Pour la Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS Pour le syndicat CFDT

Mise à jour : 2021-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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