UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MODALITES DE FIXATION DES CONGES PAYES, JOURS DE REPOS COMPENSATEURS ET RTT DANS LA PERIODE DE CRISE LIEE AU COVID-19
Application de l'accord Début : 01/04/2020 Fin : 31/12/2020
ACCORD COLLECTIF DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE FIXATION DES CONGES PAYES, JOURS DE REPOS COMPENSATEURS ET RTT DANS LA PERIODE DE CRISE LIEE AU COVID-19
Entre, d’une part,
DATATECHNIC SAS, représentée par M. , Directeur Administratif et Financier,
Et, d’autre part,
Mme et M. , représentants du personnel au Comité Social et Economique
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La crise liée au virus COVID-19 a amené le gouvernement de la République Française à publier l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Cette ordonnance répondant au besoin de Datatechnic SAS d’adapter son fonctionnement à la crise liée au virus COVID-19 et de faire ainsi face aux conséquences économiques, financières et sociales de celle-ci, les parties ont décidé de saisir les opportunités qu’elle offre et ont convenu les suivantes :
Article 1 – Congés payés
Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, la Direction et les responsables de services pourront : -fixer unilatéralement la prise de congés payés acquis par leurs collaborateurs, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (1er mai 2020) ; -modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés ; le tout dans la limite de 5 jours ouvrés et en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc dans les deux cas ; la période de congés imposée ou modifiée ne pouvant s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 2 – Jours de repos compensateurs et RTT
La Direction et les responsables de services pourront fixer ou modifier unilatéralement la prise de jours de repos compensateurs et de RTT acquis par leurs collaborateurs en regard du point 3 de la note de service n°4 du 5/11/2014 pour le personnel non cadre et des points 2 et 3 de la note de service n°5 du 5/11/2014 pour le personnel cadre ; ce dans la limite de 10 jours et en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc, la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31/12/2020, et entrera en vigueur le lendemain de la date de signature.
Article 4– Formalités
Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E.