Accord d'entreprise DAUNAT NORD

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL MISE EN PLACE EQUIPE COMPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/10/2026

29 accords de la société DAUNAT NORD

Le 18/02/2026


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ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

MISE EN PLACE D’EQUIPE COMPLEMENTAIREEmbedded Image

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

MISE EN PLACE D’EQUIPE COMPLEMENTAIRE

ENTRE


La Société DAUNAT NORD,
S.A.S. au capital de 1 042 839€,
Dont le siège est situé Zone Artoipole- 620 Boulevard de l’Europe- 62060 Arras Cedex 09
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras
Inscrite à l'URSSAF sous le N° 529 260 390 000 40,
Représentée par Madame *** agissant en qualité de Directrice Usine,

d’une part,

ET


Madame ***, agissant en qualité de déléguée syndicale CGT, organisation syndicale majoritaire au sein de l’entreprise – ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles.

d’autre part.

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de permettre une meilleure exploitation de l’outil de travail par le biais d’une ouverture des lignes sur l’ensemble des jours de la semaine, afin de résoudre les difficultés découlant des pics de saisonnalité de la production.

Pendant une période limitée, certains salariés pourront donc être amenés à travailler sur 3 jours, soit les journées du vendredi, du samedi et la nuit du dimanche au lundi. Cette équipe est mise en place en complément des équipes intervenant traditionnellement du lundi au samedi, lesquelles continueront à travailler durant ces jours de la semaine.

Il est ainsi apporté une dérogation au principe du repos dominical, en application de l’article L.3132-14 du code du travail, afin d’assurer un travail en continu pendant la période correspondant au pic de saisonnalité.

En effet, compte tenu du contexte concurrentiel auquel se trouve confronté la société, il est impératif d’adapter au mieux l’organisation du travail à son activité. Le présent accord doit donc permettre à la fois d'adapter l’organisation du travail à la charge de travail, de pérenniser l'emploi et d'assurer un bon niveau de compétitivité à l’entreprise. Il résulte d’une réflexion commune des partenaires sociaux et de la Direction et permet d’assurer un équilibre entre les besoins de l’entreprise et les intérêts de ses salariés.

Chapitre I – Mise en place d’une équipe complémentaire

Article 1 : Grands principes


Il est convenu de créer une équipe complémentaire chargée d’intervenir sur un nombre de jours limité de la semaine, soit :

  • Vendredi à hauteur de 10 heures de travail effectif
  • Samedi à hauteur de 10 heures de travail effectif
  • Dimanche à hauteur de 10 heures de travail effectif

Sur la base du volontariat principalement, les salariés de l’équipe complémentaire de saison effectueront donc 30 heures de travail effectif par semaine durant le temps de leur intégration au sein de cette équipe.

Dans le cas où le nombre de volontaires ayant les compétences requises serait insuffisant, la société privilégiera une formation à destination de salariés volontaires pour intégrer l’équipe complémentaire mais n’ayant pas les compétences requises à date.

Toutefois, si aucun salarié ne se portait volontaire ou si le délai était trop court pour permettre d’engager une action de formation ou encore si la formation engagée n’était pas concluante, la société serait amenée à mobiliser du personnel non volontaire.

Cette organisation du travail n’a vocation à s’appliquer que pendant une période limitée de l’année, en considération des besoins de la société. Cette dernière pourra donc à tout moment décider de renoncer à la mise en œuvre de cette organisation, dès lors qu’elle ne serait pas adaptée à la charge réelle de travail.

La durée du travail des salariés concernés continuera à être décomptée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société DAUNAT NORD, à savoir sur la base d’une durée moyenne de travail sur une période annuelle.

L’équipe complémentaire étant mise en place pour faire face aux importantes variations de volumes dues à la saisonnalité de la production, il est primordial que les salariés qui s’engagent à intégrer cette équipe soient disponibles durant toute la durée de sa mise en place. Au-delà des 12 jours ouvrables continus (ou 10 jours ouvrés continus) de congés payés pris pendant la période de congés payés, il sera néanmoins toléré la prise d’une journée de congé par collaborateur fixée sur les jours normalement travaillés pendant la durée d’intégration au sein de l’équipe complémentaire.

Seront prises en compte les journées pour événement familial prévues par la convention collective, à l’exception des journées pour cause de décès. Néanmoins, plusieurs journées d’absence pourront être autorisées en sus des quinze jours de congés payés, à condition que celles-ci soient toutes en lien avec des événements familiaux prévues par le même texte.

A la date de signature, les horaires de l’équipe complémentaire de saison sont fixés comme suit :


Vendredi

Samedi

Dimanche

Préparation ingrédients/Parage

12h25-22h55
10h25-20h55
18h00-04h30

Lignes

13h25-23h55
11h25-21h55
18h40-05h10
A la date de cessation de fonctionnement de l’équipe complémentaire de saison, les salariés de cette équipe réintégreront les équipes de semaine. Toutefois, les horaires du dimanche en équipe complémentaire de saison sont tels qu’ils rendent impossible une réintégration dans l’équipe de semaine le lundi car le repos de 11 heures consécutives entre dimanche et lundi ne serait pas respecté.

Par conséquent, la reprise du travail en semaine pour l’équipe complémentaire de saison se fera le mardi nécessairement, sous réserve de respecter le repos de 35 heures hebdomadaire.

Article 2 : Prime incitative au passage en équipe complémentaire


Les parties signataires du présent accord conviennent de la nécessité du passage de salariés suffisamment expérimentés au sein de l’équipe complémentaire notamment pour guider et accompagner les salariés engagés pendant la période saisonnière ou bénéficiant de peu d’expérience professionnelle au sein de la société.

Ainsi dans le cadre de la mise en place de l’équipe complémentaire de saison, et pour faciliter les candidatures des salariés bénéficiant d’une expérience suffisante au sein de l’entreprise, il est prévu une mesure incitative sous la forme d’une prime attribuée au bénéfice des salariés déjà en poste depuis plusieurs mois au sein de l’entreprise, qui intègreront l’équipe complémentaire. Cette prime sera versée le premier mois suivant la fin de la période de constitution de cette équipe, dans les conditions suivantes :

  • Ancienneté de service au sein de l’entreprise d’au moins 3 mois au démarrage de l’équipe complémentaire,
  • Montant de 250 € bruts versé une seule fois pour la totalité de la période de constitution de l’équipe complémentaire,
  • Être titulaire d’un contrat de travail au moment du versement de la prime,
  • Ne pas avoir fait l’objet d’une absence injustifiée pendant toute la période d’intégration au sein de l’équipe complémentaire,
  • Ne pas avoir fait l’objet d’une absence justifiée supérieure à 1 mois ou 30 jours calendaires cumulés pendant toute la période d’intégration au sein de l’équipe complémentaire.

Cette prime sera de 250€ brut, non proratisable.

Article 3 : Contreparties - Rémunération


Rémunération dans le cadre de l’équipe complémentaire

En raison des contraintes engendrées par l’intégration au sein de l’équipe complémentaire, les parties ont convenu d’octroyer aux salariés concernés, une contrepartie particulière visant à compenser les perturbations de cette organisation sur leur vie personnelle et familiale.

Les 30 heures effectuées les vendredi, samedi et dimanche, seront de plein droit intégrées au compteur de modulation de la durée du travail à hauteur de 35 heures (soit 11,67 heures par jour travaillé), sous réserve d’un travail effectif continu durant ces trois journées à hauteur de 10 heures de travail effectif par jour.

De manière exceptionnelle, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être portée à 12 heures de travail effectif pour le service maintenance.

Dans le cas où, le salarié effectuerait un travail effectif supérieur à 30 heures sur les 3 jours, il est convenu que le nombre d’heures effectif au-delà de ces 30 heures intégrera de plein droit le compteur de modulation à hauteur du nombre d’heures excédant cette durée de référence. Par exemple, si un salarié effectue 32 heures de travail effectif au cours d’une semaine, le nombre d’heures de travail intégrant le compteur de modulation sera de 37 heures.

Il est donc convenu d’assimiler ces 30 heures de travail effectif à 35 heures de travail pour la détermination de la durée du travail et pour la détermination du droit à rémunération.

Cette contrepartie se substitue de plein droit à toute autre contrepartie prévue notamment pour le travail du dimanche, et ceci qu’elle que soit sa nature. Il est notamment convenu que les salariés ne pourront se prévaloir de la contrepartie pécuniaire au travail du dimanche prévue par les dispositions de la convention collective de branche des Industries des produits alimentaires élaborés, le présent accord dérogeant expressément à ces dispositions.

En considération du jour de cessation de fonctionnement de l’équipe complémentaire, la société procèdera à une comparaison entre le nombre d’heures intégré au compteur des salariés de l’équipe complémentaire de saison par rapport à la moyenne des heures travaillées par les 2 équipes de semaine sur la même période.

Dans le cas où la moyenne des heures réalisées par les 2 équipes de semaine serait supérieure, le compteur de modulation des salariés de l’équipe complémentaire de saison serait alors ajusté à proportion de la différence constatée, dans la limite de 37 heures hebdomadaires, et ce dès la fin de la période en équipe complémentaire de saison.

Toutefois, pour bénéficier de la mesure précitée, le salarié de l’équipe complémentaire de saison devra être inscrit à l’effectif de l’entreprise au premier jour de la période de modulation, soit le 15 décembre 2025 et devra avoir réalisé l’entièreté de la période en équipe complémentaire.

Prime habillage, prime froid et panier repas

Il est précisé que le personnel intégrant l’équipe complémentaire bénéficiera du maintien des primes habillage / déshabillage et prime de froid équivalentes à une équipe travaillant en semaine.

Egalement, il est prévu de maintenir l’équivalent de deux paniers repas supplémentaires. Le complément sera versé sous forme de prime.

Rémunération en cas de travail supplémentaire en dehors des journées de vendredi, samedi ou dimanche

Enfin, il est rappelé que des salariés volontaires peuvent se manifester auprès de leur responsable pour être contactés en urgence, en cas d’absence d’un autre salarié. Il est rappelé que ce système ne correspond pas à une astreinte. En effet, les salariés doivent être volontaires et ne peuvent être sanctionnés dans le cas où ils ne seraient finalement pas disponibles.

Sur la durée de ce remplacement, le salarié bénéficie alors d’une « prime de disponibilité » d’un montant de 39€ bruts.

De cette façon, un salarié volontaire de l’équipe complémentaire de saison venant travailler un ou deux jours en semaine bénéficiera automatiquement de la prime de disponibilité en contrepartie de ce travail supplémentaire en semaine (dans la limite d’une prime pas semaine).

Article 4 : Modalités de suivi de l’accord


Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord. Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges :
  • un collège salarié comprenant les délégués des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, pouvant être assisté d’un salarié de l’entreprise ;
  • un collège employeur comprenant un nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.

Cette commission se réunira à la demande de l'une des parties, pour examiner toute problématique relative à la mise en œuvre de l’accord.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre dans le cadre des dispositions de cet accord.

Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document utile en fonction des thèmes à traiter. Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

Chapitre II – Date d’entrée en vigueur et publicité


Article 5 : Date d’entrée en vigueur – Durée


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 avril 2026. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à la date du 31 Octobre 2026 (à l’exclusion des 2, 3 et 4 Octobre 2026). Au terme de ce délai d’application, il cessera donc automatiquement de produire effet, sauf renouvellement.

Une révision du présent accord pourra être demandée à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la Société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 6 : Publicité de l’accord


Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Arras.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis au CSE, lequel fera l’objet d’un affichage sur les tableaux réservés à cet effet. Enfin, en application des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation constituée au niveau de la branche.  

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 4 exemplaires originaux
A Monchy-le-Preux, le 18 Février 2026

Pour la Société DAUNAT NORD Pour la CGT

Madame *** Madame ***

Mise à jour : 2026-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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