La société Daxium, enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 919 781 419 et dont le siège social est situé 26, rue Benoit BENNIER - 69 260 CHARBONNIERES-LES-BAINS et représentée par la société Visiativ, Présidente, elle-même représentée par Madame XX, en qualité de Directrice Ressources Humaines France,
d’une part,
Et
Le membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, à savoir Madame XX,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont souhaité négocier et signer un accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du travail au sein de la société Daxium.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent de concilier, d’une part, les besoins et contraintes organisationnelles de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des collaborateurs en termes d’autonomie et d’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
Le présent accord est conclu en application de l’article. L. 2232-23-1 du code du travail.
Au terme des négociations qui se sont tenues les 29 mai 2024, 7 juin 2024 et 25 juin 2024, les parties ont convenu des dispositions suivantes.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE 1 – OBJET PAGEREF _Toc170380066 \h 3 PARTIE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc170380067 \h 3 Article 1.Catégories de collaborateurs concernés PAGEREF _Toc170380068 \h 3 Article 2.Modalités d’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc170380069 \h 3 2.1Durée hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc170380072 \h 3 2.2Période de référence PAGEREF _Toc170380073 \h 4 2.3Journées de récupération du temps de travail PAGEREF _Toc170380074 \h 4 2.4Délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc170380075 \h 4 Article 3.Dépassement de la durée annuelle de travail PAGEREF _Toc170380076 \h 5 Article 4.Rémunération PAGEREF _Toc170380078 \h 5 Article 5.Incidences des absences en cours de période PAGEREF _Toc170380079 \h 5 Article 6.Incidences des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc170380081 \h 6 Article 7.Dispositions particulières pour les collaborateurs à temps partiel PAGEREF _Toc170380082 \h 6 7.1Durée du travail PAGEREF _Toc170380086 \h 6 7.2Journées de récupération PAGEREF _Toc170380087 \h 6 7.3Communication et modification de la répartition de la durée du travail et des horaires PAGEREF _Toc170380088 \h 6 7.4Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc170380089 \h 7 7.5Egalité de droit PAGEREF _Toc170380090 \h 7 PARTIE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc170380091 \h 7 Article 8.Catégories de collaborateurs concernés PAGEREF _Toc170380092 \h 7 Article 9.Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc170380093 \h 8 Article 10.Rémunération PAGEREF _Toc170380094 \h 8 Article 11.Attribution de jours de repos PAGEREF _Toc170380095 \h 8 Article 12.Modalités de décompte des jours de travail PAGEREF _Toc170380096 \h 9 Article 13.Forfait jours réduit PAGEREF _Toc170380097 \h 9 Article 14.Temps de repos des collaborateurs en forfait jours PAGEREF _Toc170380098 \h 9 Article 15.Convention de forfait conclue avec le collaborateur PAGEREF _Toc170380099 \h 9 Article 16.Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc170380100 \h 10 Article 17.Embauches ou départs au cours de la période de référence PAGEREF _Toc170380101 \h 10 Article 18.Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du collaborateur PAGEREF _Toc170380102 \h 10 Article 19.Communication sur la charge de travail et sur l’articulation vie professionnelle vie personnelle PAGEREF _Toc170380103 \h 10 Article 20.Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles PAGEREF _Toc170380104 \h 11 Article 21.Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc170380105 \h 11 PARTIE 4 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc170380106 \h 11 Article 22.Droit à congés payés PAGEREF _Toc170380107 \h 11 Article 23.Prise de congés payés PAGEREF _Toc170380108 \h 12 Article 24.Congés de fractionnement PAGEREF _Toc170380109 \h 12 PARTIE 5 – JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc170380110 \h 12 PARTIE 6 – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc170380111 \h 12 Article 25.Définition du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc170380112 \h 13 Article 26.Importance du respect du temps de travail PAGEREF _Toc170380113 \h 13 Article 27.Effectivité du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc170380114 \h 14 PARTIE 8 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc170380115 \h 14 Article 28.Champ d’application PAGEREF _Toc170380116 \h 14 Article 29.Durée de l’accord PAGEREF _Toc170380117 \h 14 Article 30.Suivi et interprétation PAGEREF _Toc170380118 \h 14 Article 31.Rendez-vous PAGEREF _Toc170380119 \h 14 Article 32.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc170380120 \h 15 Dénonciation PAGEREF _Toc170380131 \h 15 Révision PAGEREF _Toc170380132 \h 15 Article 33.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc170380133 \h 16 PARTIE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société DAXIUM.
L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.
Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, sociétés de conseils, actuellement en vigueur dans l’entreprise.
En outre, les usages et pratiques actuellement en vigueur au sein des sociétés susvisées ayant le même objet que les dispositions du présent accord, sont automatiquement dénoncés par ce dernier.
PARTIE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JOFF) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Catégories de collaborateurs concernés
Est concerné par l’annualisation du temps de travail l’ensemble du personnel non-cadre de la société DAXIUM.
Les parties conviennent expressément que les collaborateurs en alternance (apprentis ou contrat de professionnalisation), seront, quel que soit leur statut, soumis à l’annualisation du temps de travail.
Modalités d’annualisation du temps de travail
Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire de référence sera de 36 heures, réparties sur 5 jours de travail par semaine et l’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 35 heures.
La différence entre l’horaire hebdomadaire de référence et l’horaire moyen susvisés sera compensée par l’attribution de journées de récupération du temps de travail dites « journées off », c’est-à-dire non travaillées, pour un travail à temps complet sur l’intégralité de l’année.
Période de référence
La période de référence de l’annualisation du temps de travail commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Journées de récupération du temps de travail
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail de référence, le nombre annuel de journées de récupération du temps de travail, visées ci-dessus, sera de 6,5 jours pour un travail à temps complet sur l’intégralité de l’année.
La période de référence pour l’acquisition et la prise de ces journées de récupération est adaptée à la période de référence susvisée, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ces journées seront acquises proportionnellement chaque mois.
Les journées de récupération ainsi capitalisées devront être soldées au 31 décembre de chaque année, aucun report n’étant possible.
La prise de journées de récupération est subordonnée à l’acquisition effective des droits à repos au cours des mois précédents, elles devront être positionnées trimestriellement par ½ journée ou journée entière. La prise sera limitée à 3 jours par semaine de travail et elles pourront être accolées à une période de congés payés.
3,5 jours seront pris à l’initiative du collaborateur, sur accord préalable du supérieur hiérarchique et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. 3 jours seront déterminés par la Direction sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.
Les modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos, à l’initiative de l’employeur ou du collaborateur, ne pourront être réalisées qu’après une information dans un délai minimal de deux jours avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
Délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
En cas de changements de la durée ou des horaires de travail, la Direction respectera un délai de prévenance de 7 jours.
En cas de circonstances exceptionnelles ce délai de prévenance sera fixé à 2 jours notamment surcroît temporaire d’activité, nouvelle exigence de la clientèle, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés ou réorganisation des horaires collectifs du service au sein duquel le collaborateur exerce son activité professionnelle.
Dépassement de la durée annuelle de travail
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an. Le suivi du temps de travail est réalisé par un outil de gestion des temps et des activités.
Il est procédé à la fin de la période de référence à un décompte global du nombre d’heures effectuées par collaborateur.
En cas de dépassement de la durée de 1.607 heures sur la période de référence, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, seront payées avec une majoration dans les conditions prévues à l’article L. 3121-36 du Code du Travail.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l’année de référence.
Toutefois, le paiement des heures supplémentaires et, le cas échéant, les majorations afférentes pourront être remplacées en totalité ou pour partie par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur de remplacement.
Le droit à la prise du repos compensateur est ouvert au collaborateur dès lors que celui-ci a acquis au moins 7 heures. Les repos sont pris sous forme de demi-journée ou de journée entière avec accord préalable du responsable hiérarchique et ce, dans les 2 mois de la période de référence suivante.
L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié concerné.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paie.
Rémunération
Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la durée moyenne mensuelle effectuée durant l’année civile, soit 35 heures hebdomadaires.
La rémunération des collaborateurs arrivant ou partant en cours d’année sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence.
Incidences des absences en cours de période
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le collaborateur avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée programmée au cours de la semaine concernée.
Incidences des arrivées et départs en cours de période
En cas d’entrée en cours d’année, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, une régularisation sera effectuée sur la dernière paie du collaborateur, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Dispositions particulières pour les collaborateurs à temps partiel
Les collaborateurs travaillant à temps partiel pourront être soumis à l’annualisation du temps de travail, dans les conditions définies par le présent accord, sous réserve des précisions apportées ci-après.
Durée du travail
Le temps de travail des collaborateurs employés à temps partiel sera organisé, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, dans le cadre d’une année de référence, telle que définie à l’article 2.2, au cours de laquelle un certain nombre de jours ne seront pas travaillés.
Le contrat de travail des collaborateurs concernés mentionnera la durée du travail annuelle ainsi que la durée hebdomadaire de référence.
En outre, constitueront des heures complémentaires, toute les heures effectuées, à la demande de l’employeur, par le collaborateur concerné au-delà de la durée annuelle fixée par voie contractuelle.
Les éventuelles heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le collaborateur au niveau de la durée légale du travail, soit 1 607 heures par an.
Les éventuelles heures complémentaires donneront lieu à un paiement majoré dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Journées de récupération
Dans ce cadre, les collaborateurs bénéficieront annuellement d’un nombre de journées de récupération leur permettant, in fine, d’effectuer une durée annuelle du travail correspondant à celle fixée par leur contrat de travail.
Ce nombre de journées de récupération sera calculée au prorata de leur durée contractuelle hebdomadaire de référence, selon la formule de calcul suivante (arrondi à la demi-journée supérieure) : (Durée hebdomadaire de référence x 6.5) / 36 heures
Les journées off seront acquises et devront être prises dans les conditions prévues à l’article 2.3 du présent accord.
Communication et modification de la répartition de la durée du travail et des horaires
La durée du travail des collaborateurs à temps partiel est prévue par leur contrat de travail.
En cas de modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires, le collaborateur sera informé dans un délai de prévenance de 7 jours.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance sera fixé à 2 jours, et notamment pour les raisons suivantes : Surcroît temporaire d’activité, Nouvelle exigence de la clientèle, Travaux à accomplir dans un délai déterminé, Absence d’un ou plusieurs salariés, Réorganisation des horaires collectifs du service au sein duquel le collaborateur exerce son activité professionnelle.
Lissage de la rémunération
La rémunération des collaborateurs à temps partiel sera lissée sur l’année civile. Ils percevront ainsi la même rémunération chaque mois, indépendamment des éventuelles variations d’horaires.
Egalité de droit
En application des dispositions légales, les parties garantissent aux collaborateurs à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux collaborateurs à temps complet, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, carrière et formation.
PARTIE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties conviennent de la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société, avec l’activité des collaborateurs qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux collaborateurs de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les collaborateurs de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Catégories de collaborateurs concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : Les collaborateurs cadres dont les fonctions ne permettent pas, par nature et compte tenu de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs missions, notamment dans l’organisation de leur travail, de les soumettre à un décompte et un contrôle horaire de leur temps de travail ; Les collaborateurs non-cadres dont les fonctions empêchent toute prédétermination des horaires de travail et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au jour de la signature du présent accord, entrent dans le champ de l’article L. 3121-58, les collaborateurs suivants : les chefs de projet, les business développeurs, les ingénieurs développement, les fonctions support, etc….
Cette liste peut être amenée à évoluer en fonction de l’organisation de l’entreprise et de l’évolution des métiers.
Il est précisé que les collaborateurs rentrant dans la définition du forfait jour ne sont soumis à aucune condition de rémunération pour bénéficier du forfait jours.
Forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, journée de solidarité incluse.
Ce plafond s’entend pour une année civile complète, sur la base d’un droit intégral à congés payés et sous réserve des éventuels jours de congés conventionnels auxquels le collaborateur peut prétendre.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Rémunération
Le collaborateur bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que les éléments variables.
Attribution de jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours constitue une durée maximale de travail et ouvrira droit aux collaborateurs concernés à des jours de repos dont le nombre sera déterminé chaque année selon la formule de calcul suivante :
365 jours calendaires – 104 week-ends – 25 jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés chômés coïncidant avec des jours travaillés.
Le nombre de jours de repos correspondra au delta entre le nombre ainsi obtenu et le nombre annuel de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait (218 jours pour une année complète).
Ces jours de repos, communément appelés « journées off » devront être pris par le collaborateur avant le 31 décembre de chaque année, sur accord préalable du supérieur hiérarchique et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
En outre, la prise de 3 journées off sera déterminée par la Direction sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.
Les modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos, à l’initiative de l’employeur ou du collaborateur, ne pourront être réalisées qu’après une information dans un délai minimal de deux jours avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
Les jours de repos ne pourront pas faire l’objet d’un report d’une année sur l’autre.
Modalités de décompte des jours de travail
Le décompte du nombre de jours travaillés et des jours de congés et de repos est effectué par le biais de l’outil dédié. Il fait apparaitre le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, repos hebdomadaires, jours de repos etc…).
Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours réduits pourront être conclus avec des collaborateurs en deçà de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du collaborateur sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le collaborateur dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Temps de repos des collaborateurs en forfait jours
Les collaborateurs en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; De 35 heures de repos hebdomadaire consécutives (habituellement le dimanche) ;
Eu égard à la santé du collaborateur, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Convention de forfait conclue avec le collaborateur
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du collaborateur concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du collaborateur concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les collaborateurs déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante, la nature des missions justifiant le recours à cette modalité.
Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif conformément aux dispositions légales s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
L’absence est déduite au réel en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois.
Embauches ou départs au cours de la période de référence
Lorsqu’un collaborateur n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du collaborateur
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des collaborateurs fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un suivi des jours de repos et de congés est réalisé dans l’outil de gestion des congés payés, accessible par le manager et le collaborateur.
Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du collaborateur en forfait jours et d’en faire un suivi régulier, un échange annuel sera organisé concernant la charge de travail du collaborateur. Cet échange interviendra à l’occasion de l’entretien de performance du collaborateur, visé ci-après. Ce dernier pourra également demander, à l’occasion de cet entretien, d’alerter le service des Ressources Humaines sur sa charge de travail.
Communication sur la charge de travail et sur l’articulation vie professionnelle vie personnelle
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les collaborateurs en forfait jours bénéficient d’échanges réguliers avec leurs managers dans le cadre d’entretiens spécifiques. A ce titre, un entretien de performance a pour objectif d’évaluer la charge de travail, l’articulation vie professionnelle-vie personnelle, mais également la déconnexion.
En dehors de cet entretien, si le collaborateur constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du collaborateur bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le collaborateur dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel de performance.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les collaborateurs titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte en vigueur au sein de la société.
PARTIE 4 – CONGES PAYES
Droit à congés payés
La durée des congés payés est de cinq semaines de cinq jours ouvrés, soit vingt-cinq jours ouvrés par an. Elle est composée d’un congé principal de quatre semaines et d’une cinquième semaine.
Ces congés payés sont progressivement acquis au cours d’une période dite « de référence » allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Lorsqu’un salarié n’a été présent qu’une partie de l’année, la durée de son congé est calculée proportionnellement à son temps de présence ; la durée des congés étant appréciée selon le temps de travail effectivement accompli par le salarié.
Enfin, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, les jours de congé payés, auxquels il a droit et qu’il n’a pas pris, lui sont payés.
Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, conformément aux dispositions du Code du travail.
Prise de congés payés
La période de prise des congés court entre le 1er mai et le 31 mai de l’année suivante.
Sauf dérogation légale ou réglementaire, aucun jour de congé payé ne peut être reporté au-delà du 30 juin de l’année suivante. Les jours de congés payés non pris sont donc perdus.
Congés de fractionnement
Les salariés disposant de droits complets doivent prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés sur la période légale qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.
Les parties conviennent que lorsque ce congé principal de 4 semaines est fractionné en application des dispositions de l’article L.3141-19 du Code du travail et que des jours de congés payés sont pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours, aucun jour de congés supplémentaires au titre du fractionnement ne sera attribué…
PARTIE 5 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité sera réalisée le lundi de Pentecôte.
Les modalités de cette journée (pose d’une journée de repos ou journée travail) seront déterminées par la Direction après consultation du Comité Social et Economique.
PARTIE 6 – DROIT A LA DECONNEXION
Les outils numériques (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphone) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Il est rappelé l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des collaborateurs sur leur lieu de travail ;
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du collaborateur tant sur le fond que sur la forme de la communication ;
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes ;
Respecte la finalité de ces outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée ;
Permette un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du collaborateur durant lesquels il effectue sa prestation de travail. Ce temps comprend les heures normales de travail du collaborateur et les éventuelles heures supplémentaires.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Importance du respect du temps de travail
Les parties réaffirment l’importance de respecter les temps de travail et de repos. La mise en œuvre du présent accord ne doit pas conduire à déroger aux durées maximales de travail légalement et conventionnellement définies.
Sous réserve des dispositions applicables aux cadres dirigeants, il ne peut être dérogé aux temps de repos minimaux légalement obligatoires, à savoir :
Repos quotidien : tout collaborateur doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée de onze heures consécutives entre deux journées de travail ;
Repos hebdomadaire : tout collaborateur doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée de trente-cinq heures consécutives (vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien), sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables.
A ce titre, les managers sont les premiers relais sur le respect de la durée de travail afin de s’assurer que les collaborateurs bénéficient d’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
A ce titre et à l’occasion des entretiens de performance, le manager s’assure que la charge de travail du collaborateur est raisonnable. Un échange est organisé entre le manager et le collaborateur dans ce cadre afin d’échanger sur les éventuelles solutions à mettre en œuvre, sur les demandes relatives aux conditions de travail des collaborateurs, sur la charge de travail du collaborateur.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du collaborateur bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre une alerte auprès de son manager.
Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée. Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.
Chacun doit s’assurer du respect de l’équilibre de sa vie professionnelle / vie privée et du respect de ses horaires de travail. En outre, il est rappelé que les heures supplémentaires ne doivent être effectuées qu’à la demande expresse du manager.
Effectivité du droit à la déconnexion
Les parties conviennent que les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L2242-17 du Code du travail seront définies dans une Charte spécifique.
Cette Charte rappellera les principe et prescriptions contribuant à rendre effectif le droit à la déconnexion ainsi que les mesures concourant à l'effectivité de ce droit.
PARTIE 8 – DISPOSITIONS FINALES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société DAXIUM sous réserve des dispositions spécifiques liées à certaines catégories de salariés visées par le présent accord.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
Suivi et interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi constituée des parties signataires, qui pourra se réunir sur simple demande d’une des parties.
En cas d’anomalie ou de difficulté d’interprétation, un membre de la commission pourra, par courrier motivé envoyé en recommandé, à l’autre partie signataire, demander la convocation d’une réunion exceptionnelle.
Cette réunion sera organisée, par la Direction, dans les 15 jours suivant la date de réception par l’autre partie.
Rendez-vous
Les parties conviennent qu’elles se réuniront, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord et sur son éventuelle révision.
Révision et dénonciation
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis. Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ; Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ainsi que par l’employeur, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ; Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail pouvant avoir une incidence sur le présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès des administrations suivantes : Sur la plateforme « TéléAccords » Au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon
Le présent accord sera mis à disposition sur l’intranet et les panneaux d’affichage de la société.
Fait à Charbonnières-Les-Bains, le 27 juin 2024 en 4 exemplaires originaux