Accord collectif sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La Société DAMLOC
Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital de 300 000 euros, Dont le siège social est situé à VIGNEUX DE BRETAGNE (44360), ZA de la Biliais Deniaud, 1 rue René Penhard, Immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 537 599 102, Prise en la personne de NOM Prénom, ayant tous pouvoirs en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’employeur »
d'une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société, Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord)
d'autre part,
Préambule
L’activité de la société, spécialisée dans la location de matériels de travaux publics et de bâtiment, est par nature soumise à des variations importantes liées aux contraintes des chantiers, aux exigences des clients et aux aléas logistiques propres au secteur.
Afin d’assurer la continuité du service, la qualité des prestations et le respect des délais imposés par les chantiers, l’entreprise est régulièrement conduite à recourir aux heures supplémentaires, en particulier pour les salariés chargés des livraisons sur site. Ces salariés sont en effet confrontés à des temps d’attente significatifs, indépendants de leur volonté, liés notamment aux conditions d’accès aux chantiers, aux contraintes de déchargement ou à la disponibilité des interlocuteurs sur site.
L’entreprise a toujours privilégié le recours à son personnel permanent pour faire face aux pics d’activité, plutôt que le recours à des contrats temporaires, afin de préserver les compétences internes, la sécurité des opérations et la stabilité de l’emploi.
Toutefois, le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicable en application de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, de la distribution et de la location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment et de manutention (IDCC 1404) apparaît aujourd’hui insuffisant au regard des besoins réels de l’activité et des contraintes opérationnelles auxquelles l’entreprise est confrontée.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité engager une négociation afin d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, tout en veillant à préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, ainsi que leur santé et leur sécurité.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, d’en encadrer les conditions de mise en œuvre et d’assurer un suivi rigoureux des volumes réalisés.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
1.Champ d’application PAGEREF _Toc217470704 \h 4
2.Définition PAGEREF _Toc217470705 \h 4
3.Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc217470706 \h 5
4.Régime des heures supplémentaire accomplies dans le cadre du contingent PAGEREF _Toc217470707 \h 5
5.Dépassement du contingent PAGEREF _Toc217470708 \h 6
6.Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc217470709 \h 6
7.Dispositions finales PAGEREF _Toc217470710 \h 6
1.1.Durée de l'accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc217470711 \h 6
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société employés à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures sur la base de la durée légale ou conventionnelle du travail. Sont exclus du champ d’application du présent accord :
les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ;
les salariés soumis à une convention de forfait en jours ou en heures.
Définition
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou, le cas échéant, de la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise. Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande expresse de l’employeur ou avec son accord préalable ou a posteriori, dans l’intérêt de l’entreprise. Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile, laquelle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Seules les heures supplémentaires effectivement réalisées, déclarées et validées selon les procédures internes de l’entreprise ont la nature d’heures supplémentaires.
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ne constituent pas, en principe, du temps de travail effectif :
les temps de pause et de repas ;
les temps d’habillage et de déshabillage, sauf dispositions spécifiques contraires ;
les temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Le temps de déplacement professionnel, notamment entre un lieu d’hébergement et un chantier ou un site client, n’est pas assimilé par principe à du temps de travail effectif, sauf lorsque le salarié demeure, pendant ce temps, à la disposition de l’employeur et soumis à des contraintes particulières l’empêchant de vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence applicable.
Durée maximale de travail
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder :
48 heures sur une même semaine ;
46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les dispositions relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (35 heures consécutives) demeurent pleinement applicables.
Repos compensateur de remplacement :
Le repos compensateur de remplacement désigne la faculté de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes par un repos équivalent.
Sauf disposition expresse contraire, le présent accord n’instaure pas de régime général de repos compensateur de remplacement.
Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures effectuées par an. Cette limite d'heures est appelée contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :
les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ;
les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents au sens de l’article L. 3132-4 du Code du travail ;
les heures accomplies au titre de la journée de solidarité.
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties rappellent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par l’article 5.2 de l’accord du 22 janvier 1999 relatif à la Durée et aménagement du temps de travail - Réduction du temps de travail à 35 heures – de la Convention Collective Nationale du Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location (IDCC 1404).
Le présent accord a pour objet de fixer un contingent individuel annuel d’heures supplémentaires plus important que celui prévu par la convention collective de branche applicable, afin que la majorité des heures supplémentaires nécessaires à l’activité de l’entreprise puissent être exécutées dans le cadre du contingent.
Dans ce cadre, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
400 heures.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Le relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires ne saurait avoir pour effet de permettre le dépassement des durées maximales de travail ni de porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés.
Régime des heures supplémentaire accomplies dans le cadre du contingent
En application des dispositions légales actuelles, il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent sont majorées ainsi :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, effectuées une semaine donnée (soit de la 36ième à la 43ième heure)
50 % pour les heures supplémentaires suivantes, la même semaine (à partir de la 44ième heure)
Dépassement du contingent
À titre exceptionnel, l’employeur peut demander aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable. En application des dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en sus des majorations de salaire prévues à l’article 4, à une
contrepartie obligatoire en repos, correspondant à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent (soit, pour 2 heures supplémentaires, 2 heures de repos).
Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Dès lors que le nombre d’heures de repos acquises atteint 7 heures, le repos pourra être pris sous forme d’une journée entière de 7 heures, à la convenance du salarié, sous réserve d’une demande préalable formulée au moins quinze jours à l’avance auprès de sa hiérarchie.
Ces repos devront être pris dans l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.À titre exceptionnel, lorsque les nécessités de service ne permettent pas la prise du repos dans ce délai, celui-ci pourra être reporté dans la limite de six mois.
La contrepartie obligatoire en repos est distincte du repos compensateur de remplacement, lequel, lorsqu’il est mis en œuvre, a pour effet de neutraliser l’imputation des heures concernées sur le contingent annuel.
Dispositions finales
Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 19 janvier 2026, sous réserve de ratification à la majorité des 2/3 du personnel.
Suivi – Interprétation
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de chaque année d’application, et transmis par tous moyens (affichage, mail, courrier …) aux salariés dont la durée du travail est organisée en heure.
Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation prévus par les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de trois mois au moins notifié lettre recommandée avec accusé de réception avant la fin de la période annuelle pour laquelle l’accord a été conclu.
La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Toute révision du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord dans le respect des dispositions légales.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Par ailleurs, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les parties signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de PAYS DE LA LOIRE et du greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par NOM Prénom, Responsable Ressources Humaines au sein de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2025, en 3 exemplaires originaux.
Pour la société DAMLOC [DG] Directeur Général
L’ensemble du personnel de la société Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)