ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES DE FRACTIONNEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La SASU DAVID LAUX BATIMENT INGENIERIE,
Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification : 92911191200010, Code NAF : 71.12b, Dont le siège social est situé ALPESPACE, 114 VOIE ALBERT EINSTEIN, 73800 PORTE-DE-SAVOIE, Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal :
D’une part,
Ci-après dénommée « DAVID LAUX BATIMENT INGENIERIE », « la Société », « l’Entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,
D'une part,
ET
L’ensemble des salariés (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),
D'autre part.
PREAMBULE :
En vertu de l’article L 3141-23 du Code du travail, lorsque le congé principal (constitué par les quatre premières semaines de congés payés) est fractionné et qu'une partie de celui-ci est prise en dehors de la période légale des congés, qui s'étend du 1er mai au 31 octobre, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié. En revanche, le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés ne donne droit à aucun jour de fractionnement. Par ailleurs, l’article 5.1, titre 5 « congés » de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, applicable à la Société, dispose que « Lorsqu'une partie des congés payés, à l'exclusion de la cinquième (5e) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit : - lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq (5) : deux (2) jours ouvrés de congés payés supplémentaires ; - lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois (3) ou quatre (4) : un (1) jour ouvré de congés payés supplémentaire. La mise en œuvre du fractionnement des congés payés doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'un accord entre l'employeur et le salarié concerné. L'accord du salarié n'est pas requis lorsque le fractionnement des congés payés est dû à la fermeture de l'entreprise. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter ou supprimer le droit aux congés de fractionnement. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la renonciation aux congés de fractionnement doit faire l'objet d'un accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié concerné. ». L’objet du présent accord d’entreprise est de prévoir la possibilité de fractionner le congé principal pour les salariés qui le souhaitent, tout en évitant un process de renonciation individuelle aux congés de fractionnement, conformément aux dispositions de l’article L 3141-21 du code du travail. Cette renonciation collective aux congés de fractionnement permet donc pour les salariés d’avoir davantage de flexibilité dans la pose de leurs congés payés annuels.
Cela étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 2 – FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL ET RENONCIATION COLLECTIVE AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-21 du Code du travail, dans le cas où le salarié demande à fractionner son congé principal (qui est au maximum de 4 semaines) et où une fraction de ce congé serait prise en dehors de la période légale de prise des congés payés, à savoir en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il est convenu entre les parties qu’aucun droit à congés supplémentaires de fractionnement ne sera ouvert. Ainsi, le présent accord emporte
renonciation collective aux jours supplémentaires de fractionnement qui se trouveraient éventuellement générés par le fractionnement du congé principal à la demande du salarié.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX CONGES PAYES
Il est rappelé que le congé principal (24 jours ouvrables) comprend obligatoirement au moins 12 jours continus. Le fractionnement est impossible. La fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les autres jours du congé principal peuvent ne pas être accolés aux 12 jours continus. Enfin, les jours de congés payés devront être pris au plus tard le 31 mai de chaque année.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1 Négociation loyale avec les salariés La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et le personnel ayant pu être consulté sur le contenu de la négociation.
Les négociations se sont déroulées de manière loyale. En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Les salariés ont été informés de l’organisation du référendum et ont reçu un exemplaire du projet de l’accord ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord contre remise en main propre le 31 janvier 2025 ;
Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 17 février 2025 sous le contrôle des membres du bureau de vote ;
Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;
L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
4.2 Prise d’effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur au 1er mars 2025.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux congés de fractionnement, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.
4.3 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage. Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
4.4 Dépôt légal et publication
Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la Dreets et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes, par l’employeur.
L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Porte-de-Savoie, le 17 février 2025.
Pour la SASU DAVID LAUX BATIMENT INGENIERIE
Pour les membres du personnel
Procès-verbal en annexe.
PROCES-VERBAL DU REFERENDUM
A Porte-de-Savoie, le 17 février 2025
Lors de la réunion du personnel qui s'est tenue le 31 janvier 2025, la Direction a exposé les grandes lignes du projet d’accord d’entreprise, proposé au personnel et dont un exemplaire est annexé au présent procès-verbal. Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble du personnel par affichage dans l’Entreprise et remise en main propre à chaque Salarié présent dans l’Entreprise pour étude, le même jour.
Le référendum a été organisé hors présence de l’Employeur pendant le temps de travail plus de 15 jours après la communication dudit projet d’accord et à bulletin secret le 17 février 2025 à partir de 9 heures, jusqu’à 11 heures.
Le caractère personnel et secret du vote a été respecté. L’isoloir, les bulletins de vote, les enveloppes et l’urne ont été mis à la disposition des Salariés par la Direction. Il a été procédé à un vote personnel à bulletin secret de chaque Salarié.
La question suivante a été posée au personnel : « Êtes-vous d'accord pour ratifier le projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la renonciation aux jours de congés de fractionnement ? »
À cette question, il a été répondu de la façon suivante :
OUI …… NON …… ABSTENTION ……
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, l’accord collectif d’entreprise relatif à la renonciation aux jours de congés de fractionnement est ratifié par le personnel.
Le présent procès-verbal sera joint à titre d'annexe à l'accord en question.
En application des dispositions des article L.2231-5 et suivants du Code du travail le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DREETS qui délivre un récépissé de dépôt après instruction.
Pièce jointe : Liste d'émargement du personnel ayant participé au vote.
REFERENDUM DU 17 février 2025
- Accord collectif d’entreprise relatif à la renonciation aux jours de congés de fractionnement -