Accord d'entreprise DANIEL LEVEL

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires et à la mise en place des droits supplémentaires pour les salariés

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société DANIEL LEVEL

Le 28/04/2025



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET
A LA MISE EN PLACE DE DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES

Entre les soussignés :

La Société d’exercice libéral à responsabilité limitée « …………………………… »
Située 13 Route du Plessis Grammoire à RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU (49140)
représentée par …………………………………,
agissant en qualité de Gérant,

d'une part,

Et,
Et les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires ainsi qu’à la mise en place de nouveaux droits pour les salariés.

La société est spécialisée dans la conception de bars, tabacs, presse et banque d’accueil. Il est difficile de prévoir la charge de travail sur une longue période. Afin de répondre aux demandes des clients, il est nécessaire de pouvoir recourir à l’accomplissement des heures supplémentaires. Dans ce cadre, le présent accord permettra d’accorder une souplesse à la société.

Par ailleurs, il est instauré de nouveaux droits pour les salariés : l’octroi de congés payés supplémentaires pour ancienneté, de congé pour enfant malade ainsi que de conditions plus favorables pour bénéficier de la prime de 13ème mois conventionnelle.


ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris, les salariés à temps plein, à temps partiel, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire, à l’exclusion des cadres dirigeants.




ARTICLE 2 – Le contingent d’heures supplémentaires


Au regard de l’activité de la société, c’est la convention collective de la fabrication de l’ameublement (IDCC n°131) qui s’applique.

Les dispositions de la convention collective prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 150 heures.

Le présent article ne s’applique pas aux forfaits annuels en heures, en jours, aux cadres dirigeants, et aux salariés à temps partiel.

2-1) La fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

250 heures par salarié, par année civile.

  • Le décompte des heures


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, sont prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, périodes de congé payé, périodes de maladie, même rémunérées, jours fériés chômés (...).

Il est rappelé que conformément à l’article L3121-30 du code du travail,

ne s’imputent pas sur le contingent :

- les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
- celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
- celles effectuées au titre de la journée de solidarité.

  • Les heures réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires

Si des heures sont effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires, elles donneront lieu à consultation du CSE (comité social et économique), s’il y en a un.

Elles ouvrent droit à contrepartie en repos, conformément aux dispositions législatives et réglementaires.


ARTICLE 3 – Les congés payés pour ancienneté


Des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.

La durée des congés d'ancienneté est formulée en jours ouvrables.

En fonction de l'ancienneté acquise

au terme de la période d’acquisition des congés payés applicable dans l'entreprise, soit le 31 mai à défaut de stipulation différente, il est accordé :

- après une période de trois années d'ancienneté : un jour ouvrable supplémentaire ;
- après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrables supplémentaires.

En cas d’absence de plus de deux semaines, soit 14 jours calendaires, (maladie, congé sans solde, maladie professionnelle et accident du travail, congé sabbatique), au cours de la période de référence d’acquisition, le salarié ne pourra pas bénéficier du congé payé supplémentaire d’ancienneté.

Cet article s’appliquera, à compter du

31 mai 2026, soit pour la période de référence d’acquisition des congés payés du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.



Pour exemple, si un salarié a 4 ans d’ancienneté, au 31 mai 2026, il bénéficiera d’un jour de congé payé supplémentaire.

Si un salarié a 5 ans d’ancienneté, au 31 mai 2026, et a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail dont la durée cumulée est d’un mois, au cours de la période de référence 1er juin 2025 au 31 mai 2026, il ne pourra pas bénéficier d’un jour de congé supplémentaire pour ancienneté, pour cette période de référence.


ARTICLE 4 – Les congés pour enfant malade

4-1) La durée du congé

Conformément à l'article L1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant.

4-2) L’indemnisation


Les dispositions législatives prévoient que ce congé n’est pas rémunéré.

De façon plus favorable, il est prévu que le salarié percevra sa rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler,

dans la limite d’un jour par an.



ARTICLE 5 – La prime de 13ème mois conventionnelle


Les dispositions de la convention collective de la fabrication de l’ameublement (IDCC n°131) prévoient une prime dite de treizième mois, de la manière suivante :

« Il est accordé à tout salarié ayant

au moins cinq ans d'ancienneté au 31 décembre une prime correspondant à deux cinquante-deuxièmes des salaires effectifs perçus au cours de l'année civile.

Cette prime est versée :
- moitié au 31 décembre, à condition d'être inscrit à l'effectif à cette date ;
- moitié au 30 juin, à condition d'être inscrit à l'effectif à cette date.
La présente prime ne s'ajoute pas à toute gratification ou attribution de même nature, quelle qu'en soit la dénomination, accordée antérieurement dans l'entreprise. »

Par le présent accord, il est prévu que désormais, les salariés bénéficiaires de cette prime, sont les salariés ayant

au moins trois ans d’ancienneté au 31 décembre.


Les autres dispositions conventionnelles relatives à cette prime ne sont pas modifiées.


ARTICLE 6 – La durée du préavis de démission


Il est convenu d’un commun accord entre les parties, que la durée du préavis de démission, prévue par les dispositions conventionnelles, est modifiée, de la manière suivante :

Catégorie

Ancienneté

Démission

Agent de production (AP)
Inférieure ou égale à 6 mois
1 mois

Supérieure à 6 mois
2 mois
Agent fonctionnel (AF) et d'encadrement (AE)
Inférieure ou égale à 6 mois
1 mois

Supérieure à 6 mois
2 mois
Cadre
Inférieure à 2 ans
2 mois

Supérieure ou égale à 2 ans
3 mois


ARTICLE 7 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une commission de suivi composée d’un membre de la direction et d’un membre du comité social et économique, s’il existe. En l’absence de CSE, ce sera un salarié qui fera partie de la commission de suivi. Cette commission se réunira une fois par an.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.




ARTICLE 9 - Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 10 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 11 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.



Fait à RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU, le 28 avril 2025,

Pour la Société………………………………………….



Pour le personnel (cf. PV du referendum)

Mise à jour : 2025-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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