Accord d'entreprise DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE

ACCORD SUR EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 28/03/2024
Fin : 27/03/2025

8 accords de la société DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE

Le 27/03/2024


ACCORD

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :




La société DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE France S.A.R.L., sise rue du Grand Pré – zone Euromoselle – 57140 NORROY LE VENEUR, représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant, ci-après désignée « DALLMAYR »

De première part,


ET :

Monsieur , délégué syndical F.O.


De seconde part,



Etant préalablement exposé ce qui suit :

Les membres de la délégation syndicale ont été régulièrement convoqués pour négocier sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, en application des dispositions de l’article L.2242-1 2° du Code du travail.

Le respect de l’égalité professionnelle est un droit, c’est aussi un facteur de cohésion et d’efficacité dans l’entreprise, les compétences des hommes et des femmes constituant la première richesse de l’entreprise.

Au terme des négociations, les parties sont parvenues à un accord, dont les modalités sont définies ci-dessous.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux rapports entre DALLMAYR et l’ensemble de ses salariés embauchés à temps plein, à temps partiel, en CDI ou en CDD.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, et à déterminer les objectifs de progression pour l’année à venir en définissant les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre.

ARTICLE 3 : BILAN DE L’ANNEE ECOULEE

L’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes de 2023 prévoyait des actions dans quatre domaines :


  • L’embauche et le recrutement : recourir systématiquement à une rédaction qui permette de s’adresser indifféremment aux femmes et aux hommes sur l’ensemble des offres d’emploi et favoriser, à compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, le sexe sous représenté dans le métier dans lequel des écarts sont constatés.


  • La formation : prise en compte le plus possible des contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entrainer des difficultés pour les salariés amenés à suivre une formation nécessitant de s’absenter de leur domicile un ou plusieurs jours et veiller à ce titre à organiser autant que possible les formations sur un site en ligne prévu à cet effet pour ces salariés.


  • La rémunération effective : respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes en garantissant un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur un même niveau de responsabilités, de compétences et de résultats.


  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale : le congé « enfant malade » de 5 jours visé à l’alinéa 2 de l’article L.1225-61 du Code du travail est porté à 6 jours.

Résultats obtenus :

  • L’embauche et le recrutement : 100 %
  • La formation : 90 %
  • La rémunération effective : 95 %
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale : 100 %

ARTICLE 4 : ÉLABORATION D’UN DIAGNOSTIC PARTAGE

Il est rappelé que les 8 domaines d’action fixés par la loi sont les suivants :
  • l’embauche,
  • la formation et la promotion professionnelle,
  • la qualification,
  • la classification,
  • la rémunération,
  • la sécurité et la santé au travail,
  • les conditions de travail,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales.

Les quatre domaines d’action retenus pour 2023 n’étant jamais acquis pour l’avenir et nécessitant une vigilance constante, il est décidé pour 2024 de les reprendre et d’en consolider l’effectivité.

Les indicateurs portant sur les 4 domaines de progression définis ci-après et retenus sont systématiquement présentés en respectant une répartition hommes/femmes en chiffres et en pourcentage de l’effectif total féminin et de l’effectif total masculin.

ARTICLE 5 : DOMAINES D’ACTION

  • 5–1 Embauche et recrutement

5-1-1 Objectifs

Même si la nature de l’activité de DALLMAYR attire davantage les candidatures masculines que féminines, l’entreprise réitère l’objectif de faire progresser la proportion de femmes recrutées dans les filières plus masculines, et inversement, et maintenir ainsi l’évolution déjà engagée.

5-1-2 Actions

Pour réaliser cet objectif, DALLMAYR maintient son engagement que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes, afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidats et les compétences requises pour l'emploi proposé.

A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes seront rédigées de manière qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Ainsi, l’entreprise fera progresser la proportion de femmes recrutées dans les catégories professionnelles les plus masculines, et inversement.

Afin de rattraper les écarts toujours constatés, malgré leur diminution, il est prévu que pour tout poste de ce type à pourvoir, à compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, priorité soit donnée à la personne sous-représentée dans le métier considéré, sous réserve d'une appréciation objective prenant en considération les situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats.

5-1-3 Indicateurs de suivi

  • Pourcentage d’effectif par sexe et par catégorie professionnelle
  • Nombre d’embauche par sexe et par catégorie professionnelle

  • résultat recherché : pourcentage du sexe sous-représenté, par catégorie professionnelle, au moins égal à celui de n-1
  • coût estimé : nul,
  • échéancier : application immédiate.


  • 5–2 Formation

5-2-1 Objectifs

L'entreprise se fixe pour objectif de respecter l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux dispositifs de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de bilan de compétences, quel que soit le type de formation.

Par ces dispositifs, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

5-2-2 Actions

L'entreprise continuera de prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

A ce titre, l'entreprise veillera à organiser autant que possible des formations sur un site de formation en ligne pour ces salariés.

5-2-3 Indicateurs de suivi

  • Nombre d'heures de formation par sexe et par catégorie professionnelle
  • Types de formation par sexe
  • Formation en alternance par sexe

  • résultat recherché : égalité entre les sexes,
  • coût estimé : nul,
  • échéancier : application immédiate.

  • 5–3 Rémunération effective

5-3-1 Objectifs


Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

L'entreprise se fixe pour objectif de continuer à respecter le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de compétences et de résultats.

5-3-2 Actions

L'entreprise maintient son engagement à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expérience et de compétence requis pour le poste.



5-3-3 Indicateurs de suivi

  • Analyse des salaires de base, par niveau de classification et par sexe
  • Rémunération minimale et maximale par catégorie professionnelle.

  • résultat recherché : 100 %,
  • coût estimé : nul,
  • échéancier : application immédiate.


  • 5–4 Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

5-4-1 Objectifs

L’entreprise s’engage à favoriser l’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle pour tous les collaborateurs, sans distinction de sexe.


5-4-2 Actions

Afin de permettre de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, DALLMAYR entend maintenir le congé « enfant malade » visé à l’alinéa 2 de l’article L.1225-61 du Code du travail porté à 6 jours.

Ce congé non-rémunéré peut toujours être imputé sur des jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.


5-4-3 Indicateurs de suivi

  • Nombre de demande de congé « enfant malade » visé à l’alinéa 2 de l’article L.1225-61 du Code du travail
  • Nombre de congé « enfant malade » de 6 jours octroyé

  • résultat recherché : 100 %,
  • coût estimé : nul,
  • échéancier : application immédiate.


ARTICLE 6 : OBJECTIFS DE PROGRESSION ET MESURES CORRECTIVES


Les 3 indicateurs pour lesquels la note maximale de l’index égalité n’a pas été atteinte en 2023 sont :
  • L’écart de rémunération femmes/hommes,
  • L’écart de répartition des augmentations individuelles,
  • La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

  • 6-1 L’écart de rémunération femmes/hommes

OBJECTIF DE PROGRESSION :
Il est prévu qu’en 2024, le résultat de 37/40 passe au moins à 38/40.

MESURES CORRECTIVES :
L’écart de rémunération étant significativement en faveur des femmes dans la catégorie technicien/agent de maîtrise, il est prévu qu’en 2024, les augmentations individuelles dans cette catégorie soient un peu plus élevées pour les hommes.


  • 6-2 L’écart de répartition des augmentations individuelles

OBJECTIF DE PROGRESSION :
Pour corriger le mauvais résultat de l’index 2023, une attention particulière sera portée aux catégories employé et technicien/agent de maîtrise qui représentent la très grande majorité du personnel.

MESURES CORRECTIVES :
Il est prévu que pour 2024, dans chaque catégorie socio-professionnelle, le pourcentage de femmes dont le salaire aura été augmenté, soit quasi-égale au pourcentage d’hommes dont le salaire aura été augmenté.

  • 6-3 La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations

OBJECTIF DE PROGRESSION :
Il est prévu qu’en 2024, si l’opportunité le permet, le nombre de femmes percevant une rémunération parmi les 10 les plus élevées passe de 3 à 4.

MESURES CORRECTIVES :
Il est prévu qu’en 2024, pour tout poste à pourvoir dont le niveau de rémunération appartient aux 10 les plus élevées, à compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, priorité soit donnée à la candidate.


ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Les indicateurs de suivi seront examinés à la fin de l’accord par le Comité social et économique, afin de voir leur évolution par rapport aux objectifs fixés dans le présent accord.


ARTICLE 8 : DATE D’EFFET / DUREE

Le présent accord s'applique à compter de la date d’accusé réception de son dépôt à la DREETS.

La durée d'application de l'accord est de 1 an.

Au terme de cette période, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.


ARTICLE 9 : DENONCIATION / REVISION

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par les deux parties d’un commun accord au terme d’une réunion dont le PV entérinera la dénonciation et sera notifié immédiatement à la DREETS.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi du PV à la DREETS, les parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.

L’accord dénoncé restera en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord pourra également faire l'objet de révision par la Direction ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision faite par une des parties, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 1 mois, pour adapter l'accord.

ARTICLE 10 : DEPOT / NOTIFICATION / PUBLICITE

Après sa signature, le présent accord sera notifié par la Direction de DALLMAYR par lettre remise en main propre contre décharge à l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par la Direction de DALLMAYR sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagné :

  • D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections du CSE ;

  • De la lettre remise en main propre contre décharge de notification au syndicat ;

  • De la version signée des parties sous format PDF ;

  • D’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur le site Légifrance, sous format DOCX et dépourvue de toute mention de nom, prénom, paraphe et signature ;

  • De la liste des établissements où s’applique l’accord et leur adresse respective.

Le présent accord sera également déposé par la Direction de DALLMAYR par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de METZ.

Fait à NORROY LE VENEUR, en 3 exemplaires originaux, le 27 mars 2024

Délégué syndical F.O. Pour DALLMAYR
Gérant
















PARAPHER CHACUNE DES PAGES ET FAIRE PRECEDER LES SIGNATURES DES MENTIONS SUIVANTES : « LU ET APPROUVE »

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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