Accord d'entreprise DASSAULT SYSTEMES PROVENCE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société DASSAULT SYSTEMES PROVENCE

Le 05/03/2020






PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A

LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020







Entre :



La Société DASSAULT SYSTÈMES PROVENCE,


Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social est 53, Avenue de l’Europe 13090 Aix en Provence, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 409 888 625 00020.

Représentée par <> en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,


ET



Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

<>, en sa qualité de délégué syndicalCFE-CGC

<>, en sa qualité de délégué syndical Force Ouvrière


D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :
















Préambule


En application des dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail, la Direction de DASSAULT SYSTÈMES PROVENCE et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies le 18 décembre 2019 afin d’ouvrir la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties se sont ensuite réunies à plusieurs reprises (14 janvier 2020, 22 janvier 2020, 4 février 2020, 11 février 2020 et 25 février 2020) en vue d’arrêter ensemble les mesures qui pourraient être mises en œuvre au cours de l’année 2020.

Les parties rappellent que plusieurs des thématiques relevant de cette négociation annuelle obligatoire ont fait l’objet de négociations spécifiques ayant conduit pour certaines à la conclusion d’un accord dont notamment :
  • S’agissant de la durée effective et l’organisation du travail : les accords portant sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail des 14 novembre 2001 (employés, techniciens et agents de maîtrise) et 22 mai 2002 (ingénieurs et cadres), et leurs avenants, et l’accord relatif aux modalités de télétravail du 24 mai 2019 ;
  • S’agissant de l’intéressement, participation et épargne salariale : l’accord concernant l’Intéressement des salariés à l’Entreprise (exercices 2019, 2020 et 2021) du 26 juin 2019, l’accord concernant la Participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise (exercices 2019, 2020 et 2021) du 26 juin 2019, l’accord relatif au PEE du 21 mars 2018 et l’avenant n°3 à l’accord PERCO du 21 mars 2018 ;
  • S’agissant du suivi des mesures contre les inégalités femmes-hommes : l’accord relatif à l’égalité et la mixité professionnelle entre les femmes et les hommes du 25 juillet 2019.

Il est également précisé que la remise par la Direction de statistiques commentées a permis d’aborder les thèmes relatifs à la non-discrimination, à l’égalité professionnelle femme-homme, à l’organisation du temps de travail et à l’épargne salariale.

La Direction s’engage à porter une attention particulière à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, tant en terme de positionnement que de rémunération.

Il est rappelé que la politique salariale vise à rétribuer les performances professionnelles des collaborateurs et leur contribution par des augmentations salariales, tout en prenant en compte la réalité du marché sur notre secteur d’activité et les performances de l’Entreprise. Elle vient donc s’ajouter aux modes de rétribution collectifs que sont l’intéressement et la participation.

La Direction avait proposé initialement un budget global d’augmentation de la masse salariale (sur la base de la masse salariale des salariés éligibles) liée à la performance de 2,9%. Cependant, marquant ainsi sa volonté d’aboutir à un accord, la Direction a amélioré cette proposition d’un certain nombre d’éléments afin de répondre en tout ou partie à certaines des revendications présentées par les organisations syndicales.

Dans ce cadre, les parties au présent accord ont défini un budget attribué aux augmentations salariales, un budget attribué à des primes exceptionnelles, ainsi que des mesures spécifiques annexes.

Toute autre mesure spécifique d’augmentation considérée comme nécessaire – après étude du cas individuel par la RH – pour réduire un écart salarial significatif et injustifié n’entre pas dans le champ d’application du présent accord.
 


Il a par ailleurs été décidé par la Direction, après discussion avec les organisations syndicales, que la journée dite de solidarité sera fixée cette année le lundi 1er juin 2020.

ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société DASSAULT SYSTÈMES PROVENCE SAS.

ARTICLE 2 : Politique salariale



2.1 Augmentations de salaire

  • Budget d’augmentation individuelle

Le budget global d’augmentation individuelle est fixé à 3% de la masse salariale brute des salariés éligibles tels que définis ci-dessous.

Sont éligibles à cette mesure les collaborateurs, salariés de DASSAULT SYSTÈMES PROVENCE, présents en CDI ou en CDD (hors contrats en alternance) au 30 septembre 2019.

Les augmentations individuelles qui seront appliquées tiendront compte notamment des critères suivants :
  • Le niveau de performance individuelle au titre de l’année 2019 ;
  • Le positionnement salarial au regard des pratiques du marché dans le secteur d’activité où l’Entreprise évolue.


  • Mesure « plancher »

Les collaborateurs cadres et non-cadres ayant une rémunération annuelle brute OTE 2019 (« On Target Earning » : salaire fixe + variable cible le cas échéant) inférieur ou égal à 80 000 euros bruts et dont le niveau de performance au titre de l’année 2019 est au moins « Au niveau du plan » (« At plan ») bénéficieront d’une mesure spécifique par l’attribution d’une augmentation individuelle « plancher » sur la part fixe de leur rémunération, dont le montant varie en fonction du niveau de performance.
Ne sont pas éligibles à cette mesure plancher les collaborateurs ayant un salaire OTE 2019 très largement au-dessus du salaire pratiqué sur le marché de l’emploi dans le secteur d’activité où l’Entreprise évolue (sauf si ce salaire est inférieur ou égal à 45 000 € bruts).

Sous réserve du respect de ces critères, l’augmentation individuelle « plancher » s’élève à :

  • 600 euros bruts minimum par an sur une base temps plein pour une performance évaluée « Au niveau du plan » (« At plan ») ;
  • 1 000 euros bruts minimum par an sur une base temps plein pour une performance évaluée « Meilleur que le Plan » (« Better than plan »).



Il est entendu que ces mesures « plancher » s’inscrivent dans le budget d’augmentation individuelle de 3 % précité.


  • Date d’effet des augmentations individuelles

Les réévaluations salariales telles que décrites ci-dessus sont applicables au 1er avril 2020.

2.2 Primes exceptionnelles


Il est prévu un budget dédié au versement de primes exceptionnelles. Ce budget s’élève à 30 000 euros bruts.

Sont éligibles à une prime exceptionnelle les collaborateurs, salariés de DASSAULT SYSTÈMES PROVENCE, présents en CDI ou en CDD (hors contrats en alternance) au 30 septembre 2019.

Pour

être éligibles à une prime exceptionnelle, le niveau de performance des collaborateurs au titre de l’année 2019 doit être au moins « Au niveau du Plan » (« At plan »).


Cette prime exceptionnelle peut prendre deux formes :

  • prime d’un montant de 500 euros bruts pour les salariés remplissant les conditions ci-dessus et ayant un OTE 2019 inférieur ou égal à 45 000 euros bruts ;

  • prime d’un montant égal à la différence entre 45 500 euros et l’OTE 2019 pour les collaborateurs remplissant les conditions ci-dessus et ayant un OTE 2019 compris entre à 45 001 euros brut et 45 500 euros bruts 

  • prime d’un montant de 1 000 euros bruts, 1 500 euros bruts ou 2 000 euros bruts, sur décision conjointe du manager et du Responsable des Ressources Humaines.

Peuvent prétendre à une telle prime, les collaborateurs qui remplissent les conditions ci-dessus et une des conditions suivantes :
  • contribution exceptionnelle à un projet important spécifique ;
  • mise en place d’une innovation qui a permis une réduction des coûts ou un accroissement de revenus ;
  • charge de travail additionnelle sur une période donnée.

Il est entendu que cette prime exceptionnelle ne peut être utilisée aux fins de récompenser des objectifs définis dans le cadre du document annuel d’évaluation (« My Compass »).



2.3 Sensibilisation des managers et information des collaborateurs


Les managers seront accompagnés par la DRH lors de la mise en œuvre de la politique salariale 2020 de l’entreprise. 

En particulier, ils seront sensibilisés sur l’importance des questions d’égalité salariale.


Ils seront également sensibilisés sur la nécessité d’expliciter, lors de la remise de la notification d’augmentation salariale, les mesures spécifiques aux collaborateurs qui en auront bénéficié.

Les managers pourront communiquer le positionnement marché (« - - » à « + + ») du collaborateur à sa demande lors de l’entretien de remise de la notification de la politique salariale.


ARTICLE 3 : Participation de l’entreprise aux frais de restauration


L’entreprise s’engage à augmenter de façon pérenne sa participation aux frais de repas des salariés au restaurant d’entreprise.

Les frais de restauration sont composés des frais d’admission au restaurant et des frais relatifs aux denrées consommées.

Sur les frais d’admission, l’entreprise s’engage à les prendre totalement à sa charge.

Sur les frais de restauration, l’entreprise augmente sa prise en charge par repas à hauteur d’un euro et 30 centimes (1,30€).

Il est rappelé que cette subvention de l’entreprise ne saurait réduire le montant du repas facturé au collaborateur en deçà du montant règlementaire fixé par l’URSSAF (à savoir la moitié de l’évaluation forfaitaire fixée pour le montant de l’avantage en nature nourriture).
Ainsi, au jour de la signature du présent accord, un montant forfaitaire minimum de 2,45 € (admission incluse) sera facturé aux salariés pour tout repas pris au restaurant d’entreprise.
Il est rappelé que ce montant forfaitaire sera indexé chaque année au regard de l’évolution du barème URSSAF.

Ces nouvelles modalités rentreront en application au plus tard au 1er mai 2020.



ARTICLE 4 : Aidants familiaux – Don de jours


Les parties constatent que des salariés peuvent faire face à des difficultés d’organisation personnelle en particulier en cas de maladie, accident de la vie de leurs proches ou bien encore de la dépendance de leurs ascendants.

Attentive à ce que chacun puisse trouver un bon équilibre avec sa vie professionnelle y compris dans ces situations difficiles, la Direction s’engage à ouvrir une négociation relative au dons de jours entre salariés au cours du 2nd semestre 2020.

Il est rappelé que l’article 25 de l’accord relatif à l’égalité et à la mixité professionnelle entre les femmes et les hommes du 25 juillet 2019 prévoit déjà la possibilité de mise en œuvre d’aménagements particuliers du temps de travail afin de permettre au salarié de gérer une situation familiale non prévisible et exceptionnelle.







ARTICLE 5 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’application du présent accord sera réunie à l’issue du déploiement de la politique salariale 2020 à l’initiative de la Direction. Elle aura vocation à mesurer les évolutions constatées sur tous les sujets traités dans le présent accord et notamment la déclinaison de la politique salariale.

Elle sera composée au maximum, de deux représentants par organisation syndicale représentative dont un délégué syndical.

La Direction des Ressources Humaines pourra également être assistée dans les mêmes conditions.


La Direction fournira un certain nombre d’indicateurs permettant de situer les salaires avant et après la mise en œuvre de la politique salariale tant sur la partie salaire fixe que pour les rémunérations variables (incluant les informations de positionnement salarial sur le référentiel CLG du groupe DS).

Les documents nécessaires seront fournis quinze jours avant la date de la réunion.



ARTICLE 6 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2020 conformément aux dispositions du Code du Travail et ce, pour une durée déterminée.

Le présent accord prendra fin au 31 décembre 2020.



ARTICLE 7 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par la direction dès sa signature aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Conformément aux articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’unité territoriale des Bouches-du-Rhône de la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence.
En complément et conformément à l’article 4 de l’accord national du 15 septembre 2005 portant création de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, étendu par arrêté du 23 mars 2006, publié le 7 avril 2006, le présent accord sera déposé par email à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise.



Fait à Aix en Provence, le 05 mars 2020

En 4 exemplaires originaux dont 1 pour chacune des parties signataires, et 1 exemplaire pour le secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes, une copie électronique étant communiquée à la DIRECCTE

Signatures :



Pour la Direction

<>

Directeur Général

Pour le Syndicat CFE-CGC

<>

Délégué Syndical

Pour le Syndicat Force Ouvrière

<>

Délégué Syndical

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