Accord d'entreprise DAUPHIBLANC PROVENCE

ACCORD RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CP

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société DAUPHIBLANC PROVENCE

Le 10/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES


Entre les soussignés

S.A.S DAUPHIBLANC PROVENCE, dont le numéro SIREN est le 531 522 365, dont le siège social est à Sablonnières - 38460 SOLEYMIEU représentée par


D’une part,


Et :

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représentée par


D’autre part,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit.










PREAMBULE


Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise de congés payés avec l’année civile, à savoir : du 01 janvier au 31 décembre.


ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N au 31 Mai N+1),

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise DAUPHIBLANC PROVENCE quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CP


3 – 1 Rappel


Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein.
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.
Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète. Concernant les salariés à temps partiels, les congés payés sont acquis au prorata du temps de présence, et dans le respect de l’application des dispositions légales :
Temps complet : 2.083 jours de CP acquis /mois, soit 25 jours /an

3– 2 Changement de la période de référence

A compter du 1er janvier 2025 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
C’est ainsi que les congés payés acquis au titre de l’année 2025 pourront être posés à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de DAUPHIBLANC PROVENCE a pour conséquence en 2025, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
  • Des jours de congés au titre de la période juin 2023/mai 2024 partiellement posés sur la période juin 2024/décembre 2024, et restant en compteur CP N-1 au 31/12/2024 ;

  • Des jours de congés au titre de la période juin 2024/décembre 2024 non posés ay 31/12/2024, et restant en compteur CP N au 31/12/2024 ;

Au 01/01/2025, le compteur CP N-1 sera donc crédité des jours de congés au titre de la période juin 2024/décembre 2024 (et non posés à la date du 31/12/2024) 
Les parties conviennent donc que l’utilisation des congés payés acquis au titre des anciennes périodes de référence (CP juin 2023/mai 2024 et juin 2024/décembre 2024) sera gérée selon les modalités suivantes :
  • Solder les congés payés acquis au titre de la période juin 2023/mai 2024 et non pris d’ici le 31 décembre 2025.
  • Solder les congés payés acquis au titre de la période de juin 2024/décembre 2024 et non pris d’ici le 31 décembre 2025.

ARTICLE 5 – CONGES PAYES ET ABSENCES

Du fait du changement légal des modalités d’acquisition de congés payés pendant certaines périodes de suspension du contrat de travail, telles que visée par la Loi (maladie, AT/MP), il est expressément convenu entre les parties les points suivants :
  • Les congés payés posés, et acceptés, avant une absence entrainant la suspension du contrat de travail seront automatiquement reportés à la fin de la période de suspension du contrat de travail, sauf nécessité d’organisation du travail en fonction des nécessités de l’activité

  • Pour toute absence, entrainant la suspension du contrat de travail, d’une durée supérieure à un mois, et survenant au deuxième trimestre de l’année (du 1er juillet au 31 décembre), la pose des congés payés du compteur N-1 restant, pourra être imposée au retour du salarié à la suite de son absence, et ce dans la limite de la totalité des jours du compteur N-1, duquel seront déduits 5 jours

Expl. : au retour d’une absence maladie de un mois survenue en août, avec un solde du compteur CP N-1 de 20 jours, la société pourra imposer au salarié de prendre 15 jours directement à son retour suite à son absence.

Cette possibilité est mise en place dans ces deux cas particuliers, mais ne déroge cependant pas à la prérogative plus générale de l’employeur de fixer et d’imposer des congés payés en respectant le délai de prévenance de un mois.

ARTICLE 6 – DENONCIATION


L’accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.
La durée du préavis qui précède la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacun des parties signataires.

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT


Article 7-1 – Publicité

En application des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-2 du code du travail, il sera transmis aux membres du CSE, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 7-2 – Dépôt


Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée : https://accords-depot.travail.gouv.fr/

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.


Fait à Le Luc, le 10 décembre 2024,
En 3 (trois) exemplaires originaux
(1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour le CSE)

Pour DAUPHIBLANC PROVENCE :




Pour le CSE :


Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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