Accord d'entreprise DAUPHIBLANC RHONE-ALPES

UN ACCORD RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société DAUPHIBLANC RHONE-ALPES

Le 09/01/2023




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES




Entre les soussignés

S.A.S DAUPHIBLANC RHONE-ALPES, n° d’identification 341 971 117 00013, dont le siège social est à Sablonnières - 38460 SOLEYMIEU représentée par son Président de Directoire de DAUPHIBLANC FINANCE,



Ci-après dénommée « Dauphiblanc »,

D’une part,


Et :
L’organisation syndicale CGT représentée par sa représentante syndicale,


D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les parties ».

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.













PREAMBULE


Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise de congés payés avec l’année civile, à savoir : du 01 janvier au 31 décembre.


ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise DAUPHIBLANC RHONE ALPES quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CP


3 – 1 Rappel


Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein.
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.
Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète. Concernant les salariés à temps partiels, les congés payés sont acquis au prorata du temps de présence : Temps complet : 2.083 jours de CP acquis /mois, soit 25 jours /an

3– 2 Changement de la période de référence

A compter du 1er janvier 2023 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
C’est ainsi que les congés payés acquis au titre de l’année 2023 pourront être posés à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE

Article 4-1 Modalités d’application

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de DAUPHIBLANC RHONE ALPES a pour conséquence en 2023, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
  • Des jours de congés au titre de la période juin 2021/mai 2022 partiellement posés sur la période juin 2022/décembre 2022 ;

  • Des jours de congés au titre de la période juin 2022/décembre 2022 non posés à ce jour, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2023 ;


Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre des anciennes périodes de référence (CP juin 2021/mai 2022 et juin 2022/décembre 2023) sera gérée selon les modalités suivantes :
  • Solder les congés payés acquis au titre de la période juin 2021/mai2022 et non pris d’ici le 31 mai 2023.
  • Etaler le solde des congés payés acquis au titre de la période de juin 2022/décembre 2022 et non pris sur une période de transition les 4 prochaines années (2023 à 2026).

Article 4-2 : Dénonciation


L’accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.
La durée du préavis qui précède la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacun des parties signataires.





ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT


Article 5-1 – Publicité

En application des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-2 du code du travail, il sera transmis aux membres du CSE, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 5-2 – Dépôt


Le présent accord sera déposé par l’entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.


Fait à Soleymieu, le 09 janvier 2023
En 3 (trois) exemplaires originaux
(1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour le CSE)

Pour DAUPHIBLANC Rhône Alpes :




Pour l’organisation syndicale CGT :

Mise à jour : 2023-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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