Accord d'entreprise DB CARGO FRANCE

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

13 accords de la société DB CARGO FRANCE

Le 13/03/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2026





Entre les soussignées :



La société

DB CARGO FRANCE SAS, Société par actions simplifiée au capital de 20 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RCS de Bobigny sous le numéro 480 890 656, dont le siège social est sis 45, avenue Victor Hugo – Bâtiment 268 – 93300 Aubervilliers, représentée par M., DRH, dûment habilitée aux présentes.



Ci-après, dénommée la «

Société »,

D’une part,


Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :


- FO, représentée par M.et M., délégués syndicaux ;

-

CFDT, représentée par M. et M., délégués syndicaux ;


Ci-après, dénommées les «

Organisations Syndicales »,


D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « 

les Parties ».











Préambule :


Conformément aux dispositions légales, la société et les Organisations Syndicales ont engagé la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (article L.2242-15 du code du travail).

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises lors de réunions qui se sont tenues le 28 janvier, les 17 et 25 février 2026.

Au-delà de ce délai, et en raison de l’absence d’accord trouvé entre les Parties, celles-ci ont continué à échanger, notamment dans le cadre de réunions de sortie du conflit social commencé en réaction à l’échec initial des NAO.

Dans un souci d’apaisement et de compromis, les Parties sont parvenus à un nouvel accord, conclu dans un contexte d’incertitude économique du Groupe, qui montre la volonté des deux Parties de trouver le juste équilibre entre la préservation de la santé économique et financière de l’entreprise et les attentes des salariés afin notamment de préserver leur pouvoir d’achat mais également mettre fin au conflit social débuté fin février 2026.

Le présent accord vient annuler et remplacer en tout point la Décision unilatérale de l’Employeur prise le 3 mars 2026.

Les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Augmentation des salaires

Les parties ont souhaité mettre en place une augmentation générale des salaires bruts de base. Le salaire brut de base est compris comme la contrepartie au travail effectif, sans prise en compte des éléments variables (la prime dite de 13e mois n’est pas incluse dans le salaire brut de base). Il a été décidé pour les collaborateurs :

  • +2% d’augmentation de l’ensemble des niveaux de salaires bruts de base de la grille AFR habilités et de la grille Techniciens maintenance wagons ;

  • +1,5% d’augmentation de l’ensemble des niveaux de salaires bruts de base des autres grilles de rémunération métiers ;

  • +0.9% d’augmentation des salaires bruts de base pour tous les autres salariés qui ne sont pas à la grille.

Les augmentations générales entreront en vigueur à compter du 1er avril 2026.

Les salariés des catégories LFK et OFK, dont la politique salariale est définie directement par DB CARGO AG, ne peuvent prétendre à aucun droit tiré des augmentations générales telles que définies.



Article 2. Modification des modalités de versement de la Prime dite de 13e mois

Afin de ne pas pénaliser les nouveaux arrivants et ainsi de faire de cette prime un réel levier d’attractivité, les Parties ont convenu de prévoir un versement sans condition de présence d’au moins 6 mois la première année d’intégration dans la Société.
A ce titre, la rédaction est revue en intégralité afin de prendre en compte cette nouveauté à compter du versement de la prime en juin 2026.
Les modalités de calcul et de versement sont formalisées ci-après.



  • Salariés éligibles et conditions de versement


Tous les salariés de l’entreprise sont éligibles au versement de la prime dite de 13e mois à la condition d’être présents dans les effectifs au dernier jour du mois de versement. La condition d’ancienneté d’au moins 6 mois est ainsi supprimée.

La prime dite de 13e mois est versée en deux fois dans les conditions suivantes :
  • Un versement sur la paie du mois de juin aux salariés présents à l’effectif au 30 juin de l’année de versement. 

  • Un versement sur la paie du mois de décembre aux salariés présents à l’effectif au 31 décembre de l’année de versement.


  • Proratisation de la prime de 13e mois

Chaque demi prime complète de 13e mois correspond à un demi-salaire mensuel brut de base selon le calcul défini au point C du présent article pour un salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté sans absence pendant la période de référence du calcul de la demi prime de 13e mois.
Son montant est proratisé en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours des 6 mois précédent le dernier jour du mois précédent le versement (notamment l’année d’arrivée du Salarié).
Sont considérées comme du temps de travail effectif ou assimilé au sens du présent article :
  • Les périodes de travail comptabilisées en jours 
  • les congés payés 
  • les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux 
  • les périodes de repos définies dans l’accord collectif relatif à la durée du travail
  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l'entreprise sur le temps de travail
  • les congés légaux de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d'adoption 
  • les périodes de suspension du contrat rémunérées à 100% par l’employeur, y compris IJSS
  • les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée 
  • les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique
  • les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat
  • pour les bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage ou titulaires d’un contrat de professionnalisation, le temps pédagogique passé en dehors de l’entreprise
  • les absences pour exercice de fonctions de conseiller prud’hommes
  • tout autre cas prévu par une règlementation ultérieure.
Deux périodes de référence sont définies pour le calcul des durées de présence effective ou assimilée :
  • Pour le 1er versement : période de présence effective calculée entre le 1er décembre de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N ;
  • Pour le 2ème versement : période de présence effective calculée entre le 1er juin de l’année N et le 30 novembre de l’année N.
Aucune proratisation n’est effectuée pour un salarié à temps partiel, du fait du calcul de la prime de 13e mois sur la base du salaire brut de base.
Pour autant, en cas de passage en cours d'année d’un temps partiel à un temps complet, ou inversement, la demi prime de 13e mois est calculée proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel et à temps complet sur la période de référence.

  • Salaire de référence

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de ce dispositif correspond au salaire mensuel brut de base du mois précédent le versement de chaque demi prime de 13e mois.
En cas de modification du salaire brut de base au courant du mois précédent le versement de ladite prime, il est convenu de prendre en compte le salaire mensuel brut de base tel que défini au dernier jour du mois.
Pour exemple, un salarié ayant un salaire mensuel de base de 2.500 € qui voit son salaire porté à 2.600 € au courant du mois de mai de l’année N, aura sa prime de 13e mois de juin calculée sur un salaire de référence brut de 2.600 €.

Article 3. Reconduction de la prime d’attractivité de Valenton, Vaires et Modane

Les Parties conviennent de reconduire le versement de la prime d’attractivité mensuelle d’un montant brut de cent-soixante-cinq (165) euros bruts pour les salariés affectés (dans le cadre d’une affectation contractuelle ou dans le cadre d’un détachement d’au moins un mois) sur les sites de Modane, Vaires et Valenton.

Cette prime a pour vocation de maintenir un degré d’attractivité suffisant dans le cadre de la rétention des effectifs en place et afin d’attirer de nouveaux collaborateurs.

Le montant de la prime est proratisé en fonction des périodes effectives ou assimilées de travail.

Les périodes effectives ou assimilées à du temps de travail effectif sont celles rappelées à l’article 2-B du présent accord.

Les Parties conviennent de reconduire le versement de cette prime à effet rétroactif depuis le 1er janvier 2026 et jusqu’à l’issue des négociations annuelles obligatoires de 2027.

Article 4. Modification des montants des primes d’interopérabilité

Les primes d’interopérabilité sont définies à l’article 10 de l’accord socle relatif à la durée du travail de 2018 selon la rédaction suivante :
« En raison de la technicité des différents réseaux frontaliers et les formations et compétences nécessaires étant afférentes, une prime est attribuée aux salariés amenés à effectuer des passages frontières
Pour les salariés effectuant des passages frontières vers l’Allemagne et la Belgique, les Parties conviennent du :
  • versement d’une prime de compétence mensuelle : 9% du salaire de référence conducteur 5 ans (arrondi à 225 € bruts)
  • versement d’une prime de traction d’un montant de 6,5 € bruts par tranche de 50 Km effectués au-delà de la gare frontière.

Pour les salariés effectuant des passages frontières vers la Suisse, les parties conviennent du versement d’une prime de compétence mensuelle : 4,5% du salaire de référence conducteur 5 ans (arrondi à 112,5 € bruts)
Pour les salariés effectuant des passages frontières vers l’Espagne et l’Italie, les Parties conviennent du versement d’une prime de formation annuelle de 300 € bruts versés au mois d’octobre de chaque année. »
Il apparait que ces primes, modifiées pour certaines dans le cadre de l’accord NAO 2022, ne permettent plus d’assurer l’attractivité nécessaire aux fonctions d’interopérabilité, aux vues de l’évolution du marché de l’emploi sur ces fonctions. Aussi, les parties ont souhaité les revoir.

Le présent article vient modifier toutes les dispositions antérieures propres aux contreparties à l’interopérabilité :

Pour les salariés effectuant des passages frontières vers l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, les Parties conviennent du :
  • versement d’une prime de compétence mensuelle de cinq cent euros (500 €) bruts ;
  • versement d’une prime de traction d’un montant de 6,5 € bruts par tranche de 50 Km effectués au-delà de la gare frontière.
Par ailleurs, les Parties entendent modifier les modalités de versement de la prime de compétences des salariés travaillant au sein du CDC de Sarrebruck.

Les Parties conviennent de mettre en place une prime dite « prime CDC » versée mensuellement aux personnes travaillant au sein du CDC de Sarrebruck pour un montant de cent euros (100 €) bruts.

Pour les salariés effectuant des passages frontières vers la Suisse, les parties conviennent du versement d’une prime de compétence mensuelle de deux-cent cinquante euros (250 €) bruts.
Pour les salariés effectuant des passages frontières vers l’Espagne et l’Italie, les Parties conviennent du versement d’une prime de formation annuelle de trois cent vingt-cinq euros (325 €) bruts versée au mois d’octobre de chaque année. 
Pour les primes mensuelles, le versement sera suspendu pour toute absence totale dans le mois de référence, sauf assimilation à du temps de travail effectif.
Pour la prime annuelle, le versement sera suspendu en cas d’absence totale sur l’année de référence.
Les nouvelles primes d’interopérabilité entrent en vigueur à compter du 1er avril 2026 (premier paiement potentiel sur le bulletin de salaire de mai 2026).



Article 5. Création de la prime d’adaptation aux nouveaux trafics

Les Parties conviennent de mettre en place une prime dite « prime d’adaptation aux nouveaux trafics » versée mensuellement aux Gestionnaires opérationnels (GOP) du siège de DB CARGO pour un montant de trente euros (30 €) bruts.

Le versement de cette prime sera suspendu pour toute absence totale dans le mois de référence, quel qu’en soit le motif.
Cette prime a pour objectif de compenser le temps passé par les GOP à maitriser les spécificités des nouveaux trafics s’annonçant importants cette année.

Les Parties conviennent de mettre en place cette prime à compter du 1er avril 2026 (soit un potentiel premier versement sur le bulletin de salaire de mai 2026) et de la maintenir jusqu’à l’issue des négociations annuelles obligatoires de 2027. Lors de cette négociation, les parties pourront convenir de la modification de son montant et/ou de sa pérennisation. 

Article 6. Revalorisation de la prime de monitorat

Les Parties conviennent de revaloriser le montant de la prime de monitorat.

A compter du 1er avril 2026 (pour un premier potentiel versement sur la paye de mai 2026), la prime de monitorat est portée à cinq (5) euros bruts par heure de monitorat déclarée sur les bulletins de services pour les conducteurs moniteurs via l’outil de suivi des horaires (actuellement Kernix).


Les Parties entendent également octroyer la prime de monitorat aux Gestionnaires opérationnels moniteurs. Le suivi des heures de monitorat se fera via déclaration auprès des Gestionnaires administratifs et financiers mensuellement.




Article 7. Modification des montants des paniers repas/titres restaurant



Les Parties conviennent de revaloriser le montant des contreparties repas versées aux salariés aux conditions suivantes :

  • Le montant de l’allocation forfaitaire de repas sous la forme d’un panier repas est revalorisé pour l’ensemble des salariés bénéficiant de cette allocation en raison de la contrainte de prendre leur repas sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation du travail/d’horaires (Techniciens de maintenance d’Alizay, GOP et GC) à sept (7) euros.

  • Le montant de l’allocation forfaitaire de repas sous la forme d’un panier repas est revalorisé pour l’ensemble des salariés bénéficiant de cette allocation (Conducteurs/ AFR/ Coordonnateurs/ Coordonnateurs AFR/ Techniciens de maintenance mobile) à dix-huit euros (18 €).

  • Le montant de la valeur faciale des titres restaurants fournis aux collaborateurs pouvant se restaurer sur le lieu de travail, aux horaires habituels d’ouverture des restaurants/magasins, est revalorisé à onze euros dont 60% de participation patronale, soit six euros et soixante centimes (6,60 €).

Les nouveaux montants des contreparties repas entrent en vigueur à compter du 1er avril 2026 (les paniers repas correspondant aux droits acquis au titre d’avril 2026 sont payés sur le bulletin de salaire de mai 2026).


Article 8. Modification de la part employeur du remboursement des abonnements aux transports en commun

Les Parties conviennent d’augmenter la part employeur du remboursement des abonnements aux transports en commun utilisés à titre professionnel.

La part employeur dudit remboursement est portée à 60%.

Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er avril 2026 et restera en vigueur à la condition de l’absence de remise en cause de l’exonération sociale et fiscale de ce remboursement par les pouvoirs publics. En cas de modification à la baisse de la prise en charge employeur exonérée, à un pourcentage plus bas que celui visé dans le présent accord, décidée par les pouvoirs publics, la remise à ce plafond sera automatique le mois de la modification législative et/ou règlementaire.


Article 9. Mise en place d’un forfait mobilité durable


Afin d’encourager le recours à des modes de transports alternatifs et durables, les Parties conviennent de la mise en place d’un forfait mobilité durable.

la Société prend en charge, un forfait d’un montant maximum de deux cent cinquante euros (250€) par an pour les salariés effectuant leurs déplacements domicile-travail :
  • En vélo, électrique ou mécanique ;
  • Via un engin de déplacements personnels (motorisés ou non) en location, en libre-service (trottinettes électriques), ou acheté à titre personnel.

Cette indemnité forfaitaire sera notamment proratisée dans les cas suivants :
  • Arrivée ou départ en cours d’année ;
  • Absence d’une durée supérieure à un mois en cours d’année (absence non assimilée à du temps de travail effectif) ;
  • Utilisation d’un autre moyen de transport durant une partie de l’année.

Exemple : un salarié est embauché le 1er Juillet. Pour se rendre sur son lieu de travail, il utilise son vélo du 1er juillet au 31 décembre. Il pourra bénéficier d’une prime « transport » équivalente à XXX euros par an.

Ce forfait est exclusif de toute autre prise en charge des frais de déplacement domicile-travail (et notamment de la prise en charge des abonnements de transports par l’employeur).

Une attestation sur l’honneur d’un des modes de déplacements précités sera demandé chaque année.

Le versement s’effectuera sur la paye de février de l’année N+1 sur présentation d’une attestation sur l’honneur de l’utilisation d’un transport dit « vert » pour l’année passée au plus tard en décembre de l’année N. Ainsi, une condition de présence dans les effectifs en février de l’année N+1 est exigée pour pouvoir prétendre à son versement.

La mise en place de ce forfait concerne pour la première fois l’année 2026, rétroactivement au 1er janvier. Le premier versement aura ainsi lieu en février 2027.

Par ailleurs, les Parties ont souhaité encourager l’achat d’un vélo électrique pour les déplacements dits verts. A ce titre, l’Employeur rembourse, sur présentation d’une facture au nom du salarié, la somme maximale de cent cinquante euros (150 €) pour l’achat d’un vélo électrique.

Ce remboursement se fera le mois suivant la présentation de la facture. Le salarié ne pourra prétendre qu’une seule fois à ce remboursement pendant toute sa période d’emploi au sein de DB CARGO France.


Article 10. Engagement de négociation


Les Parties se mettent d’accord pour engager des négociations portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Cette négociation portera notamment sur les sujets de travail des personnels seniors et sur la pénibilité des emplois. Il est également prévu un engagement d’une négociation portant sur les sujets durée du travail. Ces négociations auront lieu au plus tard en 2027 dont au moins une des négociations débutée en 2026.



Article 11. Mise en place d’un test relatif à la subrogation

Les Parties ont échangé sur la nécessité d’envisager la mise en place de la subrogation de l’Entreprise au versement des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPR. En effet, il apparait que la CPR peut être défaillante dans le suivi des dossiers mettant en difficulté financières les salariés.

La Direction est sensible à ce sujet et s’engage à mettre en place en 2026 un test de faisabilité de la mise en place de la subrogation. Les résultats du test seront présentés en CSE au plus tard au début de l’année 2027 et en amont des prochaines NAO pendant lesquelles une décision de mise en œuvre ou non sera revue.

Article 12. Engagement d’une discussion autour de la prime de partage de la valeur

Compte tenu de l’incertitude économique traversée actuellement par le Groupe, les Parties n’ont pu mettre en œuvre le versement immédiat d’une prime de partage de la valeur. Cependant, elles s’entendent pour se réunir en septembre 2026 afin de réétudier un éventuel versement au titre de 2026. Cet éventuel versement serait fonction de la performance de l’Entreprise depuis de le début de l’année 2026 et jusqu’à la date de rencontre.

Article 13. Durée


Le présent accord est conclu pour l’exercice 2026, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2026.

Pour autant, les Parties conviennent de garantir le versement de la prime d’attractivité au moins jusqu’au mois de conclusion de la négociation annuelle obligatoire de 2027.

De même, certaines dispositions sont cependant conclues pour une durée indéterminée : la prime de 13e mois, les primes d’interopérabilité, les droits de restauration. Ces dernières dispositions, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, peuvent être dénoncées par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions légales, une nouvelle négociation annuelle obligatoire sera organisée dans un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par la Société et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.


Article 14. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale.

À ce titre, le présent accord sera :


  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
  • Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny,
  • Publié sur l’intranet de l’Entreprise,
  • Et publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent que cette dernière publication sera réalisée de manière anonyme.




Fait à Aubervilliers, le 13/03/2026




Pour la Société DB CARGO FRANCE
M.


Pour le syndicat FOPour le syndicat CFDT
M.M.



Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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