Accord d'entreprise DANISCO FRANCE

A VENANT DE REVISION AL' ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DANISCO FRANCE

Le 12/06/2025


aVENANT DE RÉVISION À L’ACCORD INSTITUANT UN RÉGIME DE GARANTIES COLLECTIVES SURCOMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2019


Entre les soussignées :

La société

DANISCO France SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 402 674 329, dont le siège social est situé 61 rue de Villiers, 92200 – Neuilly-sur-Seine, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à la signature des présentes,


Ci-après désignée « Danisco France » ou « l’Entreprise »,

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives, CFDT représentée par , CFE-CGC représentée par , FO représentée par ,


Ci-après collectivement désignées « les organisations syndicales »,

d'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».


Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE


Un accord collectif d’entreprise intitulé « Accord instituant un régime de garanties collectives surcomplémentaires obligatoire frais de santé en date du 28 novembre 2019 » a été conclu au sein de la société Danisco France entre les parties le 28 novembre 2019.
Le groupe IFF a souhaité revoir l’ensemble des dispositifs frais de santé en France dans le cadre d’un projet d’harmonisation de ces régimes au niveau de toutes les entités légales françaises. Il a donc été décidé de formaliser le présent avenant qui porte révision partielle de l’accord collectif à durée indéterminée du 28 novembre 2019.
Le présent avenant vise à instaurer et présenter les modalités et conditions du nouveau système de garanties collectives surcomplémentaires obligatoires frais de santé, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Article 1 – Dispositions modifiées

Les parties modifient les articles suivants :

1.1 Article 5 : Garanties souscrites

L’article 5 « Garanties souscrites » de l’« Accord instituant un système de garanties collectives surcomplémentaires obligatoire frais de santé en date du 28 novembre 2019 » a été rédigé comme suit :
« 5.1 Le contrat d’assurance, annexé au présent accord à titre informatif, définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.
La notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.
5.2 Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance la définition des ayants-droit et des conjoints ainsi que les conditions permettant d’être pris en charge et de percevoir des remboursements ».
Est modifié comme suit :

« 5.1 L’annexe jointe au présent accord à titre informatif, définit de manière précise les nouvelles garanties souscrites à compter du 1er juillet 2025 ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.
Une nouvelle notice d’information, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations, intégrant ces évolutions et précisant les modalités de prise en charge.
5.2 Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance la définition des ayants-droit et des conjoints ainsi que les conditions permettant d’être pris en charge et de percevoir des remboursements ».

1.2 Article 6 : Cotisations

L’article 6 « Cotisations » de l’« Accord instituant un système de garanties collectives surcomplémentaires obligatoire frais de santé en date du 28 novembre 2019 » a été rédigé comme suit :
« 6.1 L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.
La cotisation afférente au présent régime, couvrant obligatoirement le salarié et ses éventuels ayants droit, est égale à 0,46% du salaire brut du salarié déclaré par l’employeur aux administrations sociales et fiscales, dans la limite du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur.
Elle est répartie à égalité entre l’employeur et le salarié, à savoir :
  • 0,23% pour l’employeur,
  • 0,23% pour le salarié.
A titre informatif, il est rappelé que le PMSS est fixé à 3.377 euros bruts en 2019.
6.2 Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.
Les éventuelles augmentations futures de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition prévue à l’article 6.1.
Outre l’évolution du PMSS ainsi que d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur et les salariés ne pourra en tout état de cause conduire ces derniers à acquitter une cotisation supérieure à 15% de celle fixée à l’article 6.1.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation en vue de la conclusion d’un avenant au présent accord.
6.4 Le précompte correspondant à la cotisation est effectué mensuellement par l’employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime ».
Est modifié comme suit :

« Article 6. Cotisations

Il est rappelé que l’engagement de l’employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relève exclusivement de l’organisme assureur.
  • Financement des cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Pour information, il est rappelé que le PMSS est fixé à 3.925 euros bruts en 2025.
  • Montant des cotisations

La cotisation afférente au présent régime, couvrant obligatoirement le salarié et ses éventuels ayants droit, est égale à 0.68% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur.
  • Répartition des cotisations

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions définies ci-dessous.

6.3.1 Pour les salariés cadres de l’Entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017, sans condition d’ancienneté (Avenants 3 de la CCN des Industries Chimiques)

  • Part patronale: 60%.
  • Part salariale: 40%.


6.3.2 Pour les salariés non-cadres de l’Entreprise ne relevant pas des article 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017, sans condition d’ancienneté (Avenants 1 et 2 de la CCN des Industries Chimiques)

  • Part patronale: 70%.
  • Part salariale: 30%.

6.4. Évolution des cotisations

Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.
Les éventuelles augmentations futures de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition prévue à l’article 6.3.
Outre l’évolution du PMSS ainsi que d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur et les salariés ne pourra en tout état de cause conduire ces derniers à acquitter une cotisation supérieure à 15% de celle fixée à l’article 6.2.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation en vue de la conclusion d’un nouvel avenant.
Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectué mensuellement par l’employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime ».

Article 2 – Durée, dénonciation, révision

2.1 Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juillet 2025.


Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise, non modifiées et/ou complétées par le présent avenant, demeurent applicables.

2.2 Toute demande de révision de l’avenant devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.


Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.3 Le présent avenant peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.


Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui ou un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent avenant serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent avenant, ayant disparu.

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent avenant cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

Les partenaires sociaux seraient alors réunis dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

Article 3 – Dépôt et publicité


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé:
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

***
Fait à Neuilly-Sur-Seine
Le 12/06/2025, en 5 exemplaires originaux.


Pour Danisco France SAS Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT,




Pour la CFE-CGC,




Pour FO,

Mise à jour : 2025-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas