ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PAIEMENT ANTICIPE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES TOUT AU LONG DE L’ANNEE AUX SALARIES OCCUPANT DES POSTES CLES
ENTRE :
La société DAUNAT BRETAGNE, SAS au capital de 2.199.099 €uros dont le siège social est à SAINT-AGATHON (22200) – Zone Industrielle de Bellevue, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 420 985 962.
Représentée par, agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée "la Société",
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT, Représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, Représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale,
Lesdites organisations représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a principalement pour objet de tenir compte de la situation particulière de certains salariés dont les fonctions conduisent à des dépassements de la durée collective de travail fixée à 1607 heures. Il a pour objectif d’organiser la rémunération d’heures de modulation dépassant la durée moyenne de 35 heures hebdomadaire au bénéfice de ces salariés.
Il ne remet pas en cause l’organisation du temps de travail sur une base annuelle mise en place par l’accord collectif d’entreprise du 27 mai 1999 et de ses avenants. La durée du travail continuera d’être décomptée sur une période annuelle, et le principe restera celui d’une éventuelle rémunération des heures supplémentaires en fin de période, en cas de dépassement de la durée annuelle du travail de référence.
Cet accord instaure seulement une exception à ce principe, et en fixe les conditions.
Article 1 – champ d’application
Le présent accord s’applique à certains salariés exerçant des fonctions conduisant à des dépassements de la durée collective de travail.
Les fonctions concernées sur la période d’annualisation 2024/2025 sont les suivantes :
Chef de ligne Assemblage
Conducteur machine assemblage
Approvisionneur assemblage
Animateur d’équipe
A la date de signature de l’accord, une réflexion est en cours au sein du service maintenance pour rendre éligible au paiement anticipé d’heures supplémentaires tout au long de l’année le poste de Technicien de Maintenance.
Les salariés exerçant ces fonctions en équipes complémentaires sont exclus du champ d’application du présent accord.
Article 2 – Objet de l’accord
2.1. Lissage de la rémunération
L’organisation de la durée du travail sur une période annuelle conduit à un lissage de la rémunération indépendamment de la durée effective de travail au cours du mois.
Les salariés exerçant les fonctions définies à l’article 1 percevront une rémunération mensuelle lissée tenant compte des dépassements de la durée collective de travail à hauteur de 2.5 heures supplémentaires sur la base d’une moyenne de 45 semaines dans l’année, soit 9,37 heures supplémentaires rémunérées mensuellement.
Leur rémunération mensuelle lissée sera donc basée sur un horaire mensuel de 161.04 heures. Cette rémunération mensuelle lissée sera établie comme suit :
151.67h x taux horaire 9,37h x taux horaire majoré pour heures supplémentaires
2.2. Taux de majoration des heures supplémentaires lissées
La majoration afférente à ces heures supplémentaires rémunérées mensuellement sera de : %.
2.3. Dérogation au lissage de la rémunération des heures supplémentaires
Afin de fiabiliser le système et d’éviter la régularisation d’heures supplémentaires en fin de période de référence, les parties conviennent de mettre en place les deux dérogations suivantes :
Si le paiement des 9.37 heures supplémentaires mensuelles porte le compteur de modulation d’un salarié à une valeur inférieur ou égale à zéro, il sera exclu du bénéfice du présent accord jusqu’à ce que le paiement des 9,37 heures supplémentaires laisse une valeur résiduelle positive sur le compteur de modulation.
En cas d’absence* sur toute la période de référence de la paie
Si le salarié concerné a un compteur de modulation supérieur ou égal à 35h, le paiement d’heures supplémentaires ne pourra pas entrainer la réduction du compteur de modulation à une valeur inférieure à 35 heures. Dans ce cas, le nombre d’heures supplémentaires payées sera égale :
soit à 9.37 si la valeur résiduelle du compteur reste supérieure à 35h,
soit à la valeur du compteur de modulation avant paiement des heures supplémentaires moins 35h.
Si le salarié concerné a un compteur de modulation inférieur à 35h, il sera exclu du bénéfice du présent article jusqu’à sa reprise effective du travail.
*Est intitulé « absence » dans cet article, les absences de toutes natures (maladie, AT, MP, congé parental, congé événement familial, …) à l’exception des congés payés, modulation et repos compensateur de nuit.
2.4. Régularisation des heures supplémentaires
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, en fin de période, celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours d’année. Par conséquent après déduction des heures supplémentaires rémunérées en cours d’année :
Si la durée effective de travail des salariés concernés est supérieure à 1607 heures en fin de période de référence, ces heures de dépassement seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées à ce titre en plus de celles rémunérées en cours d’année.
Si la durée effective de travail des salariés concernés est inférieure à 1607 heures, la société ne procèdera pas à une régularisation de salaire pour opérer une déduction des heures rémunérées au-delà de la durée réelle de travail. Toutefois, concernant les heures n’ayant pas la qualification juridique d’heures supplémentaires et n’ouvrant pas droit au bénéfice des exonérations sociales et fiscales légalement prévues, la société procèdera à un retraitement comptable pour appliquer ces exonérations aux seules heures supplémentaires réellement effectuées.
Article 3 – Durée, date d’entrée en vigueur, suivi et révision
Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2024 et est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mars 2025.
Les parties conviennent de se réunir après 5 mois d’application du présent accord afin de faire un point de suivi sur son application.
À tout moment, les parties signataires du présent accord pourront demander sa révision.
La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions. Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Les conditions de la révision sont celles qui sont définies par les dispositions légales.
Si un accord portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans les conditions ci-dessus visées, cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Article 4 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp.
Fait à Saint Agathon, le 21 mars 2024 En 4 exemplaires originaux
Pour la Société DAUNAT BRETAGNE
Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale FO