ACCORD COLLECTIF RELATIF à l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE :
Le présent accord résulte d’une volonté conjointe de la direction et du personnel d’aménager et d’organiser le temps de travail selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, sans toutefois modifier la philosophie de l’organisation actuelle qui a permis à la société de se développer tout en offrant un cadre de travail adéquat à ses salariés, notamment en termes de conditions de travail.
Notamment, les parties conviennent par le présent accord d’aménager le dispositif d’horaires individualisés mis en place suite à l’avis conforme du Comité social et économique, émis lors de sa réunion du , ainsi que le régime de valorisation des heures supplémentaires (paiement et/ou compensation en repos compensateur équivalent). Le régime conventionnel du forfait-jours annuel est également précisé et complété.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet, résultant d’accords collectifs ou atypiques, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société, et sera désormais le seul accord applicable.
Le CSE a été informé et consulté sur le projet d’organisation et l’impact sur les conditions de travail des salariés qui découle de la conclusion du présent accord, lors de sa réunion du 2 février 2023. Il a rendu à cette occasion un avis conforme sur l’aménagement du dispositif d’horaires individualisés mis en place par le présent accord.
Cela étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, c’est-à-dire :
Les salariés, cadres et non cadres, à temps complet et temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée ;
Les salariés, cadres et non cadres, à temps complet et temps partiel sous contrat de travail à durée déterminée ;
Le personnel intérimaire mis à disposition de la société.
Il concerne l’ensemble des catégories professionnelles.
Conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles légales, réglementaires et conventionnelles prévues en matière de durée et d’aménagement du temps de travail. Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions exposées dans le présent accord.
Article 2 - Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que constitue du temps de travail effectif, quel que soit le lieu où celui-ci s’exécute, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cette définition exclut notamment les temps de pause, les temps consacrés aux repas, les temps de déplacement domicile / lieu de travail, et plus généralement toute interruption de séquence de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3 - Durée du travail
En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la durée collective de travail est fixée à
35 heures hebdomadaires de travail effectif (soit 7h par jour en moyenne), réparties sur 4,5 jours du lundi au vendredi ( une après-midi non travaillée le mercredi ou vendredi au choix du salarié après validation du manager).
Cette durée constitue la limite hebdomadaire pour le calcul d’éventuelles heures supplémentaires. Compte tenu du dispositif d’horaires individualisés en vigueur au sein de la société, ces heures supplémentaires sont toutefois exceptionnelles, et réalisées exclusivement sur prescription expresse de la direction.
Article 4 - Heures supplémentaires
4.1. Définition
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées après autorisation expresse et préalable de l’employeur, au-delà de la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans la société (35 heures hebdomadaires). Les éventuelles heures supplémentaires sont constatées en fin de période de paie et rémunérées selon les dispositions prévues par le présent accord. Compte tenu du dispositif d’horaires individualisés, il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires est exceptionnelle, et exclusivement à la demande expresse et préalable de l’employeur.
4.2. Personnel concerné
Seuls les salariés soumis au décompte horaire de la durée du travail peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, sur prescription exclusive de la direction.
4.3. Modalités et paiement
Les heures supplémentaires sont décomptées de façon hebdomadaire, du lundi 0h au dimanche 24h, en fonction du temps réel effectivement travaillé.
Elles font l’objet par principe, avec leur majoration, d’un repos compensateur équivalent (RCE), majoré au taux de 25 %.
Les repos compensateurs devront dans tous les cas être posés, sous la forme de journée ou de demi-journée de repos, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture des droits, sauf exception faisant l’objet d’un accord préalable et expresse entre le salarié et la direction. Dans ce cas, les repos compensateurs seront pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture des droits. Les repos compensateurs seront posés en respectant un délai de prévenance de 7 jours, et en tenant compte des contraintes d’organisation du service.
Les heures supplémentaires et leur majoration ayant donné lieu à une compensation intégrale en repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par exception, les parties conviennent que tout ou partie des heures supplémentaires et de leur majoration pourront, à la demande expresse du salarié acceptée par la direction, faire l’objet d’un paiement au taux majoré de 25 %.
AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que pour chaque salarié, qu’il travaille à temps complet ou à temps partiel, le temps de travail s’énonce en temps de travail effectif. Différentes formes d'aménagement du temps de travail ont été retenues en raison des particularités de l'activité :
Horaires individualisés sur une base 35 heures hebdomadaires ;
Forfait annuel en jours.
Article 5 - Horaires individualisés sur une base 35 heures hebdomadaires
5.1Définition du personnel concerné
Sont concernés par les modalités d'aménagement du temps de travail décrites ci-dessous
le personnel non-cadre relevant d’un décompte horaire de son temps de travail, sur une base hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
5.2 Dispositif d’horaires individualisés
Le temps de travail s’organise au sein de la société sur la base d’un horaire individualisé, laissant libre choix aux salariés pour définir, dans le cadre des plages d’horaires variables, leurs heures d’arrivée et de départ.
Les horaires de la journée de travail s’organisent en effet autour :
de
plages fixes, pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents à leur poste ;
de
plages mobiles, à l’intérieur desquelles les salariés peuvent choisir leur heure d’arrivée et leur heure de départ.
Le mécanisme de l’horaire individualisé est donc une modalité d’organisation du temps de travail sur une base 35 heures hebdomadaires – il n’a pas pour objet la réalisation d’heures supplémentaires. Dans le cadre de ce dispositif, les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, lorsqu’elles résultent d’un libre choix d’organisation du salarié.
Le dispositif d’horaires individualisés permet ainsi au salarié de reporter, d’une semaine à l’autre, les heures de travail qu’il a effectuées à son initiative en plus ou en moins de 35 heures hebdomadaires, dans les limites de cumul prévues par le présent accord.
Dans ce cadre, chaque salarié doit respecter les bornes maximales légales relatives à la durée du travail, à savoir, une durée quotidienne de travail maximale de 10 heures, une durée hebdomadaire de travail maximale de 48 heures pour une semaine et de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En outre, un temps de repos minimum de 20 minutes après 6 heures de travail effectif doit être observé, tout comme le temps de repos quotidien de 11 heures minimum entre deux journées de travail. Un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives incluant, sauf dérogation, le dimanche, doit également être respecté par les salariés.
5.3 Organisation du temps de travail
Il est rappelé que l’horaire de travail collectif (de référence) pour le personnel est du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h, soit 35 heures hebdomadaires.
Cet horaire est appliqué par défaut, en cas notamment de défaillance du système informatisé de gestion du temps de travail.
Dans le cadre de l’horaire individualisé, les horaires journaliers (journée de travail) sont découpés suivant des plages fixes et des plages mobiles de travail.
La
plage fixe est le temps de travail pendant lequel tout le personnel doit impérativement être présent à son poste de travail, sauf cas de déplacement professionnel (mission, stage, formation, rendez-vous extérieurs etc…).
La
plage mobile est la période durant laquelle le personnel peut librement choisir ses heures d’arrivée et de départ.
Ces plages fixes et mobiles sont définies dans l’entreprise comme suit :
07h30
09h00
11h30 14h00 16h30
18h30
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
16h
Vendredi
Légende :
Plage variable
Plage fixe
Une pause méridienne de 2h30 maximum et de 45 minutes minimum peut être prise entre 11h30 et 14h00.
5.4Mécanisme du crédit/débit et report d’heures
Mécanisme du crédit / débit
La détermination du crédit et du débit d’heures s’effectue sur la base de l’horaire pivot défini autour de la durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Les salariés peuvent reporter chaque semaine un nombre d’heures travaillées ou non travaillées, dans la limite de
4 heures en plus et de 4 heures en moins.
Les crédits ou débits d’heures sont gérés en informatique, via le logiciel de gestion des temps auquel chaque salarié a un accès personnel et sécurisé, comme suit :
Crédit d’heures
Le crédit d’heures est le nombre d’heures effectué au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail de 35 heures. Il ne peut pas excéder 4 heures par semaine, et 16 heures au total en cumul.
Le crédit d’heures constaté en cours de mois se compensera en diminution du temps de travail dans le cadre des plages d’horaires variables, et ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une compensation financière ou en repos.
En tout état de cause, les heures réalisées en crédit ne sont pas des heures supplémentaires, car elles sont destinées à être compensées par des heures en débit.
Débit d’heures
Le débit d’heures est le nombre d’heures manquant en fin de semaine par rapport à l’horaire hebdomadaire de travail du salarié de 35 heures. Il ne peut excéder 4 heures par semaine, et 16 heures au total en cumul.
Report d’heures d’une semaine sur l’autre
Le report de 4 heures par semaine sera autorisé et son report pourra être effectué d’une semaine sur l’autre, dans la limite de 16 heures au total en cumul.
Un point sera établi à la fin de chaque période de paie mensuelle, et dès lors qu’un compteur d’heures atteint 16 heures, par le service des Ressources Humaines. Un courrier sera dans ce cas adressé au salarié pour lui rappeler le principe de l’horaire individualisé, et l’inciter à diminuer son temps de travail sur les plages d’horaires variables pour compenser son crédit par des heures en débit.
5.5 Contrôle de l’organisation du temps de travail
Il est mis en place, dans chaque service, un système de contrôle fiable et infalsifiable du temps de travail, pour chaque salarié. Ce système prend la forme au sein de la société d’un enregistrement par badge électronique.
Chaque mouvement d’entrée/sortie du personnel au cours d’une journée de travail devra faire l’objet d’un badgeage impératif. Les temps consacrés aux pauses sont donc obligatoirement badgés.
L’utilisation des plages variables est retranscrite dans un système informatisé de gestion des temps. Ce dispositif établit la différence entre le total des heures quotidiennes effectives travaillées et l’horaire de référence type, soit :
-Crédit en cas de différence positive, -Débit en cas de différence négative.
Les différences « crédit et débit » sont calculées de manière hebdomadaire.
Le personnel soumis à l’horaire individualisé devra ainsi gérer en autonomie son temps de travail de 35 heures hebdomadaires, sous l’autorité du supérieur hiérarchique. Les manquements répétés à la réglementation des horaires individualisés pourront se traduire, le cas échéant, par des sanctions disciplinaires.
Les parties rappellent par ailleurs que seuls les dépassements d’horaire effectués à la demande préalable et expresse du supérieur hiérarchique donneront lieu au paiement d’heures supplémentaires. A l’inverse, tout dépassement d’horaire non autorisé par le supérieur hiérarchique, ou effectué en vertu du dispositif d’horaires individualisés au titre du mécanisme de crédit/débit d’heures, ne fera l’objet d’aucun paiement ou récupération d’heures supplémentaires.
5.6 Départ du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, l’éventuel solde créditeur du compte horaire variable sera payé au salarié au taux normal, et les débits éventuels seront déduits du salaire réglé au titre du solde de tout compte.
Article 6 – Forfait annuel en jours
Les parties rappellent qu’en vertu des dispositions étendues prévues à l’article 72 de la CCN Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie (BJOC) en vigueur dans l’entreprise, la durée de travail de certains salariés cadres de la société est exprimée en jours travaillés sur l’année.
Les parties entendent compléter et préciser le dispositif conventionnel en vigueur, par les dispositions qui suivent :
6.1 La mesure du nombre de jours travaillés
Le système de gestion des temps (KELIO) ou tout autre système qui pourra être ultérieurement mis en place dans la société, permet d'assurer le suivi du nombre de journées travaillées sur l’année.
En outre, les salariés relevant du dispositif du forfait annuel en jours établissent chaque jour une déclaration de présence journalière dans Kelio (ou tout autre logiciel de gestion de la paie qui lui serait substitué dans le futur), permettant de suivre leurs journées travaillées.
Ils précisent par ailleurs sur le formulaire de demande d’absence en vigueur dans l’entreprise la nature de leur absence (congés payés, JNT …), permettant ainsi de suivre et de qualifier leurs journées non travaillées.
Les salariés déclarent en outre sous KELIO (ou tout autre logiciel de gestion des temps qui lui serait substitué dans le futur ) s'ils ont bien respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S'ils n'ont pas été en mesure de le faire, ils devront préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir avec leur hiérarchie pour pallier cette situation.
6.2 Modalités de suivi
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés en forfait jours bénéficieront d’un entretien annuel avec leur hiérarchie, au cours duquel seront notamment abordés les thèmes suivants :
-sa charge de travail ; -l'amplitude de ses journées travaillées, et le respect des seuils quantitatifs de repos obligatoires ; -la répartition dans le temps de son travail ; -l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ; -l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; -sa rémunération ; -les incidences des technologies de communication (smartphone …) ; -le suivi de la prise des JNT et des congés.
Un compte rendu écrit sera établi, lequel fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l'année à venir.
Sans attendre cet entretien annuel, un entretien pourra également être organisé avec la hiérarchie dans les cas suivants :
le salarié s’estime confronté à des difficultés récurrentes liées à sa charge de travail ou à son organisation et sollicite un entretien ;
le responsable hiérarchique, qui lors de son point d’activité trimestriel, constate que le salarié a rencontré des difficultés au cours du trimestre écoulé.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi et communiqué à la Direction par le supérieur hiérarchique du salarié.
6.3Garanties supplémentaires
Bien que les salariés en forfait jours ne soient pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, il est rappelé qu’ils bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures, limite qui n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale.
En outre, le principe d'une répartition de travail sur 5 jours de la semaine est retenu. Il peut toutefois être exceptionnellement dérogé à ce principe en cas de nécessité d’organisation de l’activité (notamment, en cas de participation du salarié à des salons/foires/colloques/séminaires le samedi et/ou le dimanche).
La direction tient à rappeler que chaque salarié doit veiller à organiser ses déplacements afin d’éviter des déplacements inutiles (par exemple, regrouper les visites dans un même périmètre…).
Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion visant à ne pas utiliser leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos et leurs congés, dans le respect des dispositions mises en place au sein de la société.
Article 7 - Droit à la déconnexion
La direction affirme sa volonté de mettre en œuvre le droit à la déconnexion au sein de la société, dans un souci de préservation de la qualité de vie au travail.
Le respect par les salariés autonomes des durées minimales de repos visées par l’article 6.3 implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos JNT.
Afin de veiller au respect du droit à la déconnexion, l’entreprise s’engage notamment à :
sensibiliser les managers à la nécessité de ne pas envoyer de mails, SMS ou passer d’appels téléphoniques entre 20:00 et 8:00, ni pendant les week-ends, jours fériés et jours de congés de leurs collaborateurs ;
encourager l’utilisation de la fonction « Différer la livraison » dans la messagerie interne pour différer dans le temps l’envoi d’e-mails lorsque cela s’avère nécessaire ;
informer les collaborateurs qu’ils ne sont pas tenus de répondre à une sollicitation de leur encadrement en dehors de leurs journées de travail, et du fait qu’ils ne pourront pas être sanctionnés s’ils ne répondent pas à une telle sollicitation.
DISPOSITIONS FINALES
Article 8. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 9. Adhésion
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’avenant dans son entier.
Article 10. Révision
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 11. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, les signataires du présent accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel avenant.
Passé le délai de trois mois prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 12. Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche BJOC.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons-Le-Saunier.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.
Fait en 3 exemplaires originaux (un pour chaque signataire), à Septmoncel, le 25 mai 2023