Accord d'entreprise DAUNAT NORD

Accord relatif à l'activité partielle longue durée

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 31/08/2020

22 accords de la société DAUNAT NORD

Le 17/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE

La

Société DAUNAT NORD,

S.A.S au capital de 604 637 Euros,
Dont le siège social est situé au 620 Boulevard de l’Europe- Zone Artoipole- CS 72009- 62060 ARRAS CEDEX 09
Représentée par Madame *** *****, agissant en qualité de Directrice Usine,
d’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT,

Représentée par Mme *** *****, agissant en qualité de déléguée syndicale,


d’autre part.

Il est convenu ce qui suit en application :

  • de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ;
  • du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020

Les parties signataires du présent accord conviennent en effet de la nécessité d’instituer un dispositif d’activité partielle de longue durée encore dénommé activité réduite pour le maintien en emploi, destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés de la société, laquelle se trouve confrontée à une réduction durable de son activité sans toutefois que cette dernière ne soit de nature à compromettre sa pérennité.

PREAMBULE : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET SES PERSPECTIVES D’ACTIVITE


*****************

SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE


**********************

PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

***********************





ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés suivants :

  • Tous les salariés de la société de la SAS DAUNAT NORD, sans considération de leur statut ni de la nature de leur contrat de travail.


ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF - PERIODE D’APPLICATION DU DISPOSITIF 


2.1. DATE DE DEBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le dispositif trouvera application à compter du 1er octobre 2020, sous réserve d’une validation du présent accord par l’autorité administrative compétente.

A cet effet, l’accord sera transmis à cette autorité administrative au plus tard le 30 septembre 2020 pour une mise en place au 1er du mois suivant.

2.2. PERIODE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le présent accord est conclu pour une durée d’application de 23 mois, soit du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 août 2022.

La poursuite d’application du dispositif est toutefois subordonnée à une autorisation administrative, laquelle devra être renouvelée tous les 6 mois. Dans le cadre de ce renouvellement, la société transmettra :
  • un bilan du respect de ses engagements ;
  • le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé du renouvellement ;
  • le diagnostic actualisé sur sa situation économique.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision et ce, à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Tout avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord originel, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions de l’article L.2232-11 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

L’activité partielle de longue durée prend la forme d’une réduction de la durée de travail, pour faire face à la diminution durable d’activité.

Les heures ainsi chômées par les salariés feront l’objet du versement par la société d’une indemnisation.

3.1. REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL


Cas général

Pendant la période d’application du dispositif, la durée de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord pourra être réduite, sans que cette réduction ne soit supérieure à 40% de la durée légale.

Ainsi, pour un salarié dont le décompte de la durée du travail est en heures, la réduction maximum de son temps de travail annuel sera de de 642.8 heures.

Cas des salariés occupés sur la base d’un forfait annuel en jours de travail

Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, la détermination de la réduction du temps de travail se fera en convertissant en heures, un nombre de jours ou demi-journées chômées.
La réduction sera comptabilisée sur la base de conversion suivante :
  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées.

Ainsi, pour un salarié au forfait jour, la réduction annuelle d’activité pourra être de 87 jours au plus.

3.2. INDEMNISATION DES HEURES NON TRAVAILLEES

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif mis en place par le présent accord recevra par heure chômée, une indemnité horaire versée par la SAS DAUNAT NORD, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, l’indemnité sera déterminée en tenant compte du nombre de journées ou demi-journées ouvrés non travaillées par le salarié durant la période d’application du dispositif, converties en heures selon les modalités suivantes :
  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR

4.1. ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

Au jour de signature de l’accord l’effectif de la société est composé de 122 salariés en contrat à durée indéterminée.

Une procédure de licenciement pour motif économique concernant un emploi étant actuellement en cours, la SAS DAUNAT NORD s’engage à maintenir les effectifs résiduels à l’issue de cette procédure.

Par conséquent, la SAS DAUNAT NORD s’engage à ne pas procéder à d’autres licenciements économiques pendant toute la période durant laquelle l’activité partielle de longue durée trouvera application et à maintenir 121 emplois en CDI, sauf départs « naturels » (démissions, retraites, licenciements pour inaptitude…), licenciements pour motif disciplinaire ou encore ruptures conventionnelles.

4.2. ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Formations à l’initiative de la société

Pendant la durée d’application du dispositif, des efforts particuliers seront faits pour le développement d’actions de formation au bénéfice des salariés concernés par une réduction de leur durée de travail.
Ces actions pourront prendre les formes suivantes :
  • actions de formation favorisant l’adaptation des salariés à leur poste de travail et à l’évolution des emplois ou permettant d’acquérir des compétences nouvelles et une qualification plus élevée ;
  • bilans de compétences ;
  • actions de validation des acquis de l’expérience ;

La SAS DAUNAT NORD s’engage à ce qu’au moins 15% des salariés concernés par une réduction de leur durée de travail dans le cadre de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée bénéficient d’une action de formation.

Les heures de formation effectuées dans le cadre du dispositif FNE-Formation donnent lieu au maintien de la rémunération au taux d’indemnisation de l’activité partielle faisant l’objet du présent accord. Néanmoins, dans un souci d’assurer un meilleur revenu aux salariés placés en activité partielle et suivant une formation dans le cadre du FNE-Formation, la société DAUNAT NORD instaure un complément d’indemnisation pour les heures de formations suivies à ce titre et à l’initiative de l’entreprise.
Ainsi, les salariés bénéficiant d’une formation FNE à l’initiative de l’entreprise durant une période d’activité partielle, se verront octroyer, en sus de l’indemnité due au titre de l’activité partielle, une indemnité complémentaire correspondant à une somme équivalente à 15% du de leur salaire net par heure de formation.

Mobilisation du compte personnel de formation


Afin de favoriser la formation des salariés concernés par l’application du présent accord, les parties au présent accord conviennent qu’une priorité sera donnée aux formations cofinancées dans le cadre du CPF, pendant le temps de travail.

4.3. ENGAGEMENTS EN TERMES DE MOBILISATION DES CONGES PAYES ET COMPTEURS DE MODULATION

Dans le but de diminuer l’impact de l’activité partielle longue durée, il sera demandé à chaque salarié, lorsque le solde de congés payés le permet, de poser 2 semaines de congés payés durant la période de basse activité, période durant laquelle nous aurons le plus recours à l’activité partielle (du 1er octobre jusqu’à la fin des vacances scolaires de printemps de la zone B).
Les compteurs de modulation seront également mobilisés de la même façon qu’antérieurement pour et selon les conditions de l’accord en vigueur dans l’entreprise, toujours dans l’optique de diminuer le recours à l’activité partielle longue durée.

4.4. ENGAGEMENTS EN TERMES DE MOBILISATION DES COMPETENCES

Afin de limiter le recours à l’activité partielle, le principe de polyvalence interservices est instauré.

4.5. ENGAGEMENTS EN TERMES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES


Comme le précise le Code du Travail à l’article R5122-11, « la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés ».
Ainsi, quelle que soit la durée de d’activité partielle, le salarié crédite son compteur de congés payés de la même façon qu’en période d’activité normale. Il n’y a donc aucun impact sur le calcul des droits aux congés payés. 

4.6. ENGAGEMENTS EN TERMES DE VERSEMENT DU TREIZIEME MOIS


Conformément à l’article 41 de la Convention Collective Nationale des Industries de Produits Alimentaires Elaborés, la prime annuelle de treizième mois est calculée au prorata du temps effectif de l’intéressé, le temps de travail pris en considération comprenant les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.
Les périodes d’activité partielle étant assimilées à du temps de travail pour le calcul de la durée du congé payé, la prime annuelle de treizième mois ne saurait être diminuée au prorata des périodes d’activité partielle.

4.7. ENGAGEMENTS EN TERMES DE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE POUR LES APPRENTIS ET CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION


Il est convenu que pour les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation la Société DAUNAT NORD puisse recourir à l’activité partielle dans les mêmes proportions que pour les autres salariés de leur service de rattachement.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 

Le CSE sera informé tous les 3 mois sur les conditions de mise en œuvre de l’accord.
Cette information portera sur :
  • le nombre d’heures chômées pendant la période trimestrielle ;
  • le nombre de salariés concernés par une réduction de leur durée de travail ;
  • les catégories de salariés concernés par cette réduction (services concernés, statut) ;
  • l’effectif de la société arrêté au jour de transmission de l’information ;
  • le nombre d’heures de formation dont ont bénéficié les salariés pendant la période trimestrielle ;
  • les catégories de salariés concernés par des heures de formation (services concernés, statut).
Avant chaque demande semestrielle de poursuite du dispositif auprès de l’administration, le CSE se verra transmettre :
  • un bilan portant sur le respect par la société de ses engagements ;
  • un diagnostic actualisé de la situation de l’entreprise.


ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD – VALIDATION ET PUBLICITE


6.1. Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le CSE.

A cet effet, une réunion du CSE sera organisée avant chaque fin de trimestre d’application et portera sur les modalités d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette réunion pourra être organisée dans le cadre des réunions ordinaires du CSE ou à l’occasion d’une réunion extraordinaire.

Le CSE sera notamment chargé de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document et information utiles.

Préalablement à cette réunion, la société communiquera notamment à chaque membre du CSE les informations mentionnées à l’article 5.

Les délibérations du CSE relatives au suivi de l’accord seront reprises dans le procès-verbal de réunion.


6.2. Validation de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une demande de validation auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions fixées à l’article R.5122-26 du code du travail.
Il ne pourra donc entrer en vigueur qu’en cas de validation notifiée à la SAS DAUNAT NORD

6.3. Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la SAS DAUNAT NORD :
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de … ;
  • l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».


Fait en cinq exemplaires originaux

A Monchy-le-Preux, le 17/09/2020

Pour la SAS DAUNAT NORD

Madame ******* ***********, Directrice Usine

Pour l’organisation syndicale CGT,

Madame ********* ******************, Déléguée syndicale

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