Accord d'entreprise Daniel BUISINE

Accord d'entreprise relatif au contrat de travail intermittent

Application de l'accord
Début : 15/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société Daniel BUISINE

Le 09/06/2020



Accord d’entreprise relatif

aux contrats de travail intermittent


Monsieur , entrepreneur individuel, dont le siège social est situé 64 rue Marx Dormoy, numéro SIRET 393 924 386 00013 et de code activité 0111Z,
A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.
Il est soumis à l’approbation des salariés l’ayant ratifié aux deux tiers. Le procès-verbal est annexé au présent accord.

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

L’entreprise reconnait la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique du secteur agricole, pour lequel la charge de travail et le rythme de travail sont fortement dépendants des saisons et du cycle de la terre. Le présent accord précisera également le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.
L’entreprise souhaite mettre en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s’engageant sur le respect des principes suivants :
L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.
Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions pouvant également être confiées temporairement à un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée ou réalisées par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée.
Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s’apprécient à l’intérieur d’un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.
L’accord du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles autorise en son article 9-3 le recours aux contrats de travail intermittent. Le présent accord a pour objet de compléter les dispositions de l’article 9-3 en ce qui concerne les postes qui peuvent être occupés par un salarié en contrat intermittent.
En application de l’article L2232-21 du Code du travail, l’entreprise , dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.
Le présent projet d’accord sur le contrat de travail intermittent a été proposé aux salariés, qui ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 24 juin 2020.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés occupant des emplois énumérés au présent article et appartenant au personnel de l’entreprise.
Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent doit être strictement limité aux catégories d’emploi ci-après définies.
Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L.3123-34).
Eu égard à la nature agricole des activités de l’entreprise , le recours à des contrats intermittents doit, en priorité, permettre de renforcer les équipes lors des périodes de fortes activités, pour des travaux directement liés au rythme des saisons.
En conséquence, un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les catégories d’emploi d’ouvriers agricoles, appelés à effectuer les tâches saisonnières suivantes :
  • Semis et plantations
  • Moissons
  • Labours
  • Entretien des cultures
  • Travaux liés aux récoltes


ARTICLE 2 – CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Conformément à l’article L 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
  • La qualification du salarié
  • Les éléments de rémunération
  • La durée annuelle minimale de travail
  • Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille
  • Les modalités de répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

En application de l’accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, la durée minimale de travail du salarié en contrat intermittent ne peut être inférieure à 300 heures par an et supérieure à 1200 heures par an, non compris les jours de congés payés et les jours fériés chômés.
En application de l’article L. 3123-35 du Code du travail, les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Conformément aux dispositions fixées par l’accord national sus cité, le contrat intermittent prévoyant des travaux saisonniers peut prévoir une ou plusieurs périodes de travail dont les dates de début et de fin ainsi que la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, peuvent ne pas être fixées avec précision, en raison de la nature de l’activité.
Dans ces conditions, le contrat doit énumérer la nature des travaux saisonniers et fixer les mois de début et de fin de travaux. L’employeur notifiera au salarié, huit jours à l’avance, la date précise de début de chaque période de travail. Un planning sera remis au salarié, huit jours à l’avance, pour déterminer la répartition des heures de travail de chaque semaine.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Le contrat de travail intermittent précise le montant et les modalités de rémunération. La rémunération sera mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée de travail annuelle prévue au contrat, majorée de 13% au titre des congés payés et jours fériés.
Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de la durée du travail annuelle. Ce décompte peut apparaitre sur la fiche de paie ou sur une annexe au bulletin de paie.
A l’issue d’une période de douze mois, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés sur leur situation de débit ou crédit. La régularisation s’effectuera simultanément au versement du solde positif avec le salaire du mois suivant la période annuelle. Le solde négatif ne sera pas pris en compte.

ARTICLE 5 – STATUT ET DROITS DU SALARIE

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet. Pour la détermination des droits liés à l’évolution de l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES

Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent perçoivent, au titre des congés payés, une indemnité égale à 10% de leur rémunération brute mensuelle, conformément à l’article 5 du présent accord et à l’accord national agricole du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelle que cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La fin du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis, même si celui-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ ou de mise à la retraite sont calculées par référence aux normes légales et conventionnelles de branche applicables.

ARTICLE 8 – DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 15 mars 2020.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés et remis à chaque nouvel embauché.

ARTICLE 10 – ADAPTATION

Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

ARTICLE 11 – INTERPRETATION ET APPLICATION

En cas de difficulté d’interprétation et/ou d’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter avant toute autre initiative, y compris judiciaire.

ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être portée, par tout moyen probant, à la connaissance de l’autre partie contractante. Si la demande de révision ou de dénonciation émane de la collectivité des salariés, la demande doit parvenir 1 mois avant la date anniversaire de l’accord et être à l’initiative des deux tiers du personnel. Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision ou la dénonciation est demandée et des propositions formulées en remplacement.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.
Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant de révision ou de substitution soumis à l’approbation des salariés, dans les mêmes conditions de validité que le présent accord.

ARTICLE 13 – MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE à l'initiative de la direction, sur la plateforme dédiée aux dépôts des accords. Un exemplaire sera transmis au secrétaire greffier du Conseil de Prud’hommes de LILLE.
En application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est publié dans une version rendue anonyme et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à SANTES, le 09 juin 2020.

Chef d’entreprise




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