Société à responsabilité limitée Au capital social de 85.500 euros Ayant son siège social 87, rue Saint-Honoré à PARIS (75001) Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 418 221 537 XXXXXXXX
D’une part,
ci-après dénommée « la Société »,
Et,
L’ensemble des Salariés de la société DATABASE ARCHITECHS
Représentés par XXXXXX, élu CSE,
D’autre part,
ci-après dénommés « les Salariés »,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
Préambule
Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des article L. 3121-53 et suivants du Code de travail.
Outre l’Accord de Branche du 22 juin 1999 de la Convention Collective des Bureaux d’Études Techniques, dite SYNTEC, applicable au sein de la Société, ainsi que de son avenant du 1er avril 2014 relatif à la durée du travail, il est rappelé que la Société ne dispose que d’un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 25 janvier 2002.
Cet accord d’entreprise, qui ne porte que sur la mise en place des jours de RTT des salariés cadres et non cadres, est aujourd’hui dépassé et mérite d’être complété.
Il convient de souligner par ailleurs que, dans le respect des stipulations de la convention SYNTEC, la Société s’est toujours attachée au respect du temps de repos et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de ses Salariés.
La Société, agissant sur un marché où les astreintes sont fréquentes, a réussi à formaliser après plusieurs années d’expérience pratique un socle de règles uniques relatives aux astreintes et heures d’intervention.
Ainsi, le 6 avril 2021, la Société a mis en place un Accord d’entreprise relatif au traitement des astreintes et heures d’intervention des Salariés de l’entreprise. Toutefois, cet Accord d’entreprise ne traite pas des conditions d’accès aux contrats de travail en forfaits jours.
Aussi, la Société a constaté l’inadéquation des stipulations de l’Accord de Branche au regard de ses besoins et de ses contraintes sur un marché de plus en plus exigeant.
Souhaitant fixer un statut collectif en matière d’accès au contrat de forfait en jours, la Société a décidé de négocier un accord d’entreprise constituant un aménagement des dispositions de l’Accord de Branche au niveau de l’entreprise et ce, afin de tenir compte des particularités propres à cette dernière quant à son organisation et au marché sur lequel elle évolue.
L’intention de la Société est de permettre à un plus grand nombre de Salariés d’accéder au contrat de travail de forfait en jours ainsi qu’au bénéfice de leur autonomie et de leur rémunération généralement plus attractive.
Si la Convention SYNTEC et l’avenant modificatif n°2 du 13 décembre 2022 que l’arrêté d’extension du 12 juin 2024 a rendu applicable à compter du 1er juillet 2024, ont initié un premier mouvement en ce sens en permettant aux salariés relevant de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la Convention SYNTEC d’accéder au contrat de forfait en jours, la Société a souhaité aller plus loin.
En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, cela est rendu possible au moyen d’un accord d’entreprise qui peut déroger aux dispositions relatives aux conditions d’accès au forfait en jours de la Convention Collective.
Le présent Accord d’entreprise a pour objet d’ouvrir le bénéfice des contrats de forfaits en jours à un plus large panel de salariés et notamment les salariés les plus jeunes disposant d’une capacité d’autonomie et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail.
Enfin, il est rappelé qu’à la date de la signature du présent Accord, l’effectif de la Société n’excède pas 20 salariés. En l’absence de délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise, la négociation et la conclusion du présent Accord s’est inscrite dans le cadre des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
CELA ÉTANT RAPPELÉ, IL EST CONVENU CE QUE SUIT :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Le présent Accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisibles le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent Accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 6 du présent Accord.
Champ d’application du présent Accord
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).
Sont exclus les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile sur une base horaire convenue dans le cadre des conventions les liant à la Société.
ARTICLE 2 - CONTRATS EN FORFAIT JOURS
2.1 Salariés concernés Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés concernés par la conclusion d’un contrat de travail en forfait jours sont :
Les Salariés ayant la qualité de cadres autonomes qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auprès duquel ils sont intégrés.
Les Salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La conclusion d’un contrat de travail de forfait en jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties auquel d’éventuels avenants sont annexés le cas échéant.
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse. L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Ces salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à une durée de travail décomptée en heures, à des horaires stricts de travail, ni à un décompte d’heures supplémentaires. Ils n’ont donc droit à aucune majoration de salaire pour heures supplémentaires. Les Astreintes et les HNO sont toutefois rémunérées tels que convenu dans Accord d’entreprise relatif au traitement des astreintes et heures d’intervention des Salariés de l’entreprise de 2016.
2.2 Aménagement des dispositions de la Convention SYNTEC
Les Parties conviennent d’aménager par le présent Accord les dispositions de la Convention SYNTEC afin de permettre à un plus large panel de salariés de bénéficier de contrats de forfait en jours, notamment les plus jeunes disposant de moins d’expérience.
En particulier, les Parties conviennent par dérogation à la Convention SYNTEC que pour bénéficier d’un contrat de forfait annuel en jours, les salariés visés ci-dessus :
doivent relever à minima du niveau 2.1 de la grille de classification des Ingénieurs et Cadres de la Convention Collective SYNTEC pour les salariés ayant un statut de cadre ;
doivent relever à minima du niveau 3.1 de la grille de classification des Employés, Techniciens et Agents de Maitrise (ETAM) de la Convention Collective SYNTEC pour les salariés ayant un statut non-cadre ;
doivent avoir une rémunération au-moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur coefficient.
Ces salariés doivent disposer d’une réelle autonomie, d’une grande liberté et d’une indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail. Notamment, ils disposent de liberté dans l’organisation de leur emploi du temps, horaire, calendriers des jours, planning des éventuels déplacements professionnels et, plus généralement, pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
L’activité hebdomadaire des salariés en contrat de forfait en jours s’exerce en principe sur 5 jours consécutifs, par principe du lundi au vendredi, sauf nécessités liées à sa mission, après concertation avec la Direction.
Corrélativement, ils bénéficient de jours de repos (RTT) dont le nombre est fixé chaque année.
Les contrats de forfait en jours de la Société prévoient la possibilité pour les salariés d’être assujettis à des périodes d’astreinte ou d’horaires non ouvrés (HNO) chez les client auprès desquels ils effectuent leurs missions.
Ces astreintes et HNO font l’objet de récupération et les salariés se réfèreront à l’Accord d’Entreprise relatif au traitement des astreintes et heures d’intervention des Salariés de l’entreprise du 6 avril 2021.
ARTICLE 3 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2025.
ARTICLE 4 – INFORMATION DE L’ELU DU CSE
Le présent Accord d’entreprise sera remis à l’élu du CSE et il sera en outre visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicable.
Un exemplaire à jour de l’Accord sera à la disposition des Salariés auprès du service des Ressources Humaines. Il sera également consultable sur l’Intranet.
Un exemplaire de l’Accord est communiqué au Comité social et économique de l’entreprise.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Afin d’assurer le suivi du présent Accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
ARTICLE 6 – RÉVISION
Toute demande de révision du présent Accord sera notifiée par courrier recommandé avec avis d’accusé réception.
ARTICLE 7 – DÉNONCIATION
Le présent Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des Parties, sur notification écrite à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis d’accusé réception.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, la Direction s’engage à réunir l’autre Partie afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces requises.
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.