Accord d'entreprise D'AMOUR ET D'ENFANTS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société D'AMOUR ET D'ENFANTS

Le 10/01/2019




ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société D’AMOUR ET D’ENFANTS, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 82 Rue Tête d’Or, 69006 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 751 457 540, représentée par xxxxxxxxxx gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée « la Société »,


D’une part,

ET :

Les salariés de la Société, consultés par cette dernière selon les disposions prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-12 du Code du travail, le résultat de la consultation étant consigné dans le procès- verbal joint aux présentes.




D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


SOMMAIRE

Préambulep.4


Chapitre 1 – Dispositions généralesp.5

Article 1.1 – Champ d’applicationp.5
Article 1.2 – Temps de travail effectifp.5
  • Définitionp.5
  • Pausep.5
Article 1.3 – Durée du travailp.5

Chapitre 2 – Heures supplémentairesp.6

Article 2.1 – Modalités d’accomplissement des heures supplémentairesp.6 Article 2.2 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentairesp.6 Article 2.3 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires par p.6
un repos compensateur
Article 2.4 – Dérogation à la durée quotidienne du travailp.7
  • Salariés concernésp.7
  • Durée et justificationp.7

Chapitre 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année par attributionp.7

de JRTT

Article 3.1 – Salariés concernésp.7
Article 3.2 – Principep.8
Article 3.3 – Période de référencep.8
Article 3.4 – Acquisition des JRTTp.8
Article 3.5 – Modalités de prise des JRTTp.9
Article 3.6 – Rémunération des salariés concernésp.10
Article 3.7 – Rémunération en cas d’absencep.10 Article 3.8 – Conditions et délais de prévenance des changements de duréep.10
ou d’horaires de travail
Article 3.9 – Régime des heures supplémentairesp.10 Article 3.10 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de lap.11
période de référence

Chapitre 4 – Travail intermittentp.11

Article 4.1 – Salariés concernésp.11
Article 4.2 – Rémunérationp.11

Chapitre 5 – Aménagement du temps de travail sur l’annéep.12

Article 5.1 – Salariés concernésp.12
Article 5.2 – Principep.12
Article 5.3 – Période de référencep.12
Article 5.4 – Limites hautes et limites bassesp.12 Article 5.5 – Programmation prévisionnelle de la répartition de la duréep.13
du travail
  • Établissement de la programmation des périodesp.13
  • Modification de la programmation des périodesp.13 Article 5.6 – Rémunération des salariés soumis à une répartition de lap.13
durée du travail sur une période annuelle
Article 5.7 – Rémunération en cas d’absencep.13
Article 5.8 – Régime des heures supplémentairesp.14

  • Heures effectuées au-delà de la limite haute prévue àp.14 l’article 5.4
  • Heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’annéep.14 Article 5.9 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours dep.14
programmation
  • Embauche au cours de la période de référencep.15
  • Départ au cours de la période de référencep.15 Article 5.10 – Salariés à temps partielp.15
  • Règles d’ordre public et règles conventionnelles impérativesp.15
  • Durée annuelle du travail – Absences non rémunérées -p.15 Embauche ou départ en cours de période de référence
  • Répartition de la durée du travail – modificationp.16
  • Répartition sur l’annéep.16
  • Répartition de l’horaire de travailp.17
  • Heures complémentairesp.17

Chapitre 6 – Forfait annuel en joursp.18

Article 6.1 – Salariés concernésp.18
Article 6.2 – Période de référencep.18
Article 6.3 – Nombre de jours travaillésp.18
Article 6.4 – Rachat de jours de repos indemnisésp.19
Article 6.5 – Rémunérationp.20
Article 6.6 – Modalités d’applicationp.20
  • Garanties liées à la protection de la sécurité et de la santép.20 du salarié
  • Traitement des absences, entrées et sorties en cours de période p.20
  • Jours d’absencep.20
  • Demi-journées d’absencep.20
  • Entrées et sorties en cours de périodep.21
  • Organisation des jours de reposp.21
  • Décompte et suivi des jours travaillésp.21
  • Suivi de l’activité et entretien annuelp.22
  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexionp.22

Chapitre 7 – Dispositions finalesp.23

Article 7.1 – Suivi du présent accordp.23
Article 7.2 – Durée de l’accord – dénonciation – révision – entrée en vigueur p.23 Article 7.3 – Dépôt et publicitép.24



PRÉAMBULE


PRÉAMBULE


La Société D’AMOUR ET D’ENFANTS a pour activité la garde d’enfants à domicile.

Elle applique, à titre volontaire, la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

Actuellement, les salariés travaillent sur une base hebdomadaire de 35 heures. Cette organisation nécessite d’être améliorée.
La définition d’un contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que l’instauration de la possibilité de remplacer le paiement d’heures supplémentaires par un repos compensateur participent de cette volonté d’assouplissement.

En effet, les variations que connaît nécessairement l’activité de la Société requièrent la mise en place d’un cadre horaire plus souple permettant de faire évoluer le temps de présence de certains salariés en fonction des besoins. Cette souplesse permettrait également de renforcer la conciliation entre la vie professionnelle des salariés et leur vie personnelle, en leur offrant davantage de flexibilité sur leurs horaires.

En outre, compte tenu des fonctions, de l’autonomie et du niveau de responsabilités de certains salariés, il apparaît opportun d’instaurer le forfait annuel en jours dans la Société.

Les parties signataires entendent toutefois réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés consacrés notamment par la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

La Société entend naturellement respecter les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé de tout salarié.

Le présent accord collectif a été proposé par la Direction de la Société en application des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail. Il a été soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de cette consultation est annexé aux présentes.

Il est expressément convenu que le présent accord n’est pas soumis aux dispositions spécifiques des articles L.2254-2 et suivants du Code du travail, relatives aux accords de performance collective.



CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, exclusion faite des salariés ayant, le cas échéant, la qualité de cadre dirigeant.

Cependant, certaines stipulations du présent accord ne s’appliquent pas à certaines catégories, conformément, aux règles ci-après convenues.


Article 1.2 – Temps de travail effectif
  • Définition

Le temps de travail effectif se définit, en vertu des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Pause
Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien continu ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie au cours de cette période d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes.

Les pauses dont bénéficie le personnel constituent une période de repos effectif pendant lequel les salariés sont totalement libres de vaquer à leurs occupations personnelles et n’ont en particulier aucune obligation de rester à proximité de leur poste de travail ou même dans l’établissement.

Les temps de pause qui ne sont pas rémunérés.

Il est rappelé que la prise des temps de pause ne doit pas désorganiser le service.


Article 1.3 – Durée du travail
La durée collective de travail à temps complet au sein de la Société est fixée à 35 heures hebdomadaires, réparties selon les modalités prévues au présent accord.



CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES



Article 2.1 – Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la direction ou son représentant.


Article 2.2 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue par la loi, qui sera prise dans les mêmes conditions que le repos compensateur de remplacement.


Article 2.3 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire selon les dispositions légales en vigueur, ou à un repos compensateur de remplacement, selon le choix qui sera opéré par l’employeur.

La Société se réserve, en effet, la possibilité de substituer au paiement majoré des heures supplémentaires un repos compensateur de remplacement. Ce remplacement peut concerner tout ou partie de l’heure elle-même et/ou de la majoration.

Les heures supplémentaires remplacées intégralement (à savoir, majoration comprise), ne s’imputent pas sur le contingent ci-avant défini.

Le droit à repos compensateur est acquis et pris par les salariés dans les conditions légales et réglementaires. Il est rappelé que, à la date des présentes, celles-ci sont notamment les suivantes :

  • Le droit à repos est ouvert lorsque la durée de ce repos atteint au moins 7 heures ;
  • Le repos peut être pris par journée ou demi-journée ;
  • Il doit être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit ;
  • En cas d’absence de demande de prise de repos dans ce délai, l’employeur invite le salarié à prendre ce repos dans un délai d’un an au maximum à compter de son ouverture ;
  • La journée ou demi-journée prise est déduite du droit à repos à raison de du nombre d’heures de travail qui auraient été accomplies pendant cette journée ou demi-journée ;

  • Le salarié adresse sa demande à la direction au moins une semaine à l’avance et la direction lui répond dans les 7 jours suivant la réception de cette demande.

La direction peut ne pas donner une suite favorable à la demande du salarié, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société. En ce cas, elle doit proposer une autre date, si possible dans le délai de deux mois de prise du repos.

Il est précisé que les demi-journées de repos doivent avoir une durée d’au moins 3 heures 30.


Article 2.4. – Dérogation à la durée quotidienne de travail
  • Salariés concernés

La possibilité de déroger à la durée quotidienne du travail a vocation à s’appliquer à tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants.

  • Durée et justification
L’article L.3121-19 du Code du travail prévoit, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la possibilité de dépasser la durée légale maximale quotidienne de travail, qui est actuellement de 10 heures.

Certaines urgences peuvent nécessiter la présence prolongée de tout ou partie du personnel. En conséquence, la durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures.
L’amplitude journalière maximale est fixée à 13 heures.

En tout état de cause, chaque salarié a droit à un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.



CHAPITRE 3 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAR ATTRIBUTION DE JRTT


CHAPITRE 3 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAR ATTRIBUTION DE JRTT



Article 3.1 – Salariés concernés
Le présent aménagement est applicable à l’ensemble des salariés de la Société en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, quelle que soit leur fonction, à l’exception, le cas échéant :

  • des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail,
  • des salariés bénéficiant, le cas échéant, d’une convention de forfait annuel en jours,
  • des salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation.

Il n’est pas applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

La Direction de la Société apprécie salarié par salarié la nécessité d’appliquer ou non cet aménagement du temps de travail. Elle informe les salariés de l’application de cet aménagement au moins 15 jours ouvrables à l’avance. En cas de cessation de l’application de cet aménagement, elle respecte le même délai de prévenance.


Article 3.2 – Principe
En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, les parties conviennent de décompter la durée du travail sur une base annuelle, par l’octroi de journées de repos compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures.

La durée conventionnelle du temps de travail est fixée à 37,50 heures par semaine, compensées par l’octroi de 16 journées de repos dits « JRTT » (dont un sera travaillé au titre de la journée de solidarité) compensant les heures de travail accomplies au-delà de l’horaire de travail 35 heures de travail effectif par semaine, dans la limite de 37,50 heures par semaine, pour atteindre en moyenne, sur l’année, une durée effective de travail de 35 heures par semaine, soit 1 607 heures de travail effectif par an.


Article 3.3 – Période de référence
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, et au prorata temporis en cas d’année incomplète.


Article 3.4 – Acquisition des JRTT
Le nombre de JRTT alloué par année est égal à 15 jours par an (dont 1 travaillé au titre de la journée de solidarité), sur la base d’une année complète.

Les JRTT s’acquièrent à raison de 1,25 jours (15/12) par mois de travail effectif.

Ne sont pas du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à repos prévus par le présent article les périodes d’absence quelles qu’elles soient (à l’exception des congés payés, des repos compensateurs, des jours fériés, des heures de délégation des représentants du personnel et des JRTT).

Article 3.5 – Modalités de prise des JRTT
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent chapitre sont pris par journée entière ou par demi-journée, à condition toutefois dans ce dernier cas que la demi-journée de repos soit prise un jour où le salarié aurait dû travailler la journée complète, de sorte que l’intéressé travaillera tout de même une demi-journée.

Lorsqu’une demi-journée de JRTT sera prise, l’autre demi-journée devra donner lieu à au moins 3 heures 30 de travail effectif.

Ils sont pris à raison de 8 jours à l’initiative de la Direction, qui en fixera chaque année le calendrier et nombre, le solde restant à l’initiative du salarié.

Le calendrier de prise des JRTT à l’initiative de la Direction (qui pourront être consécutifs ou non dans la limite de 5 jours), sera fixé en début d’année et au plus tard un mois avant la date du jour de repos, notamment en cas d’évènement exceptionnel qui conduirait à modifier le calendrier initial.

Les jours de repos à l’initiative du salarié devront donner lieu à une demande écrite au moins un mois par avance. Le salarié aura la possibilité de prendre de façon consécutive ses JRTT dans la limite de 5 jours consécutifs et sous réserve d’en informer la Société 3 mois avant.

Les JRTT pourront être accolés aux jours de congés payés ou aux jours fériés chômés. Les JRTT à l’initiative du salarié pourront être accolés à ceux fixés par la Direction, dans la limite de 3 jours.

Toutefois, il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ces délais de prévenance par les salariés concernés, et pour des raisons évidentes liées aux impératifs d’organisation, la Société se réserve la possibilité de reporter la date des repos pris à l’initiative des salariés dans l’hypothèse notamment où plusieurs autres personnes du service auraient choisi de prendre leur repos ou seraient absentes à des dates identiques, quelle que soit la nature des absences, ou en présence d’une importante charge de travail. L’employeur avisera les salariés concernés de ce report 7 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la prise des repos, sauf cas d’urgence exceptionnels.

Les JRTT doivent être impérativement pris dans l’année.

Les JRTT ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre. Lorsque, trois mois avant la fin de la période de référence, le salarié n’aura pas pris l’intégralité des jours dont il a l’initiative, la Direction pourra imposer les dates, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail à la date prévue pour la prise d’un JRTT à son initiative, il conserve le droit de le prendre ultérieurement au maximum dans les quatre semaines suivant sa reprise.

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, avant le 31 décembre d’une année, les jours de repos acquis au titre de cette année mais non pris donneront lieu à indemnité compensatrice.


Article 3.6 – Rémunération des salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle est indépendante du nombre de JRTT pris et calculé (hors absences) sur la base d’une durée moyenne de travail de 35 heures.

La rémunération est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois.


Article 3.7 – Rémunération en cas d’absence
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Ces absences sont considérées comme effectivement travaillées pour le décompte des heures à travailler par le salarié.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la nature, la rémunération lissée est réduite, lors de la paie du mois considéré, proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.


Article 3.8 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Indépendamment des règles relatives à l’attribution et à la prise des JRTT ci-dessus décrites, il est convenu que l’horaire de travail pourra être modifié, sous réserve du respect des conditions légales et conventionnelles, pour répondre aux besoins du service, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles justifiant une modification temporaire et urgente.

Sous réserves de dispositions légales ou conventionnelles, la durée du travail fixée par le présent accord ne pourra pas être modifiée, sauf révision ou dénonciation, étant rappelé qu’elle pourra toujours l’être, à titre individuel, avec l’accord du salarié concerné.

Article 3.9 – Régime des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de 37,50 heures sur une semaine donnée,
  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Conformément à l'article L.3121-33 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé, en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent dans les conditions fixées au chapitre précédent (article 2.3).


Article 3.10 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées.

Au terme de la période de référence, la rémunération fera l’objet d’une régularisation positive ou négative en fonction du temps de travail réellement accompli.




CHAPITRE 4 : TRAVAIL INTERMITTENT


CHAPITRE 4 : TRAVAIL INTERMITTENT



Article 4.1 – Salariés concernés
Un contrat de travail intermittent peut être conclu avec les salariés exerçant principalement les activités suivantes :
  • Gardes d’enfants à domicile,
  • Accueil périscolaire,
  • Centre de loisirs sans hébergement.

Les emplois relevant des catégories A à E de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 peuvent donc être pourvus par un contrat de travail intermittent.

Article 4.2 – Rémunération
Sauf convention contraire entre le salarié et l’employeur, la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent n’est pas lissée et est calculée selon l’horaire réellement travaillé au cours du mois.



CHAPITRE 5 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE


CHAPITRE 5 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE



Article 5.1 – Salariés concernés
Le présent aménagement est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur fonction, à l’exception, le cas échéant :

  • des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail,
  • des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent accord,
  • des salariés bénéficiant, le cas échéant, d’une convention de forfait annuel en jours,
  • des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

Le présent aménagement du temps de travail s’applique notamment aux salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation, à durée déterminée ou à durée indéterminée.

La Direction de la Société informe les intéressés de l’application de cet aménagement, soit lors de leur embauche, soit au moins un mois à l’avance. En cas de cessation de l’application de cet aménagement, elle respecte le même délai de prévenance.


Article 5.2 - Principe
En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, les parties conviennent de décompter la durée du travail des salariés concernés sur une base annuelle.

La durée conventionnelle du temps de travail effectif de ces personnels est fixée à 1.607 heures normales par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine.

La régulation de la durée du travail s’effectue en compensant des périodes de travail accomplies au- delà de l’horaire de travail 35 heures de travail effectif par semaine, par des périodes de travail inférieures à cet horaire, pour atteindre en moyenne l’horaire de travail effectif de 35 heures par semaine, soit 1 607 heures de travail effectif par an.

Article 5.3 – Période de référence
La durée du travail est répartie sur une période de référence de manière à ce que les heures accomplies en périodes hautes compensent celles accomplies en périodes basses. La période de référence s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année N+1.


Article 5.4 – Limites hautes et limites basses
La durée du travail peut varier entre les deux seuils suivants :

  • 48 heures par semaine en période haute,
  • 0 heure par semaine en période basse.


Article 5.5 - Programmation prévisionnelle de la répartition de la durée du travail

5.5.1. Etablissement de la programmation des périodes

Avant le 30 novembre de chaque année, la programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année suivante fait l’objet d’une information auprès des salariés concernés par voie d’affichage ou note de service et par le biais d’un document annexé au bulletin de paie.

5.5.2Modification de la programmation des périodes
La programmation indicative peut être modifiée en cours d’année sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins deux semaines avant son application. Les salariés sont informés de cette modification par voie d’affichage ou note de service.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 3 jours.

Cette modification peut porter sur la durée de travail et/ou les horaires de travail. Elle peut intervenir dans l’intérêt de la Société, notamment en cas de :
  • Variation d’activité,
  • Absence d’un ou plusieurs salariés ou du chef d’entreprise pour quelle que cause que ce soit,
  • Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés,
  • Formation,
  • Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers,
  • Départ ou arrivée d’un salarié,
  • Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service,
  • Réorganisation des horaires du service,
  • Missions extérieures,
  • Fermeture de la Société pour quelque cause que ce soit.

Article 5.6 – Rémunération des salariés soumis à une répartition de la durée du travail sur une période annuelle
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s’applique le présent aménagement du temps de travail sur l’année dépend de l’horaire de travail réellement accompli au cours du mois considéré.


Article 5.7 – Rémunération en cas d’absence
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Ces absences sont considérées comme effectivement travaillées pour le décompte des heures à travailler par le salarié.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du nombre d’heures de travail qu’aurait dû effectuer s’il avait été présent.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite, lors de la paie du mois considéré, proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.


Article 5.8 – Régime des heures supplémentaires
  • Heures effectuées au-delà de la limite haute prévue à l’article 5.4

Les heures effectuées au-delà de 48 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures ne peuvent être effectuées qu’avec l’autorisation de la direction.

Chaque mois, la Société décompte ces heures et procède au règlement des majorations afférentes ou inscrit ces heures et majorations dans le compteur des droits à repos compensateur de remplacement du salarié.

  • Heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année
En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre est remis à chaque salarié.

Ce document mentionne le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, déduction faite des heures supplémentaires réalisées au-delà de 48 heures par semaine et précédemment rémunérées, constituent des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Au plus tard lors du paiement du salaire du mois de janvier suivant le terme de la période de référence, la Société procède au règlement des heures supplémentaires et majorations afférentes ou inscrit ces heures et majorations dans le compteur des droits à repos compensateur de remplacement du salarié.


Article 5.9 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de programmation
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle suivent les horaires en vigueur au sein de la Société.

Les heures supplémentaires éventuelles sont calculées conformément à l’article 5.8 ci-avant.

  • Embauche au cours de la période de référence
La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation correspondante au terme de la période de référence.

Si les heures de travail réellement accomplies excèdent en fin de période annuelle, la moyenne des
35 heures par semaine, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales.

  • Départ au cours de la période de référence
La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation correspondante au terme du contrat de travail.

Si les heures de travail réellement accomplies excèdent en fin de période la moyenne de 35 heures par semaine, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales.


Article 5.10 – Salariés à temps partiel
Les stipulations prévues aux articles 5.1 à 5.8 ci-dessus sont également applicables aux salariés à temps partiel, sous les réserves ci-après précisées.

  • Règles d’ordre public et règles conventionnelles impératives
L’application de l’annualisation de la durée du travail aux salariés à temps partiel est subordonnée à l’accord individuel écrit de chaque salarié concerné.

Les dispositions légales d’ordre public spécifiques au travail à temps partiel, actuellement prévues aux articles L.3123-1 à L.3123-16 du Code du travail, demeurent applicables nonobstant l’annualisation de la durée du travail.

Par ailleurs, la durée minimale du travail à temps partiel prévue à l’article L.3123-19 du Code du travail est calculée sur la période annuelle de référence ainsi que le prévoit l’article L.3123-27 du Code du travail.

  • Durée annuelle du travail – Absences non rémunérées – Embauche ou départ en cours de période de référence
La durée annuelle du travail de référence du salarié est définie par le contrat de travail. La durée de travail mensuelle de référence est égale à un douzième de la durée annuelle convenue.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel auxquels s’applique le présent aménagement du temps de travail sur l’année dépend de l’horaire de travail réellement accompli au cours du mois considéré.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du nombre d’heures de travail qu’aurait dû effectuer s’il avait été présent.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite, lors de la paie du mois considéré, proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, les règles stipulées à l’article 5.9 ci-avant sont transposables au salarié à temps partiel dont la durée du travail est annualisée, le nombre d’heures de travail accomplies prises en compte pour calculer d’éventuelles heures complémentaires étant comparé à la durée de travail mensuelle de référence définie ci-dessus.

  • Répartition de la durée du travail - Modification
  • Répartition sur l’année

Avant le 31 juillet de chaque année, la programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année suivante fait l’objet d’une information auprès des salariés par voie d’affichage ou note de service et par le biais d’un document annexé au bulletin de paie

La modification de la répartition de la durée du travail sur les semaines de l’année sera communiquée au salarié par affichage ou note de service.

La modification de cette répartition sur les semaines pourra intervenir en cas de :
  • Variation d’activité,
  • Absence d’un ou plusieurs salariés ou du chef d’entreprise pour quelle que cause que ce soit,

  • Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés,
  • Formation,
  • Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers,
  • Départ ou arrivée d’un salarié,
  • Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service,
  • Réorganisation des horaires du service,
  • Missions extérieures,
  • Fermeture de la Société pour quelque cause que ce soit.

Les salariés en sont avertis au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification de la répartition de la durée du travail doit intervenir.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à trois jours.

Les salariés pourront être amenés à travailler dans les limites de l’amplitude horaire de fonctionnement du service pour le personnel employé à temps complet. Les salariés à temps partiel pourront être amenés à travailler un jour où normalement ils ne travaillaient pas ou inversement.

  • Répartition de l’horaire de travail

La répartition de l’horaire de travail entre les jours de la semaine et sa modification interviendront dans les mêmes circonstances, et seront communiquées au salarié par affichage ou note de service dans les mêmes délais que ceux prévus à l’article 5.10.3.1 ci-dessus.

5.10.4. Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel dont la durée du travail est annualisée peuvent être amenés à accomplir des heures complémentaires :

  • dans la limite, calculée à l’année, du dixième de la durée contractuelle de travail ;
  • et sans que ces heures puissent porter la durée du travail annuelle du salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 1 607 heures par an.

Ces heures ne peuvent être effectuées qu’avec l’autorisation de la direction. Chaque mois, la Société décompte ces heures.
En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre est remis à chaque salarié.

Ce document mentionne le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail convenue comme indiqué à l’article
5.10.2 ci-avant, déduction faite des heures complémentaires réalisées constituent des heures complémentaires.

Au plus tard lors du paiement du salaire du mois de janvier suivant le terme de la période de référence la Société procède au règlement des heures complémentaires et majorations afférentes.





CHAPITRE 6 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS


CHAPITRE 6 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Article 6.1 – Salariés concernés
En vertu des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, sont concernées par le présent chapitre les catégories de salariés suivantes :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés répondant actuellement à cette définition, selon l’organisation en vigueur à la signature du présent accord, sont responsable administratif et responsable management et commercial. Cette précision présente un caractère indicatif et non pas exhaustif, et peut évoluer en fonction de l’organisation de la Société, de la structure des postes en son sein et de la répartition des responsabilités entre les salariés.

Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions qui suivent.


Article 6.2 – Période de référence
La période annuelle de référence est constituée par l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.


Article 6.3 – Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours normalement travaillés dans l’année pour les salariés ayant acquis un droit intégral à congés payés légaux et conventionnels est déterminé selon le calcul suivant :

  • 365 ou 366 jours de l’année


  • - X repos hebdomadaires (variable selon les années)

  • - Y jours fériés tombant un jour ouvré (variable selon les années)

  • - 25 jours ouvrés de congés payés

 +

1 (journée de solidarité).


Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 217 jours par an (soit 218 jours, journée de solidarité comprise), sur la base d’un droit intégral à congés payés.


A titre d’exemple, pour l’année 2019, le nombre de jours de repos pouvant être pris par les salariés concernés totalisant un droit complet à congés payés est de :

365 jours dans l’année
-104 jours de repos hebdomadaires
-9 jours fériés tombant un jour ouvré
-25 jours ouvrés de congés payés

227 jours normalement travaillés, soit :

227-217 = 10 jours de repos.
Avec la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés s’élève à 218 jours et le nombre de jours de repos à 9.
A titre d’exemple, pour l’année 2019, le nombre de jours de repos pouvant être pris par les salariés concernés totalisant un droit complet à congés payés est de :

365 jours dans l’année
-104 jours de repos hebdomadaires
-9 jours fériés tombant un jour ouvré
-25 jours ouvrés de congés payés

227 jours normalement travaillés, soit :

227-217 = 10 jours de repos.
Avec la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés s’élève à 218 jours et le nombre de jours de repos à 9.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis. Dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos ainsi obtenu aboutirait à un chiffre décimal, celui-ci serait arrondi à la demi-journée supérieure.

Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être conclu une convention de forfait comportant un nombre de jours travaillés inférieur, entrainant une réduction de la rémunération au prorata.

Hormis l’hypothèse d’un déplacement rendu nécessaire par l’activité professionnelle ou accord individuel prévoyant que le salarié fournit sa prestation en télétravail, le travail doit s’effectuer au sein des locaux de l’entreprise.


Article 6.4 – Rachat de jours de repos indemnisés
En référence à l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés signataires de la convention individuelle de forfait annuel en jours qui le souhaitent, peuvent, en accord avec l’employeur, exceptionnellement renoncer pour partie à des jours de repos indemnisés à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés, des repos hebdomadaires et jours fériés obligatoirement pris en application des dispositions légales, et ce en contrepartie d’une majoration de salaire.

Le nombre de jours compris dans le forfait individuel pourra ainsi être supérieur à 217 jours par an (218 avec la journée de solidarité), dans la limite annuelle de 235 jours, par convention individuelle

conclue chaque année avec le salarié. En ce cas, la rémunération des jours supplémentaires travaillés au-delà de 217 jours (218 avec la journée de solidarité) est majorée de 10 %.


Article 6.5 – Rémunération
En contrepartie de leur mission, les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.


Article 6.6 – Modalités d’application
  • Garanties liées à la protection de la sécurité et de la santé du salarié

Les parties rappellent en premier lieu qu’en vertu de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,
  • aux durées maximales de travail par jour ou par semaine fixées par les articles L.3121-18 et L.3121-20 du Code du travail.

Cependant, pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque intéressé d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessus :

  • repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;
  • repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives ;
  • 25 jours ouvrés de congés payés ;
  • limitation à 6 jours de travail par semaine ;
  • limitation de la durée maximale hebdomadaire du travail à 48 heures en moyenne sur quatre semaines ;
  • pause obligatoire de 20 minutes dès lors que la durée du travail atteint 6 heures.

En cas de difficultés, il appartient à chaque salarié soumis au forfait en jours de solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique, afin qu’une solution soit recherchée par le salarié et sa hiérarchie.

  • Traitement des absences, entrées et sorties en cours de période
  • Jours d’absence

De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés (autres que les congés payés de 25 jours ouvrés et les jours fériés chômés ou récupérés, déjà déduits) et les autorisations d’absence conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident du travail sont déduites du nombre de jours devant être travaillés fixé dans le forfait. Ces jours ne peuvent donner lieu à récupération.

En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la nature, la rémunération forfaitaire est déduite, lors de la paie du mois considéré, proportionnellement au nombre de jours ouvrés du mois considéré.

Par exemple, un salarié dont la rémunération mensuelle forfaitaire s’élève à 3.500 € bruts, absent deux jours sur un mois comprenant normalement 21 jours ouvrés, verra sa paie réduite à raison de (3.500/21) * 2 = 333,33 € bruts.

  • Demi-journées d’absence

Le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire, des absences de quelques heures sur une journée n’ont pas d’incidence sur le forfait, ni d’impact sur le salaire.

De telles absences sont inhérentes à l’autonomie du salarié soumis au forfait en jours.

Toutefois, il est entendu que le salarié peut prendre des demi-journées de repos. Dans ce cas, l’autre demi-journée doit donner lieu à au moins 4 heures de travail.

  • Entrées et sorties en cours de période

Pour les salariés entrés en cours d’année n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait en jours travaillés est majoré des jours de congé manquants et le cas échéant proratisé en fonction de la date d’entrée du salarié.

Pour les salariés dont le contrat de travail cesse en cours d’année, une régularisation en fonction des jours travaillés depuis le début de l’année est opérée au terme du contrat de travail.

  • Organisation des jours de repos
Les jours de repos peuvent être posés par journée ou demi-journée de travail effectif.

Ils sont pris à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités d’organisation du service et moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Aucun report sur l’année suivante et aucune indemnisation des jours de repos non pris au cours de l’année civile (sauf rachat de jours dans le cadre des dispositions légales tel que prévu à l’article 6.4 du présent accord) ne peut être accordé.

  • Décompte et suivi des jours travaillés
Un récapitulatif mensuel et annuel du nombre de jours travaillés (avec indication des jours et demi- journées de repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, etc.) est établi sur le document mis en place par la direction.

La direction en prend connaissance chaque fin de mois et consolide les relevés mensuels. Ce suivi permet de justifier non seulement du nombre de jours travaillés mais également du respect des

durées maximales de travail et minimales de repos. Il permet également de remédier en temps utile à une amplitude ou une charge de travail qui seraient éventuellement incompatibles avec une durée raisonnable.

Ce récapitulatif peut être imprimé et le salarié peut y ajouter des commentaires liés à toute difficulté qu’il rencontrerait, relative notamment à sa charge de travail.

Afin de limiter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés convenu, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, un mécanisme de suivi est instauré, sur la base du décompte précité, associant le salarié concerné et la direction.

  • Suivi de l’activité et entretien annuel
Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Tous les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, chaque année, d’un entretien individuel organisé par le supérieur hiérarchique.

En vue notamment de la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, cet entretien porte sur :

  • la charge de travail du salarié,
  • l'organisation du travail dans la Société,
  • la situation du nombre de jours d’activité par rapport au nombre de jours d’activité restant à réaliser par étude du décompte mensuel établi par le salarié en application de l’article 6.6.4 du présent accord,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié,
  • le droit à la déconnexion visé à l’article 6.6.6.

Les parties rechercheront les mesures propres à corriger rapidement une situation de surcharge ainsi que celles qui s’avèreraient nécessaires lorsque le salarié sera dans l’impossibilité de prendre les repos restants. La direction veille à la mise en œuvre des mesures appropriées.

Un compte-rendu, rédigé par le supérieur hiérarchique, cosigné par ce dernier et par le salarié, est remis aux deux parties afin de valider le contenu et les conclusions des entretiens.

Le salarié peut, à sa demande, être reçu par son supérieur hiérarchique en dehors de cet entretien.

  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.

Les outils de communication à distance n’ont pas vocation être utilisés pendant les périodes de repos et les congés du salarié. L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et les congés implique donc, pour le salarié, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les salariés disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps sont invités, pendant les périodes de repos et de congés, à se déconnecter des outils de communication à distance.

Les salariés ne doivent pas contacter par email, téléphone ou sms, les autres collaborateurs de la Société, entre 20h30 et 7h30 du matin, sauf en cas d’urgence exceptionnel ou d’astreinte.

Cette règle s’applique également le week-end, du vendredi 20h30 au lundi 7h30, et pendant les congés.

Enfin, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de prendre connaissance et de répondre aux emails et autres communications qui leur sont adressés dans la plage horaire ci-dessus définie, sauf cas d’urgence exceptionnel, ou astreinte.

Un point est fait sur l’effectivité du droit à la déconnexion de chaque salarié lors de son entretien annuel.



CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES


CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES



Article 7.-1 – Suivi du présent accord
A la demande de l’une des parties signataires, une réunion se tiendra, sur convocation de l’employeur, une fois par an, pour faire un bilan du présent accord. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.


Article 7.2 – Durée de l’accord – dénonciation – révision – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée. Il prend effet dès sa conclusion.
Le présent accord est révisable par accord des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indivisible.


Article 7.3 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de LYON.

Il sera également déposé par voie électronique auprès de la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie et conservé par celle-ci.

Le présent accord est diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage en vue d’être porté à la connaissance des salariés.

Fait à LYON, Le 10/01/2019
En 3 exemplaires originaux



Pour la Société D’AMOUR ET D’ENFANTSLes salariés

xxxxxxxxxxx(voir le procès-verbal joint aux présentes) Gérante

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