Accord d'entreprise DASSAULT DATA SERVICES

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET AUX INTERVENTIONS PROGRAMMÉES

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/10/2022

19 accords de la société DASSAULT DATA SERVICES

Le 14/12/2020



ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET AUX INTERVENTIONS PROGRAMMÉES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société DASSAULT DATA SERVICES, située 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par Monsieur […], Directeur des Ressources Humaines EMEAR,


Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « Dassault Data Services » ou « la Société ».


D’une part,


ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • CFDT, représentée par Madame […], déléguée syndicale ;

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur […], délégué syndical ;

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule


L’activité de Dassault Data Services nécessite la mise en œuvre d’astreintes et d’interventions en dehors des horaires habituels de travail afin de pouvoir répondre aux besoins de ses clients.

Le présent Accord a pour objet de définir ce cadre de recours ainsi que le régime associé.

Les parties s’accordent pour rappeler que ces dispositifs ne doivent pas impacter de manière disproportionnée la vie privée des collaborateurs et que le travail dominical ou durant les jours fériés chômés doit demeurer exceptionnel.

Il est également rappelé que le présent accord ne saurait avoir pour objet ou pour effet de modifier drastiquement et de manière pérenne les dispositions d’organisation du travail habituelles au sein de l’Entreprise qui prévalent.

Conscientes des enjeux et soucieuses de préserver les intérêts des salariés concernés, les parties au présent accord ont défini un dispositif qui repose sur le principe du volontariat et qui prévoit des contreparties financières homogènes pour l’ensemble des intéressés.

En outre, l’Entreprise veillera à ce que dans l’application du présent accord, les managers et/ou chefs de projet, en fonction des besoins identifiés et validés, fassent appel aux salariés volontaires ayant les compétences adaptées.

Enfin, une vigilance particulière du management et de la Direction des Ressources Humaines sera portée à la bonne application du présent Accord s’agissant de la distinction entre astreintes et interventions programmées.


Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de Dassault Data Services basés en France, cadres et non-cadres quel que soit leur régime de durée du travail (régime horaire ou forfait jours) et qui exercent des activités justifiant le recours aux astreintes et aux interventions programmées.

Ces activités concernent :

  • La mise en production des solutions de Dassault Systèmes auprès des Clients ;
  • Le support technique auprès des Clients et Partenaires (C&SI) dans le cadre des projets Clients.

A la date de la signature du présent accord, il s’agit des salariés occupant un rôle appartenant à la famille de métiers « Industry Services ».

Les parties conviennent que les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation sont exclus du champ d’application du présent accord.







Régime applicable aux astreintes


Définition

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Entreprise.

Seule la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L’intervention réalisée dans le cadre de l’astreinte peut être effectuée, selon sa nature :
  • soit au sein des locaux de l’Entreprise (siège ou agence) ou du site du client ou du partenaire entraînant alors un déplacement physique du salarié. Dans ce cas, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif.
  • soit à distance par une connexion sécurisée au réseau de l’Entreprise (VPN…).


Modalités de mise en œuvre

Planification des astreintes

Les astreintes sont réalisées exclusivement sur la base du volontariat. A ce titre, il est rappelé qu’il n’y a pas de conséquence pour les collaborateurs qui ne se portent pas volontaires.

Les modalités de réalisation des astreintes sont communiquées aux salariés volontaires par l’intermédiaire du management et/ou des chefs de projet dans un délai préalable de trois semaines.

Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles. Néanmoins, les parties conviennent que pour les astreintes devant avoir lieu un week-end, les équipes concernées devront être prévenues au plus tard le mercredi soir.

Le salarié qui ne pourrait pas assurer sa prise d’astreinte pour une raison impérieuse, telle que la maladie, doit en informer son management dans les délais les plus brefs afin que celui-ci puisse contacter un autre salarié susceptible de le remplacer.

Un salarié ne peut être d’astreinte pendant sa période de congés ainsi que pendant les week-ends accolés à cette période.


Fréquence des astreintes

Dans l’établissement du planning, le management veillera tout particulièrement à assurer une rotation entre les salariés concernés, tout en préservant l’intérêt opérationnel de l’activité.

Ainsi, par exemple, un salarié d’astreinte toutes les nuits de la semaine ne pourra pas être d’astreinte le week-end précédent ou suivant. L’astreinte d’un jour férié ou d’un jour de « pont » accolé à un week-end sera de préférence réalisée par le salarié d’astreinte le week-end.

Sauf circonstances exceptionnelles (absence d’un salarié, …), les cycles d’astreintes par salarié sont limités à 6 par année civile.
Ainsi à titre d’exemple, un collaborateur ne pourra pas réaliser plus de 5 cycles de nuits entières et un week-end d’astreintes par année civile.

Toute dérogation à ce principe général devra être dûment justifiée auprès de la Direction des Ressources Humaines et expressément acceptée par le salarié.

Pour l’application de cette règle, un cycle d’astreinte couvre la totalité d’une semaine calendaire (du lundi au dimanche).


Périodes d’astreinte

L’astreinte concerne les périodes situées en dehors du temps habituel de travail, notamment :

  • Les nuits partielles en semaine du lundi soir au samedi matin, étant entendu qu’une nuit partielle s’entend d’une durée de 3 heures maximum (par exemple, entre 19 heures et 22 heures) ;

  • Les nuits entières en semaine du lundi soir au samedi matin, étant entendu qu’une nuit entière s’entend entre 19 heures et 8 heures le lendemain matin ;

  • Les samedis, dimanches ou jours fériés, s’entendant de 8 heures du matin au lendemain matin 8 heures.


Délai d’intervention

Les délais d’intervention sont en principe les suivants :

  • En semaine, le salarié doit rappeler dans les 20 minutes qui suivent l’appel et débuter l’intervention dans la demi-heure qui suit le rappel ;
  • Le week-end, le salarié doit rappeler dans l’heure qui suit l’appel et débuter l’intervention dans les 2 heures qui suit le rappel.

Dans ce cadre, lorsque l’intervention implique un déplacement physique du salarié, il sera tenu compte du temps de déplacement dans le délai maximal pour intervenir.

Néanmoins, dans les cas où l’Entreprise a pris des engagements contractuels vis-à-vis de ses clients ou partenaires prévoyant des délais d’intervention différents, ce sont ces derniers qui devront être respectés. Le management en tiendra informés par écrit les collaborateurs concernés préalablement à la période d’astreinte.


Suivi des astreintes

En fin de mois, il sera communiqué à chaque salarié concerné un document récapitulant les astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois précédent ainsi que la compensation financière correspondante.

Un document consolidé par manager sera transmis à ce dernier, ainsi qu’au Responsable Ressources Humaines concerné.


Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester dans une zone dans laquelle il peut être joint afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel.

Néanmoins, ce temps donne lieu à une indemnisation forfaitaire selon le barème suivant :

Période d’astreinte

Montant de la prime d’astreinte (en brut)

Nuit entière en semaine
78 € / nuit entière
Nuit partielle en semaine
18,5 € / nuit partielle
Samedi, dimanche ou jour férié
160€ / jour
1er janvier
250€ / jour

Exemple de calculs :
Astreinte de nuit du lundi 19h au vendredi 8h : 78 € x 4 = 312 € bruts
Astreinte du vendredi 19h au lundi 8h : 78 € + 160 € + 160 € = 398 € bruts

Les règles d’indemnisation des interventions réalisées dans le cadre de l’astreinte sont précisées au chapitre 4 du présent accord.


Régime applicable aux interventions programmées


Définition

L’intervention programmée est une période de travail réalisée à la demande de l’Entreprise en dehors du temps habituel de travail dans le cadre des activités justifiant le recours aux interventions programmées définies au chapitre 1 du présent accord.

Toute intervention qu’il est possible d’anticiper de manière certaine devra entrer dans cette catégorie avec une amplitude horaire appropriée.

La nécessité des interventions programmées relève de la responsabilité managériale et/ou de la gestion de projet, avec si besoin le support du Responsable Ressources Humaines.

Le salarié n’est pas tenu de rester à la disposition de l’employeur en dehors du temps nécessaire à l’intervention.

L’intervention programmée peut être effectuée, selon sa nature :

  • soit au sein des locaux de l’Entreprise (siège ou agence) ou du site du client ou du partenaire entraînant alors un déplacement physique du salarié. Dans ce cas, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif.
  • soit à distance par une connexion sécurisée au réseau de l’Entreprise (VPN…).


Modalités de mise en œuvre

Planification des interventions programmées

Les interventions programmées sont réalisées strictement sur la base du volontariat. A ce titre, il est rappelé qu’il n’y a pas de conséquence pour les collaborateurs qui ne se portent pas volontaires.

Les modalités de réalisation des interventions programmées seront communiquées aux salariés volontaires par l’intermédiaire du management et des chefs de projet.

Lorsqu’une intervention programmée est nécessaire, le management et/ou la direction de projets en tient informés le Responsable Ressources Humaines et les salariés volontaires le plus tôt possible et dans un délai minimum préalable de 3 semaines.

Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas d’urgence, étant précisé que la notion d’urgence s’entend ici d’une situation dans laquelle une action rapide et non planifiée est nécessaire pour préserver le bon fonctionnement de l’entreprise.
Néanmoins, les parties conviennent que pour les interventions programmées devant avoir lieu un week-end, les équipes concernées devront être prévenues au plus tard le mercredi soir

Le salarié volontaire qui ne pourrait pas assurer l’intervention programmée pour une raison impérieuse, telle que la maladie, doit en informer son management dans les délais les plus brefs afin que celui-ci puisse contacter un autre salarié susceptible de le remplacer.

Un salarié ne peut intervenir au titre d’une intervention programmée pendant sa période de congés ainsi que pendant les week-ends accolés à cette période.


Fréquence des interventions programmées

Le management veillera tout particulièrement à assurer une rotation entre les salariés concernés, tout en préservant l’intérêt opérationnel de l’activité.

Sauf circonstances exceptionnelles (absence d’un salarié, …), le nombre d’interventions programmées par salarié est limité à 6 par année civile.

En outre, une attention toute particulière sera portée à la planification des interventions le dimanche en privilégiant le dispositif d’astreintes lorsqu’il apparaît que ce dernier est mieux adapté au besoin identifié.


Suivi des interventions programmées

En fin de mois, il sera communiqué à chaque salarié concerné un document récapitulant les interventions programmées effectuées par celui-ci au cours du mois précédent ainsi que la compensation financière correspondante.

Un document consolidé par manager sera transmis à ce dernier, ainsi qu’au Responsable Ressources Humaines concerné.

Les règles d’indemnisation des interventions programmées sont précisées au chapitre 4 du présent accord.




Indemnisation des temps d’intervention

Qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une astreinte (chapitre 2) ou qu’elles aient été programmées (chapitre 3), les interventions bénéficient du même régime d’indemnisation.


Saisie des temps d’intervention

Le salarié déclare chaque semaine ses temps d’intervention dans l’outil de gestion du temps de travail en vigueur dans l’Entreprise. Les temps ainsi déclarés seront ensuite soumis à la validation du manager.

Après validation du manager, les informations seront remontées au service paie de l’Entreprise qui les prendra en compte lors de l’établissement de la paie du mois suivant.


Décompte des temps d’intervention

Pour l’application des articles 8 et 9 du présent accord, les règles suivantes de décompte des temps d’intervention seront appliquées.


Durée de l’intervention

Valorisation

entre 0 et 2 heures
2 heures
au-delà de 2 heures et jusqu’à 4 heures
4 heures
au-delà de 4 heures et jusqu’à 6 heures
6 heures
au-delà de 6 heures et jusqu’à 8 heures
8 heures
au-delà de 8 heures et jusqu’à 9 heures
9 heures
Au-delà de 9h
10 heures


Plusieurs interventions au sein d’un même créneau horaire ne constituent qu’une intervention unique.

Pour les salariés en Forfait jour, en application des dispositions conventionnelles de la Métallurgie, il est entendu que :
  • la valeur d’une journée de travail correspond à 1/22ème du salaire mensuel brut
  • la valeur d’une demi-journée de travail correspond à 1/44ème du salaire mensuel brut

Ainsi, au titre de l’application du présent Accord et pour cette catégorie de salariés, la valeur de deux heures de travail correspondra à 1/88ème du salaire mensuel brut et la valeur d’une heure à 1/176ème du salaire mensuel brut.

Il est rappelé que la réalisation d’interventions ne doit pas conduire à déroger aux durées maximales de travail légalement et conventionnellement définies pour les salariés en régime horaire, en particulier à la durée journalière maximale de 10 heures.

Pour les collaborateurs en forfait annuel en jours, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord d’entreprise portant sur l’organisation et la réduction du temps de travail en date du 18 janvier 2008, la journée de travail ne devrait pas excéder, en période normale, dix heures de travail.


Rémunération des temps d’intervention

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel, avec application d’une majoration de 40%.

Cette majoration est portée à 50 % pour les interventions d’une durée supérieure à 8 heures.

Il est précisé que le salaire pris en compte correspond au salaire de base auquel s’ajoute la prime d’ancienneté pour les cadres le cas échéant.

En cas d’intervention dans le cadre d’une astreinte, cette rémunération se cumule avec la prime d’astreinte visée à l’article 3 du présent accord.


Récupération des temps d’intervention

Toute intervention donne lieu à un repos d’une durée équivalente à celle de la valorisation de l’intervention prévue dans le barème visé à l’article 7 du présent accord.

Ce repos doit être pris dans un délai proche de l’intervention. À défaut, et de préférence, il est recommandé que le repos soit pris dans un délai de 15 jours et au maximum dans les 2 mois suivants l’intervention.

Il est précisé que pour les interventions réalisées aux mois d’avril et de mai, le repos devra être pris en tout état de cause au plus tard le mois suivant la fin de la période de référence des congés payés (soit au plus tard le 30 juin).

Compte tenu de leur finalité, ces jours de repos ne pourront pas être transférés sur le CET du collaborateur.

En outre, il doit être tenu compte des règles de repos obligatoires rappelées au chapitre 6 du présent accord, dans la planification des récupérations.

En tant que de besoin, le repos pourra donc être planifié dans la semaine précédant ou suivant l’intervention.

La prise du repos se fait par journée, une journée correspondant à une ou plusieurs interventions valorisées au total 8h, ou demi-journée, une demi-journée correspondant à une ou plusieurs interventions valorisées au total 4h.


Moyens

L’Entreprise met à la disposition de chaque collaborateur concerné le matériel nécessaire aux astreintes et interventions. Selon les besoins, ce matériel pourra consister en un téléphone portable (individuel ou d’équipe), un ordinateur portable et/ou une clé 3G/4G/5G.

En outre, en cas d’astreinte ou d’interventions réalisées à domicile, l’Entreprise rembourse les frais liés à un abonnement à une ligne internet, sur justificatifs, et conformément aux règles légales de prise en charge des frais professionnels.

Enfin, l’Entreprise rembourse les frais liés aux déplacements en cas d’intervention sur le site de l’Entreprise ou sur le site du client ou du partenaire, dans les conditions prévues par les règles en vigueur dans l’Entreprise, sur note de frais.

Le cas échéant, et de la même façon, l’Entreprise rembourse également, sur note de frais, les frais liés aux repas pris sur site (locaux de l’Entreprise, site du client ou du partenaire) pendant une intervention.


Respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires

Les managers et les Responsables Ressources Humaines porteront une attention toute particulière à la durée des interventions. Ils s’assureront notamment que la réalisation d’interventions ne conduise pas à déroger aux durées maximales de travail légalement et conventionnellement définies pour les salariés en régime horaire, en particulier à la durée journalière maximale de 10 heures.

En outre, il ne peut être dérogé aux temps de repos légalement obligatoires, à savoir :

  • Repos quotidien : tout salarié doit bénéficier de 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail
  • Repos hebdomadaire : tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (sauf dérogation prévue par l’article L. 3132-4 du Code du travail)

Il est précisé que la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire en cas de non intervention.

Par ailleurs, les salariés qui réalisent des astreintes ou des interventions programmées de manière récurrente pourront, à leur initiative et de manière prioritaire, solliciter un rendez-vous avec le médecin du travail pour aborder toute problématique éventuelle qui pourrait en découler.


Bilan de l’accord


Il est convenu qu’au terme de l’accord, un bilan sera présenté aux Organisations Syndicales Représentatives dans le cadre de la renégociation de cet accord.

Les indicateurs suivants seront communiqués à cette occasion :

  • Astreintes :
  • Nombre de salariés ayant réalisé des astreintes dont :
  • Nombre de salariés ayant réalisé des astreintes « nuit partielle en semaine »
  • Nombre de salariés ayant réalisé des astreintes « nuit entière en semaine »
  • Nombre de salariés ayant réalisé des astreintes le week-end
  • Nombre de salariés ayant réalisé des astreintes un jour férié

  • Nombre d’astreintes dont :
  • Nombre d’astreintes réalisés en « nuit partielle en semaine »
  • Nombre d’astreintes réalisés en « nuit entière en semaine »
  • Nombre d’astreintes réalisés le week-end
  • Nombre d’astreintes réalisés un jour férié

  • Nombre de salariés ayant réalisé des interventions dans le cadre de l’astreinte dont :
  • Nombre de salariés ayant réalisé une intervention dans le cadre d’une astreinte « nuit partielle en semaine »
  • Nombre de salariés ayant réalisé une intervention dans le cadre d’une astreinte « nuit entière en semaine »
  • Nombre de salariés ayant réalisé une intervention dans le cadre d’une astreinte le week-end
  • Nombre de salariés ayant réalisé une intervention dans le cadre d’une astreinte un jour férié

  • Nombre d’interventions réalisées dans le cadre de l’astreinte dont :
  • Nombre d’interventions réalisées dans le cadre d’une astreinte « nuit partielle en semaine »
  • Nombre d’interventions réalisées dans le cadre d’une astreinte « nuit entière en semaine »
  • Nombre d’interventions réalisées dans le cadre d’une astreinte le week-end
  • Nombre d’interventions réalisées dans le cadre d’une astreinte un jour férié

  • Interventions programmées
  • Nombre de salariés ayant réalisé des interventions programmées dont :
  • Nombre de salariés ayant réalisé une intervention programmée un samedi
  • Nombre de salariés ayant réalisé une intervention programmée un dimanche
  • Nombre de salariés ayant réalisé une intervention programmée un jour férié
  • Nombre de salariés ayant réalisé une intervention programmée la nuit

  • Nombre d’interventions programmées
  • Nombre d’interventions programmées réalisées un samedi
  • Nombre d’interventions programmées réalisées un dimanche
  • Nombre d’interventions programmées réalisées un jour férié
  • Nombre d’interventions programmées réalisées la nuit

  • Nombre de salariés ayant réalisé par an :
  • Inférieures à 2 interventions programmées (d’une durée supérieure à 4 heures)
  • Entre 2 et 4 interventions programmées (d’une durée supérieure à 4 heures)
  • Plus de 4 interventions programmées (d’une durée supérieure à 4 heures)

  • Répartition des durées d’intervention par tranches (tranches prévues à l’article 7 du présent accord)



Dispositions finales
Durée de l’accord et Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et arrivera à terme le 31 octobre 2022.

Les parties conviennent qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur portant sur le même objet.


Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

En cas de demande par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.


Formalité de dépôt et de publicité de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.




















Fait à Vélizy-Villacoublay, le

Pour la Société Dassault Data Services, […], Directeur des Ressources Humaines EMEAR :



Pour l’Organisation Syndicale CFDT, […], Déléguée Syndicale :





Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC, […], Délégué Syndical :



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir