Accord d'entreprise DAUNAT NORD

UN ACCORD PAIEMENT ANTICIPE HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 15/06/2025
Fin : 31/12/2025

27 accords de la société DAUNAT NORD

Le 01/07/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PAIEMENT ANTICIPE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES TOUT AU LONG DE L’ANNEE
AUX TECHNICIENS DE MAINTENANCE

ENTRE :La Société DAUNAT NORD,

S.A.S. au capital de 604 637€,
Dont le siège est situé Zone Artoipole- 620 Boulevard de l’Europe- 62060 Arras Cedex 09
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras
Inscrite à l'URSSAF sous le N° 529 260 390 000 40,
Représentée par Madame *** agissant en qualité de Directrice Usine,

d'une part,

ET :L’organisation syndicale CGT,

Représentée par Madame ***, agissant en qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord a principalement pour objet de tenir compte d’un marché de l’emploi qui a conduit la majorité des entreprises à appliquer des dispositions particulières à l’égard de certains salariés dont les fonctions techniques sont pénuriques.

Il apparaît nécessaire de mieux valoriser le métier de Technicien de maintenance, impacté différemment par la modulation du temps de travail telle que prévue dans l’accord initial, en raison de ses spécificités, qui conduisent à des dépassements de la durée collective de travail fixée à 1607 heures.

Il convient également de tenir compte du besoin de limiter l’isolement professionnel en favorisant un fonctionnement plus fréquent en binôme
Il a pour objectif d’organiser la rémunération d’heures de modulation dépassant la durée moyenne de 35 heures hebdomadaire au bénéfice de ces salariés.

Il ne remet pas en cause l’organisation du temps de travail sur une base annuelle mise en place par l’accord collectif d’entreprise du 31 mars 2017 et de ses avenants. La durée du travail continuera d’être décomptée sur une période annuelle, et le principe restera celui d’une éventuelle rémunération des heures supplémentaires en fin de période, en cas de dépassement de la durée annuelle du travail de référence.

Cet accord instaure seulement une exception à ce principe, et en fixe les conditions.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à certains salariés exerçant des fonctions conduisant à des dépassements de la durée collective de travail. Les fonctions concernées sont les suivantes : Technicien de maintenance.



Article 2 – Objet de l’accord

2.1. Lissage de la rémunération


L’organisation de la durée du travail sur une période annuelle conduit à un lissage de la rémunération indépendamment de la durée effective de travail au cours du mois.

Les salariés exerçant les fonctions définies à l’article 1 percevront une rémunération mensuelle lissée tenant compte des dépassements de la durée collective de travail à hauteur de 2.5 heures supplémentaires sur la base d’une moyenne de 45 semaines dans l’année, soit 9,37 heures supplémentaires rémunérées mensuellement.

Leur rémunération mensuelle lissée sera donc basée sur un horaire mensuel de 161.04 heures. Cette rémunération mensuelle lissée sera établie comme suit :
151.67h x taux horaire
9,37h x taux horaire majoré pour heures supplémentaires

Le présent accord ne met pas en place au bénéfice des salariés visés dans son champ d’application une durée forfaitaire annuelle de travail, mais organise seulement un paiement des heures supplémentaires avant l’expiration de la période de référence, lesdits salariés étant amenés à des dépassements de la durée collective de travail de façon régulière.

2.2. Taux de majoration des heures supplémentaires lissées


La majoration afférente à ces heures supplémentaires rémunérées mensuellement sera de : 25%.

2.3. Dérogation au lissage de la rémunération des heures supplémentaires


Afin de fiabiliser le système et d’éviter la régularisation d’heures supplémentaires en fin de période de référence, les parties conviennent de mettre en place les deux dérogations suivantes :

  • Si le paiement des 9.37 heures supplémentaires mensuelles porte le compteur de modulation d’un salarié à une valeur inférieur ou égale à zéro, il sera exclu du bénéfice du présent accord jusqu’à ce que le paiement des 9,37 heures supplémentaires laisse une valeur résiduelle positive sur le compteur de modulation.

  • En cas d’absence* sur toute la période de référence de la paie
Si le salarié concerné a un compteur de modulation supérieur ou égal à 35h, le paiement d’heures supplémentaires ne pourra pas entrainer la réduction du compteur de modulation à une valeur inférieure à 35 heures. Dans ce cas, le nombre d’heures supplémentaires payées sera égale :
  • soit à 9.37 si la valeur résiduelle du compteur reste supérieure à 35h,
  • soit à la valeur du compteur de modulation avant paiement des heures supplémentaires moins 35h.

Si le salarié concerné a un compteur de modulation inférieur à 35h, il sera exclu du bénéfice du présent article jusqu’à sa reprise effective du travail.

*Est intitulé « absence » dans cet article, les absences de toutes natures (maladie, AT, MP, congé parental, congé événement familial, …) à l’exception des congés payés, modulation et repos compensateur de nuit.

2.4. Régularisation des heures supplémentaires


Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, en fin de période, celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours d’année. Par conséquent après déduction des heures supplémentaires rémunérées en cours d’année :

  • Si la durée effective de travail des salariés concernés est supérieure à 1607 heures en fin de période de référence, ces heures de dépassement seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées à ce titre en plus de celles rémunérées en cours d’année.

  • Si la durée effective de travail des salariés concernés est inférieure à 1607 heures, la société ne procèdera pas à une régularisation de salaire pour opérer une déduction des heures rémunérées au-delà de la durée réelle de travail. Toutefois, concernant les heures n’ayant pas la qualification juridique d’heures supplémentaires et n’ouvrant pas droit au bénéfice des exonérations sociales et fiscales légalement prévues, la société procèdera à un retraitement comptable pour appliquer ces exonérations aux seules heures supplémentaires réellement effectuées.

Article 3 – Durée, date d’entrée en vigueur, suivi et révision

Le présent accord entre en vigueur le 15 juin 2025 et est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 Décembre 2025.

À tout moment, les parties signataires du présent accord pourront demander sa révision. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification. Les conditions de la révision sont celles qui sont définies par les dispositions légales.

Si un accord portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans les conditions ci-dessus visées, cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Article 4 – Publicité et dépôt


Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Arras.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ; une mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ;

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines. Fait à Monchy-le-Preux, le 1er juillet 2025, en 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGTPour la Société DAUNAT NORD

Mme ***Mme ***

Mise à jour : 2025-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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