Accord d'entreprise DAMMANN FRERES

ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION

Application de l'accord
Début : 27/11/2017
Fin : 26/11/2020

9 accords de la société DAMMANN FRERES

Le 27/11/2017


ACCORD SUR LE DROIT D’EXPRESSION



Entre les soussignés :

DAMMANN Frères, Numéro INSEE : 451 570 519, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 451 570 519 000 53 RCS Chartres, dont le siège social est situé
1, rue de Réveillon – 28100 Dreux,
Représentée par……………., agissant en qualité de Président
Dénomée ci-dessous DAMMANN Frères,
D’une part,


Et,


……………… Délégué syndical désigné respectivement par les organisations syndicales CFTC.
D’autre part,
Vu les articles L 2281-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires arrêtent ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise DAMMANN Frères, y compris aux salariés des établissements secondaires actuels et à venir à savoir :

  • Etablissement DAMMANN Frères 15 place des Vosges – 75004 PARIS

  • Etablissement DAMMANN Frères 101 bis rue Mouffetard – 75005 PARIS

  • Etablissement DAMMANN Frères 39 Pas st Emilion – 75012 PARIS

  • Etablissement DAMMANN Frères 24 Avenue Victoria – 75001 PARIS

  • Etablissement DAMMANN Frères 12 Avenue Franklin Roosevelt – 75008 PARIS

  • Etablissement DAMMANN Frères 72 Bd Jean Jaurès – 92100 BOULOGNE

  • Etablissement DAMMANN Frères 6 Bis Place de Petits Pères – 75002 PARIS


ARTICLE 1 - Objet du présent accord
Il a pour objet de définir :
le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des voeux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;
les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
ARTICLE 2 - Nature et portée du droit d'expression
ARTICLE 2-1 - Nature du droit d'expression
L'expression doit être directe, elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel. Le salarié doit s'exprimer lui-même auprès d'un interlocuteur qui a qualité pour l'entendre.
ARTICLE 2-2 - Groupes d'expression
L'expression doit être collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe et de la hiérarchie. Ce groupe est une unité élémentaire de travail (équipe, atelier, bureau, service, etc.) placé sous l'autorité d'un même encadrement.
ARTICLE 2-3 - Rôle de l'encadrement
L'encadrement assure un rôle d'animation, d'information, de mise en forme technique, financière ou organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.
ARTICLE 2-4 - Finalité du droit d'expression
Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant le Contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

ARTICLE 3 - Niveaux des réunions
La direction déterminera les groupes en se fondant sur les unités élémentaires de travail : atelier, bureau, service, etc. Ces groupes ne devront pas dépasser 20 personnes.
Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront 20 personnes, plusieurs groupes seront formés.
La direction pourra éventuellement constituer des groupes spécifiques d'expression en tenant compte des thèmes à traiter, d'une catégorie professionnelle, etc.
ARTICLE 4 - Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée)
ARTICLE 4-1 - Convocation
Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront affichés trois jours ouvrés avant celle-ci.
ARTICLE 4-2 – Ordre du jour
A la fin de chaque réunion, le groupe déterminera si possible l’ordre du jour de la réunion suivante.
A défaut, l’ordre du jour sera déterminé avec l’animateur en début de séance.
ARTICLE 4-3 - Animation – Secrétariat et déroulement des réunions
Au début de chaque séance les participants choisiront parmi eux un animateur et un secrétaire.
L’animateur exerce une fonction d'animation et d'information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.
Il s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.
Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'entreprise ne pourront être admises.
Il appartient à l'animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.
Le secrétaire s'efforcera de restituer les propos tenus et mettra en relief les voeux et avis émis.
Le compte rendu sera approuvé et co-signé par l’animateur du groupe et sera transmis au responsable ayant qualité pour donner une réponse à ces vœux et avis.
Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s'exprimer en qualité de simple salarié du groupe.
ARTICLE 4-4 - Fréquence des réunions
Les réunions d'expression auront lieu à chaque niveau, une fois par an, pendant le temps de travail et sur les lieux de travail.
En cas de nécessité dans l’un des secteurs de l’entreprise et à la demande des salariés, une réunion supplémentaire sera programmée.
Lorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu'en dehors des horaires normaux, ces heures seraient rémunérées au taux des heures normales ou, pour ceux bénéficiant des horaires flexibles, seraient comptées comme temps de travail.
ARTICLE 4-5 - Durée des réunions
La durée de chaque réunion est fixée à deux heures maximum.
ARTICLE 5 - Liberté d'expression
Les opinions émises au cours des réunions, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
ARTICLE 6 - Communication des réponses aux voeux et avis exprimés par les salariés
L’employeur ou son représentant ayant qualité pour répondre aux voeux et avis fera connaître ses réponses aux membres du groupe par écrit dans le délai de deux mois à compter de la réception des vœux écrits. Ces réponses figureront au compte rendu.
Un compte rendu type comportera donc les réponses aux voeux et avis exprimés lors de la réunion, un résumé des propos échangés et de voeux et avis exprimés lors de la réunion et, si possible, l'ordre du jour de la réunion suivante.
Les comptes rendus seront transmis aux délégués syndicaux, aux membres du comité d'entreprise, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'aux commissions compétentes légalement instituées dans l'établissement ou l'entreprise.
ARTICLE 7 - Durée de l'accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord
ARTICLE 7-1 - Durée de l'accord
L'employeur devra provoquer, tous les trois ans au moins, une réunion avec les organisations syndicales en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.
ARTICLE 7-2 - Avenants à l'accord
Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
ARTICLE 7-3 - Publicité de l'accord et des avenants
Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :
- communiqué au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;
- Affiché sur les panneaux prévus à cet effet dans chaque établissement.
ARTICLE 7-4 - Dénonciation
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois..
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

ARTICLE 7-5 - Nouvelles négociations
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
ARTICLE 8 - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'employeur à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Dreux.
Fait à DREUX en six exemplaires originaux
le 27 Novembre 2017,



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