Entre les soussignés : La Société xxx, inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro xxx, dont le siège social est situé xxx, représentée par xxxxxx, en sa qualité de Président,
d'une part,
Et Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des collaborateurs concernés.
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l’activité des collaborateurs autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la société, son équilibre économique et les impératifs de réactivité et d’agilité requis par son activité, avec les aspirations sociales de ses collaborateurs et leur permettre une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et à leurs missions.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des collaborateurs. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du Travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du collaborateur et fait impérativement l’objet d’un accord, signé par voie d’avenant au contrat de travail pour les salariés présents, et dès le contrat de travail initial pour les salariés à venir.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
ARTICLE 1 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du Travail, les parties conviennent que peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise xx, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés répondant au groupe Cadre Position II, I-B et I-A au sens de la Convention Collective de l’Imprimerie du Labeur et des Industries Graphiques.
ARTICLE 2 - DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 2.1 - Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commencera le 1er janvier et expirera le 31 décembre de chaque année.
Pour l’année 2025, la période de référence démarrera exceptionnellement le 1er juin et expirera le 31 décembre 2025.
2.2 - Année complète d’activité Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Pour l’année 2025, la durée du forfait annuel sera exceptionnellement proratisée conformément aux modalités prévues à l’article 2.3 ci- après, portant celui-ci à 129 jours travaillés.
2.3 - Année incomplète d’activité Dans le cas d’une
embauche ou d’un passage en forfait jours en cours d’année : le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours ouvrés restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence (31 décembre N).
Dans le cas d’une rupture de contrat en cours d’année : le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de de la durée en jours ouvrés courant depuis le début de la période de référence (1er janvier N).
Pour calculer le nombre de jours à travailler, la formule est la suivante :
218 × nb de jours ouvrés sur la période nb de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur.
2.4 – Forfait jours réduit
Un forfait annuel en jours « réduit » pourra être conclu avec un salarié en deçà de 218 jours par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du Droit du Travail.
ARTICLE 3 - JOURS NON TRAVAILLES 3.1 - Calcul du nombre de Jours Non Travaillés (JNT)
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, les salariés bénéficient de jours repos appelés
Jours Non Travaillés, dont le nombre est variable d’une année de référence sur l’autre en fonction, notamment, des jours fériés chômés.
Le nombre de
Jours Non Travaillés (JNT) est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et le nombre de jours prévus au forfait, les jours de repos hebdomadaires (samedis/dimanches), le nombre de jours de congés payés et les jours fériés chômés (hors samedis et dimanches).
Exemple pour une année N
(Hypothèse d’une année de référence complète du 1er janvier au 31 décembre N)
Nombre de jours calendaires : 365 Forfait légal en jours : - 218 Samedis/dimanches : - 104 Congés payés : - 25 Jours fériés : - 10
Nombre de Jours Non Travaillés : 8
Le nombre de
Jours Non Travaillés sera communiqué aux salariés au début de chaque période de référence.
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux…) ne pourront être déduits du nombre de
Jours Non Travaillés calculés.
3.2 - Modalités de prise des Jours Non Travaillés
La prise du solde des Jours Non Travaillés s'effectuera au gré du salarié concerné, sous forme de journée complète, selon les nécessités de son activité.
Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir le 31 décembre de chaque année. Les dates de prise des
Jours Non Travaillés devront être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance, selon la procédure de validation des absences en vigueur dans l’entreprise.
Il est convenu que la journée de solidarité et le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension, correspondant à une fermeture de l’entreprise, devront être obligatoirement posés en Jours Non Travaillés.
Sauf autorisation exceptionnelle et expresse de la Direction, les Jours Non Travaillés non pris au terme de l’année de référence ne pourront pas être reportés l’année suivante.
3.3 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des Jours Non Travaillés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du Travail, le salarié pourra renoncer au bénéfice de jours de repos prévus à l’article 3.1, sur accord express de la Direction, en contrepartie d’une majoration de 10 % de la rémunération de ces jours. Ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de la limite de 235 jours par an.
L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.
3.4 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés et chômés dans l’entreprise, - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des
Jours Non Travaillés compris dans le forfait jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
MENSUELLE FORFAITAIRE
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours percevra une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absence non rémunérée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
ARTICLE 5 - MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
5.1 – Suivi du temps de travail
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de paie par le processus Ressources Humaines pour le salarié concerné, au moyen d’une feuille d’heures.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
la date des journées travaillées ;
la date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés pour évènement familiaux, Jour Non Travaillés.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
5.2 - Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait jours évoquera au cours de son entretien individuel annuel avec son responsable hiérarchique son organisation et sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.
Ces éléments seront notifiés dans le support d’entretien individuel, signés par le salarié et son Responsable, puis communiqués au Processus Ressources Humaines et à la Direction. En cas de difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle constatées, des mesures permettant de remédier à cette situation seront définies en concertation avec la Direction.
En complément, un suivi régulier de la charge de travail sera réalisé tout au long de la période de référence entre le salarié et son responsable hiérarchique.
5.3 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès du Processus Ressources Humaines, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours calendaires, sans attendre l’entretien individuel annuel visé ci-dessus.
ARTICLE 6 - MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Tout salarié en forfait jours bénéficie du droit à la déconnexion, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle. A ce titre, de façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de congés payés et exceptionnels, les Jours Non Travaillés, et les jours fériés chômés, il est rappelé au salarié qu’il n’a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté ou de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçues, sauf circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 7 - INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES FORFAITS JOURS
Chaque année, le cas échéant, les membres du comité social et économique seront consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES
8.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.
8.2 - Ratification de l'accord
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du Travail.
8.3 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
8.4 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Loiret.
La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution, le cas échéant.
8.5 - Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Orléans.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.