ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
DE LA SOCIÉTÉ DAIKIN AIRCONDITIONING France
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société
DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE,
SAS au capital de 1.524.490,17 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 967.501.065, dont le siège est situé à Nanterre (92737), 31 rue des Hautes Pâtures, ZA du petit Nanterre, Bât B, Le Narval,
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à cet effet,
TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc185342844 \h 5
2.1.Durée effective du travail PAGEREF _Toc185342845 \h 5 2.2.Journée de solidarité PAGEREF _Toc185342846 \h 6
TITRE III – AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185342847 \h 7
3.1.Salariés relevant d’une annualisation décomptée en heures PAGEREF _Toc185342848 \h 7 3.2.Salariés relevant d’une annualisation décomptée en forfait jours PAGEREF _Toc185342849 \h 13 3.3.Conditions d’attribution et de prise des jours de repos, dit de « RTT » PAGEREF _Toc185342850 \h 16
TITRE IV – COMPTE ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc185342851 \h 18
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc185342855 \h 22
5.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc185342857 \h 22 5.2.Adhésion PAGEREF _Toc185342858 \h 22 5.3.Révision PAGEREF _Toc185342859 \h 22 5.4.Dénonciation PAGEREF _Toc185342860 \h 23 5.5.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc185342861 \h 23
PRÉAMBULE
La Société DAIKIN AIRCONDITIONING France importe et commercialise auprès des professionnels des appareils de climatisation et de chauffage.
Un accord collectif relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail a été conclu le 6 janvier 2000.
Face à la nécessité d’adapter les modalités d'organisation de la durée du travail aux différentes évolutions intervenues dans son organisation, notamment la mise en place d'un nouvel outil de gestion, et à ses besoins d'adaptation, un nouvel accord sur la durée du travail, destiné à remplacer celui du 15 juin 2009, a été conclu le 30 août 2018.
Pour tenir compte des nouvelles évolutions intervenues depuis la signature de cet accord, en ce qui concerne en particulier ses besoins d’organisation des salariés annualisés en heures et de suivi du travail des salariés en forfaits jours, la société DAIKIN AIRCONDITIONING France a notifié sa volonté de réviser l'accord au syndicat CFDT. Il est en effet apparu nécessaire de pouvoir proposer aux salariés « en heures » de faire varier leur durée hebdomadaire de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les parties, après négociation, ont ainsi décidé de conclure un nouvel accord relatif à la durée du travail se substituant intégralement à l'accord du 30 août 2018, qu'il annulera et remplacera à compter de sa signature.
Le projet d'accord sur la durée du travail a été soumis en parallèle de la négociation avec la CFDT Daikin France, à la consultation du CSE et de sa CSSCT lors de ses réunions des 7 avril 2022, 13 mai 2022, 25 avril 2023. Des réunions complémentaires ont été réalisées au cours de l’année 2024.
À cet effet, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
TITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION
Cadre juridique
Le présent accord est conclu sur le fondement des dispositions légales relatives à la durée du travail telles quelles résultent des différentes évolutions intervenues depuis la loi dite "Aubry II" du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail jusqu'à ce jour et codifiées notamment aux articles L 3121-1 à L 3123-38 du code du travail.
Champ d’application
Sous réserve des exclusions légales rappelées ci-après, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, toutes catégories professionnelles confondues, c'est-à-dire :
Aux salariés à temps complet sous contrat à durée indéterminée ;
Aux salariés sous contrat à durée déterminée, avec des dispositions adaptées selon la durée de l'emploi ;
Aux salariés à temps partiel, à l'exclusion du titre III ci-après sauf article 3.1.6, l'organisation du temps de travail de ces salariés étant régie par les dispositions légales et conventionnelles de droit commun ;
Aux cadres dirigeants appartenant au niveau X de la convention collective Commerce de Gros, pour les seules dispositions du titre IV, relatives au compte épargne-temps.
En effet, conformément à l'article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du présent accord relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
II est rappelé que la loi définit comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Entrent actuellement dans cette catégorie les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail et les cadres niveau X de la Société DAIKIN AIRCONDITIONING France qui sont nommés par le Président de Daikin France après accord de la direction de sa maison mère Daikin Europe NV.
TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL
Durée effective du travail
Conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, est considéré comme temps du travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.
Durées maximales et repos
II est rappelé que la liberté dont bénéficient les salariés (sous réserve des particularités de ceux relevant d'un forfait jours) dans l'organisation de leur travail est limitée par les durées impératives maximales de travail quotidienne (10 heures) et hebdomadaires (durée maximale absolue de 48 heures sur une semaine quelconque et durée maximale moyenne sur une période de 12 semaines consécutives portée à 44 heures par le présent accord) ainsi qu'aux périodes minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).
De même, tout salarié effectuant 6 heures consécutives de temps de travail quotidien effectif doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
A cet égard, il a été convenu qu’un temps de pause de 10 minutes maximum le matin et de 10 minutes maximum l’après-midi devra être pris par les salariés et sera déduit systématiquement du compteur des salariés dont le temps de travail est apprécié en heures. Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
De plus, il est précisé que les salariés sont tenus de prendre une pause de 45 minutes minimum pour le déjeuner.
Semaine civile
La semaine civile qui doit être retenue comme cadre de référence pour l’application des règles relatives à la durée du travail commence le dimanche à 0 h et se termine le samedi à 24 h.
Périodes de formation
Les parties signataires conviennent que la formation professionnelle constitue un investissement tant pour la Direction de l'Entreprise que pour le salarié bénéficiaire.
Le temps passé en formation par le salarié, sur instruction de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise en vue d'assurer l'adaptation des salariés à leur emploi et dans le cadre des horaires habituels de travail, constitue du temps de travail effectif.
Lorsque la formation sera suivie à l'initiative du salarié et ne relèvera pas de l'obligation d'adaptation ci-dessus rappelée, les périodes correspondantes seront prises en dehors du temps de travail (exemple : Compte Personnel de Formation).
Journée de solidarité
La journée de solidarité est incluse dans les durées annuelles de travail de tous les salariés quel que soit leur régime d’annualisation du temps de travail (heures ou jours). La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, date à laquelle l'entreprise sera fermée.
En conséquence :
Pour le personnel avec des RTT, la journée de solidarité est réputée accomplie
en contrepartie de l'affectation obligatoire d'un jour de RTT, déduit directement par le service des Ressources Humaines.
Pour le personnel sans RTT, la journée de solidarité sera réputée accomplie, selon le choix du salarié :
Soit
par l'affectation d'un jour de congé payé pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heure ou en jour ;
Soit
par un jour de récupération en ayant effectué les 7 heures correspondantes (ou temps équivalent pour les temps partiels) au préalable pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures. Exemple : pour un horaire hebdomadaire de 32 heures de travail, le temps de travail correspondant à la journée de solidarité sera de 6 heures et 24 minutes (7h x 32h / 35h)
TITRE III – AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
L'organisation du travail retenue prend en compte les spécificités de chaque catégorie de personnel. En conséquence, les parties conviennent de distinguer entre les salariés qui relèvent d'une annualisation décomptée en heures (3.1) et ceux relevant d’une annualisation en jours (3.2).
Les conditions d’attribution de leurs jours de repos, dits de « RTT » pour les salariés « en heures » et en forfaits jours sont précisées ci-après.
Salariés relevant d’une annualisation décomptée en heures
Le principe général est celui de l'aménagement du temps de travail sur l'année (« annualisation ») dans le cadre d'une durée de 35 heures en moyenne, correspondant à une durée forfaitaire annuelle maximum de travail de 1 607 heures sur l'année (journée de solidarité comprise)(3.1.1) et à l'attribution de 11 jours minimum de repos à poser, dits jours de « RTT » (réduction du temps de travail), - soit 10 JRTT après déduction de la journée de solidarité - et sous réserve d'avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés.
Cet aménagement s’applique :
À tous les salariés non-cadres de l’entreprise à temps complet à l’exclusion de la force de vente itinérante ;
Aux techniciens cadres & non-cadres à temps complet.
Les salariés employés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de deux mois pourront bénéficier de cet aménagement. Les autres (contrats à durée déterminée de moins de deux mois) auront une organisation hebdomadaire de leur temps de travail à 35 heures par semaine.
Cette organisation nécessite un décompte précis et loyal du temps de travail (3.1.2).
Pour éviter une variation importante des horaires habituels des salariés tout au long de l’année, il a été décidé de préciser les limites dans lesquelles les salariés peuvent faire varier leur durée hebdomadaire de travail (3.1.3).
Les cas et conditions dans lesquels le recours aux heures supplémentaires est nécessaire sont précisés (3.1.4).
Dans tous les cas,
un repos quotidien de 11h et hebdomadaire de 35h doit être respecté. Par ailleurs, le nombre d’heures supplémentaires possible par an et par collaborateur est de 220 heures au maximum.
Pour tenir compte de la saisonnalité de l’activité du service Hotline, Contact Service (Pro et Résidentiel) & Pièces détachés, il a été décidé de proposer à ces salariés de pouvoir faire varier leur durée hebdomadaire selon les périodes de plus ou moins forte activité (3.1.5).
Les dispositions relatives au temps de trajet sont rappelées pour l’ensemble du personnel en forfait heures hors techniciens (3.1.6).
Enfin, pour la catégorie des techniciens, il a été convenu d’apporter des précisions sur leur temps de travail effectif et de trajet (3.1.7).
Durée annuelle du travail
La durée annuelle effective de travail pourra varier selon que les jours fériés se positionnent ou non sur un jour normalement travaillé. Elle ne pourra en tout état de cause excéder 1607 heures réparties sur 218 jours maximum sur l'année civile, seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les salariés soumis à une annualisation décomptées en heures pourront bénéficier d'au moins 11 jours de « RTT » par an*, journée de solidarité incluse, sous réserve d’avoir acquis au moins 25 jours ouvrés de congés payés et d’avoir effectivement travaillé pendant toute la période de référence (durée de travail annuelle au plus égale à 1607 heures). *12 jours lors des années à 254 jours ouvrés
Le calcul se fera de la façon suivante :
Année
2025
2026
2027
Jours ouvrés
251 252 254
CP
25 25 25
Nb RTT accordés
11 11 12
Journée solidarité
1 1 1
Nb RTT à poser
10 10 11
HT = (JO-CP+JS) *7 (1)
1589 1596 1607
Heures par jour
07:21 07:21 07:22 (1) Heures travaillées= (jours ouvrés - CP + jour solidarité) * 7 heures (ramené à max 1607 heures) Le calcul de la durée journalière de travail des salariés soumis à une annualisation décomptée en heures est effectué au début de chaque année et applicable sur la totalité de l'année en cours. Ainsi, tout salarié entrant ou sortant en cours d'année devra travailler en moyenne 7h21 (ou 7h22 suivant les années) par jour.
II est précisé que les salariés travaillant majoritairement soit sur le territoire d'Alsace - Moselle, soit au sein de l'agence de Strasbourg bénéficient en jours fériés du Vendredi Saint et du lendemain de Noel (26 décembre) en raison des règles propres applicables aux départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle. Leur durée forfaitaire de travail est donc fixée au maximum à 1593 heures pour les salariés annualisés en heures. Ne sont pris en compte que les jours fériés tombant en jours ouvrés.
Pour les salariés n’ayant pas acquis 25 jours ouvrés de congés payés du fait notamment de leur entrée ou sortie de l’entreprise en cours d’année ou d’absences prolongées non assimilées à du temps de travail effectif, il est précisé que la durée de travail de ces derniers est déterminée en retenant la base annuelle des heures de l’année augmentée du nombre d’heures de congés non acquis, pour la période de référence en cours.
Pour les salariés entrés ou partis en cours d'année ou ayant eu des absences à l’exception des congés payés et conventionnelles (cf. liste exhaustive en annexe 2), le nombre de jours acquis se calculera au prorata du temps de travail effectué au cours de la période de référence, selon la formule suivante :
Nombre de jours RTT théorique x nombre de jours calendaires de travail effectif du salarié dans l'année Nombre de jours calendaires annuels
Le résultat ainsi obtenu devra ensuite être arrondi à la demi-unité supérieure. Exemple : un salarié ayant travaillé du 1er juillet au 31 décembre acquiert : 11 x (184/365) = 5,54 jours, arrondis à 6 JRTT
Décompte du temps de travail
Chaque salarié doit décompter son temps de travail de façon quotidienne au moyen de l'outil de gestion des temps mis en place par la société DAIKIN AIRCONDITIONING France, selon les instructions données (cf. manuel d'utilisation disponible sur l’intranet).
L'outil de gestion des temps permet d'établir un suivi mensuel et annuel du temps de travail de chaque salarié. II est rappelé que les salariés relevant du régime d'annualisation en heures doivent badger au début et à la fin de chaque période de travail,
soit 4 fois par jour.
Selon l'organisation du service et de l'agence, les heures d’arrivée doivent être comprise entre 7h et 9h30 et les heures de départ entre 16h et 19h30.
Horaires variables sur l’année et dépassement horaire.
L'annualisation du temps de travail doit permettre à chaque salarié d'adapter sa charge de travail à l'organisation quotidienne et hebdomadaire de son temps de travail afin que, sur l’année, le salarié ne soit pas conduit à effectuer des heures supplémentaires.
C’est dans ce cadre annuel que chaque salarié doit effectuer un nombre d’heures déterminé en application de l’article 3.1.1 du présent accord.
Le salarié peut ainsi être amené à effectuer des heures en plus ou en moins chaque jour dans la limite de la durée maximale annuelle (cf. tableau 3.1.1 durée du travail : entre 1589 heures & 1607 heures en fonction des années) selon l’organisation du service, de l’agence.
Cette flexibilité des horaires ne doit cependant pas conduire à des écarts importants dans la répartition de la charge de travail tout au long de la période annuelle de référence (année civile).
La variation de l’horaire d’un collaborateur ne pourra donc pas excéder 12 heures par mois, soit en moyenne 3 heures par semaine au-delà de la durée hebdomadaire de travail.
Ces dépassements d’horaires ne constituent pas des heures supplémentaires mais devront être compensés par des semaines qui pourront être réduites.
Le « rattrapage » ou « récupération » de ces heures devra se faire dans les 3 mois (*) qui suivent, dans le respect de l’organisation du service (soit par journée ou demi-journée, soit en travaillant moins de 7h21 sur certaines journées). (*)Ce délai pourra être ajusté dans des circonstances exceptionnelles (accord entre RH & management).
Le salarié désirant rattraper ces dépassements d’horaires en journée ou en demi-journée pourra le faire à titre exceptionnel, après accord au préalable de son N+1. Cette demande de « récupération » devra être réalisée au moins 48 heures à l’avance dans le logiciel de gestion des temps.
Dans le cas où, de sa seule initiative et sans l’accord exprès de sa Direction, un salarié ne respecterait pas ces limites et/ou son obligation de récupération de ses heures de dépassement d’horaires, il ne pourrait en aucun cas prétendre à la reconnaissance d’heures supplémentaires, telles que définies ci-après.
Heures supplémentaires
Il est rappelé que le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié à l’issue de la période annuelle de référence.
Dans le cas où la Société se trouverait confrontée à une surcharge imprévue de travail (**) elle proposerait à chaque salarié concerné de définir la nature et l'importance de ce travail supplémentaire ainsi que le volume d'heures supplémentaires qu'il sera susceptible de devoir effectuer.
(**)Cas autorisés pour un recours aux heures supplémentaires :
Projet limité sur une période définie ;
Absence prolongée d’un ou plusieurs salariés au sein de l’équipe ;
Dans tous les cas, un accord préalable doit être demandé par le manager auprès du département des Ressources Humaines en joignant le formulaire qui précise la raison, la période, le nombre estimé d’heures supplémentaires et le nombre de salariés volontaires.
Cette prévision d’heures supplémentaires devra faire l’objet d’une synthèse écrite précisant le nombre maximal d'heures supplémentaires planifiées que le salarié devra réaliser si la charge de travail le permet et la période sur laquelle portera son accord.
Cette synthèse devra être validée/signée par le collaborateur et le manager.
Le nombre d'heures supplémentaires qui seront proposées aux salariés ne pourra pas dépasser le montant du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par la loi (
220 heures / an en 2024) tout en respectant les durées légales de repos.
Les heures supplémentaires réalisées dans ce cadre ouvriront droit, au profit des salariés concernés, à un taux de majoration de 25%.
Heures supplémentaires ou récupérables pour les services Hotline, Contact Service (Pro et Résidentiel) & Pièces détachées
Il est apparu souhaitable et utile de proposer aux salariés des services Hotline, Contact Service (Pro et Résidentiel) & Pièces détachées de pouvoir moduler leur durée hebdomadaire de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses et d’ajouter ainsi de la flexibilité à leur mode de fonctionnement.
Le temps de travail des salariés pourra ainsi être modulé sur une base annuelle maximale de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité ainsi définies :
Période Basse : Avril-Mai-Aout-Septembre
Période Haute : Octobre-Novembre-Décembre-janvier-Février-Mars-Juin-Juillet
Il est convenu que :
En période basse : les salariés ne pourront pas effectuer d’heures supplémentaires.
En période haute et sur la base du volontariat, avec l’accord de la direction, ils auront la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite de la législation en vigueur.
Quelle que soit la période :
Le temps de travail théorique est de 7H21 (ou 7h22 en fonction des années cf. tableau 2.2),
Les règles légales de repos quotidien de 11H et de repos hebdomadaire de 35H minimum doivent être respectées.
Les salariés seront invités, sur la base du volontariat, à adapter leur planning de travail en fonction de la période « haute » / « basse » ci-dessus définie. Les salariés volontaires doivent formaliser leur demande par mail à leur supérieur hiérarchique. La répartition indicative sur l’année des horaires de travail de chaque salarié sera arrêtée en début d’année ou d’embauche avec son responsable et pourra être modifiée par le salarié sous réserve de respecter un délai d’au moins 10 jours calendaires.
Les heures faites en période haute pourront être récupérées et/ou payées selon le choix du salarié selon les modalités ci-dessous :
Récupération des heures en cours d’année :
Planification d’1 heure en moins quotidienne en « période basse » (6h21)
Journée ou demi-journée de récupération.
Paiement en fin d’année des heures supplémentaires appréciées sur l’année (toute heure au-delà du quota annuel sera majorées à 1,25 et défiscalisées en l’état actuel des textes)
En tout état de cause, pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité durant l’année, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Si un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réellement accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde sur les sommes dues au salarié jusqu’à la rupture de son contrat de travail. En cas d’insuffisance, le salarié se verra demander de procéder au règlement du solde.
Si un salarié n’est pas volontaire pour adapter son planning en fonction de périodes hautes et basses, il conservera les règles applicables aux salariés en « forfait heures ».
Temps de trajet applicable pour le personnel « hors forfait jours »
Les salariés en temps partiels sont également éligibles aux dispositions sur les temps de trajet.
II est rappelé qu'en application de l'article L 3121-4 du code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif le temps de trajet s'écoulant entre le départ du domicile du salarié et l'arrivée sur le 1er lieu de déplacement, ou encore entre le départ du dernier lieu de déplacement professionnel et l'arrivée au domicile du salarié. Ce temps ne donne pas lieu à rémunération.
Toutefois, les parties conviennent d'accorder une contrepartie en repos correspondant au temps consacré aux trajets de début ou de fin de journée excédant le temps qui est habituellement nécessaire au salarié pour se rendre sur son lieu de travail habituel.
Pour l'application de cette règle, chaque salarié doit transmettre au service de l'administration du personnel et de la paie le formulaire « temps de trajet additionnel », renseignant la durée habituelle de son trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel ainsi que la durée du trajet exceptionnel donnant droit à une contrepartie en repos. Le formulaire se situe sur l’intranet DAIKIN-Départements- Ressources humaines-Paie- Formulaires. Il devra aussi saisir dans le logiciel de gestion des temps, ce temps de trajet exceptionnel (ou supplémentaire).
Exemple : Temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel : 30 mn Temps de trajet entre le domicile et le 1er lieu de déplacement (client, lieu de travail ou de formation) : 1 h 30 mn Temps accordé en repos : 1 h
La contrepartie en repos devra être impérativement prise dans l’année civile en cours, en accord avec le n+1. Si toutefois, cette contrepartie en repos n’a pas pu être prise avant le 31 décembre pour des raisons d’organisation de services, ou en raison d’absence involontaire du collaborateur (arrêt maladie, accident de trajet ou travail…) elle pourra être placée dans le Compte épargne temps (CET). Aucun report sur l’année civile suivante ne sera accordé.
S'agissant de la catégorie professionnelle des techniciens, se référer au point suivant 3.1.7.
Catégorie Techniciens
Pour cette catégorie de salariés, il est convenu de considérer comme temps de travail la plage horaire allant de 7h30 à 19h00. Ainsi, tout temps de trajet inclus dans cette plage horaire sera considéré comme du temps de travail effectif.
Le salarié de cette catégorie peut être amené à effectuer des journées avec des variations de temps de travail journalier (heures en plus ou en moins par rapport à l’horaire quotidien de 7h21).
Compte tenu des contraintes particulières, il a été convenu des règles suivantes :
Une journée dite « mixte » avec une partie intervention et une partie administrative (au bureau ou travail à domicile) ne peut pas faire plus de 7h21.
Dans le cas où une intervention est annulée ou se termine plus tôt que prévu et au-delà de 4 heures de temps de travail, un technicien peut terminer sa journée de travail et ainsi réguler son quota d’heure (soit parce que son delta quota est important, soit en anticipation de période plus chargée) dès lors qu’il a rédigé et adressé ses rapports d’intervention.
Il doit au préalable contacter le Contact Service pour faire connaitre sa disponibilité et voir s’il peut être planifié sur une intervention. Il doit également informer son manager (par le moyen de son choix).
En cas d’annulation la veille d’une intervention (matin ou après-midi), il peut être demandé au technicien pour le lendemain de se connecter à la hotline, de débuter sa journée plus tard ou de la finir plus tôt pour réguler son quota d’heure.
Dans ce cas, aucune intervention le matin ou l’après-midi ne sera planifiée pour le technicien, il devra donc saisir un motif « absence intervention » pour préciser sa non-disponibilité sur cette plage horaire. Il pourra donc disposer librement de cette plage horaire et ne devra pas être contacté par l’entreprise (service planification, son manager...)
Une journée administrative (hotline, bureau) ne peut pas dépasser 7h21.
Toutes les heures administratives devront être justifiées par des commentaires dans le logiciel de gestion des temps; au-delà des 150h/an, celles-ci devront systématiquement faire l'objet d'une validation PREALABLE par son manager. A défaut, elles ne pourront pas être prises en considération dans le temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
En fin d’année civile, un décompte du temps de travail annuel sera fait.
Si ces règles sont respectées et que le quota annuel est dépassé, les heures au-delà seront considérées comme des heures supplémentaires et donc majorées de 25%.
Dans le cas où, de sa seule initiative et sans l’accord express et préalable de sa direction, un salarié de la catégorie technicien ne respecterait pas ces règles, il ne pourrait en aucun cas prétendre à la reconnaissance d’heures supplémentaires.
Au-delà de la plage horaire de 7h30 à 19h00, les techniciens ne devront pas être sollicités. Ils ne seront donc pas tenus de répondre à leurs obligations professionnelles dans le cas où ils seraient contactés par téléphone ou tout autre moyen par les clients ou leur employeur en dehors de cette plage horaire.
Le cas échéant, pour le temps de trajet effectué avant 7h30 ou après 19h00 et qui n’est pas assimilable à du temps de travail effectif, il sera accordé une contrepartie en repos sous déduction de 30 minutes par trajet (cf. exemple de journée 2 en annexe).
Toutefois, ces temps de repos ne pourront pas être pris immédiatement par les intéressés mais seront cumulés annuellement et déposés par la société sur leur compte épargne-temps.
Exemples de journées en annexe p. 24 & 25.
Salariés relevant d’une annualisation décomptée en forfait jours
Il est rappelé que les conventions de forfait jours permettent de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. Les forfaits jours répondent en effet à un réel besoin de souplesse dans l’organisation quotidienne du travail de certains salariés en répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité de la société tout en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Catégories de salariés concernés
Bénéficient d'une organisation de la durée de travail selon les modalités ci-après décrites les salariés dont la durée de travail ne peut être déterminée par avance et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, à savoir :
Les cadres de la société DAIKIN AIRCONDITIONING France (à l'exclusion des cadres dirigeants et des techniciens cadres) ;
Les salariés de la force de vente itinérante (cadres et non cadres).
Le forfait annuel fait l'objet d’une clause particulière dans le contrat de travail mentionnant le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié, la rémunération, les modalités de suivi de la charge de travail et la tenue des entretiens.
Durée annuelle du travail – nombre de jours compris dans le forfait
La durée annuelle effective de travail pourra varier selon que les jours fériés se positionnent ou non sur un jour normalement travaillé. Elle ne pourra en tout état de cause excéder 218 jours sur l'année civile. Sur la base d'une durée de travail annuelle au plus égale à 218 jours, journée de solidarité (JS) comprise, il sera attribué chaque année au moins 11 jours de RTT par an (dont un sera automatiquement affecté à la journée de solidarité) à tout salarié ayant effectivement travaillé pendant toute la période de référence.
La direction a par ailleurs décidé d’attribuer 2 jours de RTT supplémentaires par année civile, en complément des jours précédemment cités, aux salariés relevant d’une annualisation en forfait jours en raison des contraintes supplémentaires d’organisation, de souplesse et de disponibilité que peut impliquer ce régime.
Année
2025
2026
2027
Jours ouvrés
251 252 254
CP
25 25 25
Nb RTT accordés
13 13 14
Journée solidarité
1 1 1
Nb RTT à poser
12 12 13
JT = JO-CP-RTT à poser (1)
214 215 216
Les salariés en forfaits jours travaillent sur la base d'un forfait annuel maximum de 218 jours travaillés journée de solidarité comprise (216 pour les salariés relevant des départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle. Ils disposent de 13 jours minimum de repos à poser**, dits jours de « RTT » (réduction du temps de travail), - soit 12 JRTT après déduction de la journée de solidarité - et sous réserve d'avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés. **14 jours lors des années à 254 jours ouvrés
Pour les salariés entrés ou partis en cours d'année ou ayant eu des absences à l’exception des congés payés et conventionnelles (cf. liste exhaustive en annexe 2), le nombre de jours acquis se calculera au prorata du temps de travail effectué au cours de la période de référence, selon la formule suivante
Nombre de jours RTT x nombre de jours ouvrés de travail effectif du salarié dans l'année Nombre jour ouvrés total de l’année
Le résultat ainsi obtenu devra ensuite être arrondi à la demi-unité supérieure. Exemple : un salarié ayant travaillé du 1er juillet au 31 décembre acquiert : 13 x (184/365) = 6,55 jours, arrondis à 7 JRTT
Suivi et contrôle de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en assurer un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place :
le suivi des jours travaillés et non-travaillés sera garanti par le logiciel de suivi des temps de l’entreprise,
le salarié pourra demander à échanger régulièrement avec son responsable à propos de sa charge de travail (cf. ci-après) s’il en évoque le besoin.
En tout état de cause, la direction s’engage, en cas de constat ou d’alerte par le salarié du non-respect des repos, à prendre dans les meilleurs délais toutes dispositions utiles pour assurer leur prise effective.
A ce titre, la direction veillera à garantir aux salariés en forfait jours une amplitude raisonnable de leur journée de travail et une bonne répartition de leur charge de travail tout au long de l'année.
II est rappelé que I' « amplitude raisonnable » est définie par l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours de la convention collective des commerces de gros (termes repris à l'identique dans l'avenant du 30 juin 2016 étendu), selon les paramètres suivants :
La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser de façon usuelle 10 heures par jour ;
Le repos quotidien : l'employeur comme le salarié doivent veiller au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;
Une amplitude de travail pouvant ponctuellement aller jusqu'à 13 heures, sans toutefois pouvoir atteindre cette limite de façon répétée et prolongée.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion dans les conditions en vigueur au sein de la société.
Afin de s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec ces règles précitées, et notamment que le salarié bénéficie bien de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire, un entretien spécifique périodique sera organisé au moins une fois par an avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. Cet entretien sera formalisé dans l’outil RH de référence.
La Direction peut également décider d'organiser à tout moment un entretien si une évolution de la charge de travail du salarié le rend nécessaire.
De son côté, le salarié peut à tout moment faire part à son responsable hiérarchique de son souhait d'organiser un entretien ayant pour objet d'analyser les éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer en matière de volume ou de répartition de sa charge de travail. Le responsable hiérarchique devra immédiatement en informer par écrit la direction.
L'entretien sera organisé dans la quinzaine suivant la demande du salarié et devra permettre de définir toutes mesures utiles pour rétablir la situation. La direction s’engage à mettre en œuvre dès que possible ces mesures et à en assurer le suivi.
L'entretien de suivi annuel et les entretiens ponctuels donneront lieu à l'établissement d'un compte-rendu écrit signé par la Direction et le salarié, dont un exemplaire sera conservé par chacun d'eux.
Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du comité social et économique sont informés lors de la consultation sur la politique sociale sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Un bilan y sera présenté.
Conditions d’attribution et de prise des jours de repos, dit de « RTT »
Comme vu ci-avant, l’aménagement du temps de travail des salariés est, sauf exception, organisé dans un cadre annuel et donne lieu à l’attribution de jours de repos, dits de « RTT » ou « JRTT », que les salariés relèvent d’une annualisation en heures ou en jours.
Il est rappelé que cette annualisation de la durée de travail doit permettre à chaque salarié d'adapter l'organisation de ses horaires en fonction de sa charge de travail et de ses contraintes et souhaits personnels, sous réserve de l'accord exprès et préalable de son responsable hiérarchique qui s'assurera de la compatibilité de l'organisation proposée avec les nécessités de son service.
Période de référence
La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre.
Modalités de prise des journées de RTT
Les journées de RTT devront être prises au cours de la période de référence au titre de laquelle elles ont été acquises.
Elles pourront être prises par demi-journée, ou journée entière et à raison de 5 jours consécutifs au maximum.
Procédure de prise des journées de RTT
Chaque salarié doit formuler ses demandes de prise de RTT en concertation avec son supérieur hiérarchique en utilisant l'outil de gestion des temps (cf. règle des congés et RTT en vigueur à disposition sur l’intranet).
À l'exception d'une journée de RTT consacrée à la journée de solidarité (2.2), les autres RTT seront à poser librement sur proposition du salarié et acceptation expresse et préalable de son supérieur hiérarchique. (cf. règle des congés et RTT en vigueur à disposition sur l’intranet).
Traitement des JRTT non pris
II est expressément rappelé que les jours de RTT non pris avant la fin de l’année civile ne pourront pas être reportés sur l'année suivante. Ils pourront toutefois être affectés au compte épargne-temps selon les modalités prévues au chapitre IV ci-après. Les JRTT validés et non pris du fait du salarié ne pourront pas être affectés au CET, dès lors que le salarié n'aura pas respecté la procédure de report des jours de RTT (cf. règle des congés et RTT en vigueur à disposition sur l’intranet). Par jours de RTT « validés », il faut entendre ceux qui auront été demandés par le salarié et acceptés par son supérieur hiérarchique dans l’outil de gestion des temps.
Absences
Toute absence au cours de la période de référence, non assimilée par la loi à du temps de travail effectif, entrainera une proratisation à concurrence des jours dits de RTT, en arrondissant le résultat, selon la formule présentée aux articles 3.1.1 & 3.2.2
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Départ ou arrivée en cours d'année
En cas d'arrivée d'un salarié en cours d'année, les jours de RTT seront calculés au prorata temporis (cf. articles 3.1.1 & 3.2.2). La durée annuelle de travail en heures ou le forfait annuel en jours sera déterminé en conséquence.
En cas de départ d'un salarié de l'entreprise, les jours de RTT acquis devront être consommés, autant qu'il sera possible, avant le départ de l'entreprise. En cas d'impossibilité, ils seront payés au salarié.
Lissage de la rémunération et régime des jours de RTT
La rémunération des salariés sera lissée et ne connaîtra donc pas de variation sur l’année en fonction des dates de prise des jours de RTT. Les jours de RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits pécuniaires des salariés. TITRE IV – COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Objet – Bénéficiaires
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de permettre aux salariés, grâce au compte-épargne temps, d'accumuler des droits à congé rémunéré pour réaliser certains projets personnels et d'améliorer la gestion des droits à repos et de contribuer au financement du Plan d'Epargne Retraite d’entreprise Collectif (PER COL).
Tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté ainsi que les Dirigeants de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps (CET).
Alimentation du compte
Le compte épargne-temps est alimenté par des heures ou des jours de travail.
Alimentation en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps par les jours suivants :
5 jours maximum de RTT par an ;
5 jours maximum de CP Congés Payés ;
5 jours maximum de CS Congés Sénior ;
3 jours maximum de CAN Congés d’Ancienneté ;
2 jours maximum de CF Congés de Fractionnement ;
5 jours maximum de CP DIR Congés Directeur ;
contrepartie en repos des temps de trajet excédant la durée habituelle de trajet Domicile/Lieu de travail.
II est rappelé que depuis la signature de l’accord du 30 août 2018, 5 jours supplémentaires de congés (Congés Directeur) sont octroyés aux cadres dirigeants de la société du niveau X de la convention collective Commerce de Gros DAIKIN AIRCONDITIONING France. Cet ajout se fait à l'initiative de la société, au mois de juin de chaque année dans le logiciel de gestion des temps.
Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, 22 000 (vingt-deux mille) Euros bruts. Cette liquidation ne pourra se faire que par la prise effective du repos correspondant aux droits acquis par le salarié.
Procédure et formalisme de la demande d’alimentation du CET – Modification
L'ouverture d'un compte et son alimentation relève de l'initiative exclusive du salarié. Le transfert de jours dans le CET se fait via l’outil de gestion des temps lors de 2 campagnes aux mois de mai (CP) et décembre (RTT).
Utilisation du compte épargne temps
Utilisation pour rémunérer des absences
Délais et procédure d’utilisation
Le compte épargne-temps (CET) peut être utilisé avec l’accord du manager, qui vérifie que l’absence est compatible avec l’organisation du service. Le CET peut être utilisé pour prendre des congés ou réduire son horaire journalier.
Pour les absences :
Inférieures ou égales à 10 jours : la demande se fait via l’outil de gestion des temps.
Supérieures à 10 jours ou réduction d’horaires : une demande écrite doit être adressée au manager, avec copie au département RH, au moins 2 mois avant le départ, sauf en cas de congé lié à une cessation d'activité (complète ou partielle).
L’employeur peut refuser ou reporter le départ en congé ou la réduction d’horaire, sur décision motivée. En cas de report, la date du départ en congé ne pourra pas être repoussée au-delà de 3 mois. L’employeur doit répondre dans un délai de 30 jours calendaires. A défaut, la demande est considérée comme acceptée.
Pour un départ anticipé à la retraite, le salarié doit faire sa demande dans un délai correspondant à son préavis contractuel ajouté à la durée du congé issu du CET. Ce délai ne peut excéder 12 mois. Exemple : un salarié souhaite utiliser ces jours de CET, soit 60 jours (= 3 mois). Son préavis contractuel pour un départ en retraite est de 2 mois. Le délai de prévenance est de 5 mois donc la demande doit être réalisé au plus tard 5 mois avant sa date de départ en retraite car le salarié a 2 mois de préavis + 3 mois jours de CET.
Par ailleurs, une période de maladie pendant le congé indemnisé par le CET ne prolongera pas la durée de celui-ci.
Rémunération du congé ou absence
La rémunération du congé est calculée au taux du salaire mensuel en vigueur au jour de la prise effective de ce congé.
En revanche, le salaire qui sera comptabilisé dans le CET, à titre provisionnel, à l'occasion de l'affectation de ses jours par le salarié, sera déterminé selon la formule suivante :
salaire de base / 151.67 x 7 heures.
Exemple : pour un salarié perçoit un salaire de base de 2600 euros alors son salaire journalier est de 2600 / 151.67 * 7 heures = 120 euros par jour de CET.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie. Ils sont soumis aux cotisations sociales et sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu. Les droits à protection sociale (mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire et/ou supplémentaire) correspondant à cette rémunération et donnant lieu à cotisations seront maintenus au titre de la période de congé rémunérée par le CET.
Transformation en rémunération immédiate
Renonciation au CET ( fermeture du CET)
Le salarié peut renoncer au CET pour certains motifs qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation à savoir :
Résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état à la suite de catastrophe naturelle) ;
Surendettement ;
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois. À compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué sur le compte épargne temps.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié ne sera possible qu'après un délai de 5 ans à compter de la date de renonciation.
Le salarié recevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
En cas de renonciation au CET ou de rupture du contrat de travail (art 4.3.2.1 & 4.3.2.2), la conversion monétaire des droits acquis par le salarié sera calculée au taux du salaire mensuel en vigueur lors du versement de la rémunération.
L'indemnité qui sera versée constituera un complément de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales et à l'impôt sur le revenu.
En cas de départ de l'entreprise, ce CET permettra également au salarié de bénéficier d'une rémunération différée de ses périodes de congés ou de repos non prises ou d'alimenter son Plan d'Epargne Retraite d’entreprise Collectif (PER COL).
Transfert des droits inscrits au CET sur un contrat collectif et obligatoire de retraite supplémentaire « Article 83»
En application des articles L 3152-1 et L 3334-8 du code du travail, les droits inscrits sur le compte épargne-temps et ne résultant pas d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur peuvent être transférés, dans la limite de 10 jours par an, pour contribuer au financement des prestations de retraite dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire de retraite supplémentaire bénéficiant de l’article 83 du code général des impôts.
Une demande écrite devra être transmise auprès du service de l'administration du personnel et de la paie.
Le personnel de la société sera informé dès la mise en place opérationnelle de ce dispositif et de ses conditions d’application pratiques
Transfert des droits inscrits au CET sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PER COL)
II est rappelé que les droits inscrits sur le compte épargne-temps peuvent être transférés en tout ou partie sur le PER COL mis en place au sein de la société DAIKIN AIRCONDITIONING France depuis le 1er décembre 2020 en application de l’avenant de transformation du PERCO en PER COL, conclu le 24 novembre 2020.
Le personnel de la société sera informé dès la mise en place opérationnelle de ce dispositif et de ses conditions d’application pratiques.
Gestion du compte épargne temps
Information du salarié
Le salarié pourra suivre l’état de son compte épargne temps au travers de l’outils de gestion des temps.
Incidences de la défaillance de l'entreprise sur le compte épargne-temps
Les droits inscrits dans le compte épargne-temps sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées à l'article L.3253-6 du code du travail.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
À cette date, il annulera et remplacera les dispositions de l'accord du 30 août 2018 et ses avenants ainsi que toute pratique ou usage contraires appliqués par la Société DAIKIN AIRCONDITIONING France.
II est rappelé que le syndicat représentatif CFDT, signataire du présent accord d'entreprise est le seul syndicat représentatif au sein de la société DAIKIN AIRCONDITIONING France au jour des présentes.
CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se réunir en janvier 2026 (soit 12 mois après la signature du présent accord), puis tous les deux ans à la même époque, pour faire le bilan de l'application du présent accord et envisager les modifications qui s'avèreraient nécessaires.
Les syndicats représentatifs au sein de la société pourront, à l'occasion des réunions périodiques, présenter leurs demandes qui seront étudiées sous réserve d'avoir été portées à la connaissance de la direction au moins 5 jours ouvrables avant la réunion.
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord peut adhérer ultérieurement, dans les conditions fixées par l'article L 2261-3 du code du travail.
L'adhésion est notifiée aux parties signataires par LRAR. Elle prend effet à compter du jour suivant son dépôt effectué à la diligence de son ou de ses auteurs conformément à l'article 5.5 ci-après
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par LRAR aux autres parties signataires.
Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de 15 jours afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.
À compter de son dépôt effectué conformément à l'article L 2231-6 du code du travail, l'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera, conformément aux dispositions légales.
Dénonciation
Le présent accord ou ses éventuels avenants pourront être dénoncés, conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du code du travail, par LRAR adressée aux parties signataires et déposée selon les modalités prévues à l'article 5.5 ci-après.
La dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de trois mois.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibre, les parties signataires conviennent expressément qu'une dénonciation partielle est impossible.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des syndicats représentatifs et déposé selon les modalités ci-après :
Le dépôt destiné à la DREETS- Unité Territoriale des Hauts de Seine sera effectué par voie dématérialisée sur la plateforme dédiée, à savoir : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail ;
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Dépôt par la Direction, qui en informera les autres signataires de l'accord, conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords collectifs de la branche du Commerce de gros, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera affiché dans l'entreprise, inséré dans l'intranet de l'entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.
Fait à Nanterre, Le 18 décembre 2024, En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie
Pour la CFDT
Déléguée syndicale
Pour la Société
Daikin Airconditioning France
Sr Manager Ressources Vice-Président
Humaines
ANNEXE 1 – Exemples de journées catégorie technicien 3.1.7
Plage horaire 7h30 – 19h00 => temps de travail
Exemple 1 : Journée strictement occupée par du Temps d’intervention ( inclus dans la plage horaire 7h30-19h)
A déclarer dans DSM Trajet vers inter + repas, autres...
Pas besoin de déclarer Trajet vers inter + repas, autres...
Pas besoin de déclarer
Temps de trajet Temps de trajet Temps de travail de 8h30 à 19h : déduction de la pause déjeuner obligatoire ( 45min) + 20min de pause soit 9H25 Soit au total 9h35 Temps de travail de 8h30 à 19h : déduction de la pause déjeuner obligatoire ( 45min) + 20min de pause soit 9H25 Soit au total 9h35
Temps de trajet de 19h00 à 19h50 : déduction des 30 min soit au final 20min de temps de trajet Temps de trajet de 19h00 à 19h50 : déduction des 30 min soit au final 20min de temps de trajet
Exemple 3 : Journée mixte (d’intervention + administratif) => maximum 7h21
Temps de trajet Temps de trajet Temps de travail de 7h30 à 17H Temps de travail de 7h30 à 17H
Temps de trajet aller de 7h à 7h30 : déduction des 30 min soit au final 0min de temps de trajet Trajet retour : trajet bureau-domicile => pas de déclaration Temps de trajet aller de 7h à 7h30 : déduction des 30 min soit au final 0min de temps de trajet Trajet retour : trajet bureau-domicile => pas de déclaration
Temps de travail de 7h30 à 13h30 => 6h Pause déjeuner de 1h Temps administratif (bureau): 14h30 à 17h00 => 2h30 20 min de pause à décompter dans la journée
Au final, le temps de travail est de 8h10
Dans cet exemple, l’horaire de fin de journée conseillé est à 16h10.
En effet, le temps de travail de la journée ne doit pas excéder 7h21 du fait du temps administratif sauf accord du N+1 au préalable.
Temps de travail de 7h30 à 13h30 => 6h Pause déjeuner de 1h Temps administratif (bureau): 14h30 à 17h00 => 2h30 20 min de pause à décompter dans la journée
Au final, le temps de travail est de 8h10
Dans cet exemple, l’horaire de fin de journée conseillé est à 16h10.
En effet, le temps de travail de la journée ne doit pas excéder 7h21 du fait du temps administratif sauf accord du N+1 au préalable.
Exemple 4 : Journée occupée par du Temps d’intervention : annulation intervention
13H30 13H3008H30 08H3007H0030 07H003012H30
12H30
Trajet Aller
A déclarer dans DSM Trajet Aller
A déclarer dans DSM Temps intervention
A déclarer dans DSM Temps intervention
A déclarer dans DSM
Pas d’intervention
A déclarer dans Octime (ABSI) Pas d’intervention
A déclarer dans Octime (ABSI) Trajet Retour
A déclarer dans DSM
Trajet Retour
A déclarer dans DSM
Temps de travail de 7h30 à 13h30 Temps de travail de 7h30 à 13h30 Temps personnel à partir de 13h30 Temps personnel à partir de 13h30 Temps de trajet Temps de trajet
Temps de trajet de 7h à 7h30 : déduction des 30 min soit au final 0min de temps de trajet Temps de travail de 7h30 à 13h30 => 6h Intervention annulée l’après-midi – pas d’autres activités possible
Journée de travail terminée
Au final temps de travail de 5h50 ( déduction de 10min de pause matin)
Pas d’intervention prévue l’après-midi, le technicien peut disposer de son après-midi. Temps de trajet de 7h à 7h30 : déduction des 30 min soit au final 0min de temps de trajet Temps de travail de 7h30 à 13h30 => 6h Intervention annulée l’après-midi – pas d’autres activités possible
Journée de travail terminée
Au final temps de travail de 5h50 ( déduction de 10min de pause matin)
Pas d’intervention prévue l’après-midi, le technicien peut disposer de son après-midi.
ANNEXE 2 – Liste des absences n’ayant aucun impact sur l’acquisition des RTT
Les absences suivantes n’ont pas d’impact sur l’acquisition des RTT :
Congé Payé
Congé Senior
Congé d’ancienneté
Compte Epargne Temps
RTT
Congé pour raisons familiales (mariage, pacs, naissance, décès, déménagement...)
Formation
Journée Récupération (delta quota, travail week-end...)