Accord d'entreprise DAUNAT BRETAGNE

Accord collectif d'entreprise sur la rémunération des banques d'heures en cours de période 2026-2027

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/03/2027

45 accords de la société DAUNAT BRETAGNE

Le 10/04/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION DES BANQUES D’HEURES EN COURS DE PERIODE 2026-2027

ENTRE :

La Société DAUNAT BRETAGNE, S.A.S au capital de 2 199 099 Euros, dont le siège social est situé Z.I. de Bellevue à Saint Agathon (22200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc, sous le numéro 420 985 962.
Inscrite à l'URSSAF sous le N° 220 3111717411 SAINT BRIEUC,
Représentée par agissant en qualité de directeur de site,

D’une part,


ET :

L’organisation syndicale CGT,
Représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO,
Représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

Cet accord est conclu suite à la négociation annuelle obligatoire de 2026 portant sur la rémunération des salariés. Les parties ont en effet convenu d’ouvrir des négociations pour offrir la possibilité aux salariés, sous certaines conditions, de bénéficier du paiement d’une partie des heures de modulation dépassant la durée moyenne de 35 heures en cours de période de référence, en les assortissant d’une majoration de %. La décision de bénéficier de ce dispositif appartient uniquement aux salariés.
Cet accord prévoit également de déroger de manière temporaire à certaines règles légales et/ou conventionnelles relatives à la durée du travail, en matière de nombre de jours travaillés par semaine civile, soit 6 jours travaillés.
Cet accord ne remet pas en cause l’organisation du temps de travail sur une base annuelle mise en place par l’accord collectif d’entreprise du 27 mai 1999 et ses avenants. La durée de travail continuera donc d’être décomptée sur une période annuelle, et le principe restera celui d’une éventuelle rémunération des heures supplémentaires en fin de période, en cas de dépassement de la durée annuelle de travail de référence.
Cet accord instaure seulement une exception au principe de rémunération des heures dépassant la durée moyenne de 35 heures en fin de période de référence, et en fixe les conditions.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés soumis à des modalités de décompte de la durée de travail en heures, c’est-à-dire en particulier aux salariés soumis au régime d’annualisation du temps de travail tel que décrit dans l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 mai 1999 et de ses avenants.

Par conséquent, le présent accord n’est pas applicable aux salariés dont la durée de travail est fixée sur la base d’un forfait annuel en jours de travail.

ARTICLE 2 - LE PAIEMENT MAJORE D’HEURES DE MODULATION EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

2.1. Paiement d’heures de modulation en cours de période de référence

Le présent accord ouvre la possibilité aux salariés visés à l’article 1 de demander le paiement d’une partie des heures de modulation qu’ils ont accumulé entre le début de la période de référence et le 31 août de l’année en cours et qui sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires en fin de période de référence.

2.2. Nombre d’heures de modulation pouvant donner lieu à paiement

Les salariés pourront demander le paiement des heures de modulation dépassant un seuil de heures apprécié à la date du 31 août.
Les salariés concernés pourront donc demander la rémunération des heures excédant ce seuil, dont le niveau est apprécié à la date du 31 août.

2.3. Majoration des heures payées

Les heures de modulation payées dans le cadre du présent accord seront majorées de %.

2.4. Modalités de la demande de paiement

Le paiement des heures de modulation demandé dans le cadre du présent accord s’effectuera sur la paie du mois de septembre. Les salariés éligibles seront informés du nombre d’heures dont ils peuvent potentiellement obtenir le paiement. Le retour devra se faire par écrit au service Ressources Humaines dans les délais imposés par la Direction, correspondant à la date de versement de la rémunération du mois de septembre.

2.5. Règlement des heures supplémentaires en fin de période de référence

Le paiement d’heures de modulation en cours de période de référence, par application des termes du présent accord, ne fera pas obstacle au paiement éventuel d’heures supplémentaires en fin de période de référence.
Constitueront en effet des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération en fin de période, celles effectuées au-delà de la durée annuelle de référence, déduction faite le cas échéant, des heures de modulation majorées déjà rémunérées en cours d’année à la demande du salarié.

ARTICLE 3 - LA VALORISATION D’UN SIXIEME JOUR TRAVAILLE

3.1. Mise en œuvre du sixième jour travaillé

En application des dispositions de l’article L.3132-1 du code du travail, un salarié peut être amené à travailler jusqu’à six jours par semaine.
Le recours au travail sur un sixième jour est exclusivement réalisé à la demande de l’employeur, en fonction des nécessités de service.
Les heures travaillées dans le cadre de ce sixième jour donnent lieu à une majoration de %. Elles sont payées sur le bulletin de paie du mois correspondant, dans la limite du calendrier de paie en vigueur.
Ces heures :
  • N’entrent pas dans le compteur de modulation ;
  • Ne sont pas prises en compte dans le pivot annuel des 1607 heures.
La majoration de % ne s’applique que si, et seulement s’il s’agit d’heures effectivement réalisées au titre d’un sixième jour travaillé dans les conditions définies au présent article.

3.2. Conditions d’éligibilité liées à la présence du salarié

La majoration et le paiement des heures effectuées au titre du sixième jour travaillé sont conditionnés à la présence effective du salarié sur l’ensemble des jours normalement travaillés de la semaine.
La présence effective s’entend comme l’exécution normale du travail par le salarié, excluant toute absence, quelle qu’en soit la nature, à l’exception des congés payés, repos compensateur de nuit, repos modulation, congés exceptionnels pour évènements familiaux.
En conséquence, toute absence au cours de la semaine considérée, quelle qu’en soit la nature (absences autorisées non rémunérées, absences injustifiées, arrêt de travail pour maladie ou tout autre motif), prive le salarié du bénéfice de la majoration et du paiement des heures réalisées au titre du sixième jour travaillé.
Il est précisé que lorsqu’un salarié est absent sur une semaine entière, entendue du lundi au vendredi, quelle qu’en soit la nature (notamment congés payés, modulation, repos compensateur de nuit, congés exceptionnels pour évènement familiaux, ou toutes autres absences), cette période est considérée comme une semaine complète d’absence. À ce titre, le salarié n’a pas vocation à être sollicité pour travailler un sixième jour au cours de cette même semaine, notamment le samedi ou le dimanche.

3.3. Modalités de rémunération et seuil de déclenchement

Le paiement des heures effectuées au titre du sixième jour travaillé s’inscrit dans le cadre du dépassement de la durée hebdomadaire de référence fixée à 35 heures pour les salariés à temps plein.
Ainsi, seules les heures réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif au cours de la semaine ouvrent droit à la majoration prévue au présent article.
Lorsque le temps de travail réalisé entre le lundi et le vendredi est inférieur à 35 heures, les heures effectuées le sixième jour viennent en priorité compléter la durée hebdomadaire jusqu’à 35 heures, sans application de la majoration.
Seules les heures excédant ce seuil donnent lieu à majoration.
En cas de semaine comportant une absence :
  • Les congés payés, repos compensateur de nuit, repos modulation, sont pris en compte pour l’appréciation du seuil de 35 heures ;
  • Les autres absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’atteinte de ce seuil.

En conséquence, lorsque le salarié n’atteint pas 35 heures sur la semaine, les heures réalisées le sixième jour sont rémunérées à taux normal jusqu’à atteinte de ce seuil, puis majorées au-delà.

Exemple 1 :

Un salarié réalise 33 heures entre le lundi et le vendredi et effectue 6 heures le samedi :

  • 2 heures sont rémunérées au taux normal ;
  • 4 heures sont rémunérées avec une majoration de %.
Lorsqu’un salarié est en congé payé sur un ou plusieurs jours de la semaine, il doit atteindre, en cumulant le temps de travail effectif et les congés payés, un équivalent de 35 heure hebdomadaire pour bénéficier pleinement de la majoration au titre du sixième jour.
À défaut, les heures effectuées le sixième jour suivent le même mécanisme de régularisation jusqu’à atteinte de ce seuil.

Exemple 2 (avec congé payé) :

Un salarié est en congé payé le mercredi (7 heures) et travaille 14 heures du lundi au mardi et 14 heures du jeudi au vendredi (soit 28 heures travaillées). Il effectue en complément 6 heures le samedi au titre du sixième jour travaillé.
Le calcul est le suivant :
  • 28 heures travaillées + 7 heures de congé payé = 35 heures
  • Les 6 heures réalisées le samedi sont donc intégralement rémunérées avec la majoration de %.
À l’inverse, si le salarié n’avait réalisé que 24 heures de travail effectif sur la semaine (hors congé payé), soit un total de 31 heures avec le congé payé :
  • 4 heures du samedi seraient rémunérées au taux normal (pour atteindre 35 heures)
  • 2 heures seraient rémunérées avec la majoration de %.




3.4. Cas des salariés à temps partiel

3.4.1. Mise en œuvre du sixième jour travaillé

Pour les salariés à temps partiel contractuel, le travail sur un sixième jour correspond à l’accomplissement d’un jour de travail complémentaire (le samedi ou le dimanche) par rapport à la répartition habituelle de leur durée de travail prévue au contrat.
Le recours à ce sixième jour est exclusivement réalisé à la demande de l’employeur, en fonction des nécessités de service.
Les salariés à temps partiel pour raison thérapeutique ne peuvent être sollicités pour travailler un sixième jour.
Les heures réalisées dans ce cadre sont payées sur le bulletin de paie du mois correspondant, dans la limite du calendrier de paie en vigueur.
La majoration prévue au titre du sixième jour travaillé s’applique dans les conditions définies au présent article.

3.4.2 Conditions d’éligibilité liées à la présence du salarié

Le bénéfice de la majoration au titre du sixième jour travaillé est conditionné à la présence effective du salarié, définie dans l’article 3.2., sur l’ensemble des jours normalement travaillés selon son planning contractuel.
Il est précisé que lorsqu’un salarié est absent sur l’ensemble de ses jours de travail prévus au cours d’une semaine donnée, quelle qu’en soit la nature (notamment congés payés, modulation, repos compensateur, repos de nuit ou toute autre absence), il n’a pas vocation à être sollicité pour travailler un sixième jour au cours de cette même semaine.

3.4.3 Modalités de rémunération et seuil de déclenchement

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au titre du sixième jour travaillé s’apprécient au regard de la durée contractuelle hebdomadaire de travail.
Ainsi :
  • Les heures réalisées au cours de la semaine, y compris le sixième jour, viennent en priorité compléter la durée contractuelle prévue au contrat de travail ;
  • Les heures effectuées au-delà de cette durée constituent des heures complémentaires payées et majorées à %
Lorsque le salarié n’atteint pas sa durée contractuelle hebdomadaire au titre des jours travaillés prévus à son planning, les heures effectuées le sixième jour sont rémunérées à taux normal jusqu’à atteinte de cette durée, sans application de la majoration du sixième jour.

Exemple 1 :

Un salarié à temps partiel est contractuellement à 20 heures par semaine. Il réalise 18 heures entre ses jours habituels et effectue 4 heures le samedi :
  • 2 heures sont rémunérées au taux normal (atteinte des 20 heures contractuelles)
  • 2 heures sont des heures complémentaires, majorées conformément à la majoration au titre du sixième jour travaillé.

Exemple 2 (avec congé payé) :

Un salarié à 28 heures est en congé payé sur une journée de 7 heures et travaille 21 heures sur le reste de la semaine, puis 6 heures le samedi :

  • 21 heures travaillées + 7 heures de congé payé = 28 heures
  • Les 6 heures du samedi sont intégralement des heures complémentaires, majorées et ouvrant droit à la majoration du sixième jour.

ARTICLE 4 – DUREE, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2026 et prendra fin le 31 mars 2027, date à laquelle il cessera de plein droit de trouver application.

À tout moment, les parties signataires du présent accord pourront demander sa révision.
La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Les conditions de la révision sont celles qui sont définies par les dispositions légales.
Si un accord portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans les conditions ci-dessus visées, cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité
  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP
  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »;
  • Une mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet
  • Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.
Son application sera également mentionnée dans le contrat de travail de tout nouveau salarié entrant au sein de la société.

Fait à Saint-Agathon, le 10 avril 2026
En 4 exemplaires originaux
Pour DAUNAT BRETAGNE

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale FO



Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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