Accord d'entreprise DBF MONTPELLIER

Accord d'entreprise sur l'organisation des Congés Payés

Application de l'accord
Début : 28/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société DBF MONTPELLIER

Le 27/02/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS


Entre les soussignés,

DBF MONTPELLIER AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 334 238 383, dont le siège est situé 3160 avenue de Maurin 34070 Montpellier, représentée par, en sa qualité de Directeur.
Ci-après désignée «DBF MONTPELLIER AUTOMOBILES »
d’une part,
et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :
Ci-après désignées « l’organisation syndicale »,
Ci-après désignées ensemble « les parties »,
d’autre part,


Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser les modalités de renonciation aux jours de fractionnement et la mise en place du CET.

Article 1 - Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés.
La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 2 – Modalités d’acquisition des congés payés2.1 Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année en cours et se termine le 31 mai de l’année suivante.

2.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

2.21 Majoration des congés en raison de l'anciennetéIl est attribué aux salariés qui disposent de :

- 20 ans d'ancienneté de services continus dans le Groupe DBF, au moment de l'ouverture des droits, d’un jour ouvré de congé payé supplémentaire,
- 25 ans d'ancienneté de services continus dans le Groupe DBF, au moment de l'ouverture des droits, de deux jours ouvrés de congés payés supplémentaires,
- 30 ans d'ancienneté de services continus dans le Groupe DBF, au moment de l'ouverture des droits, de trois jours ouvrés de congés payés supplémentaires,
Et ce sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-trois jours ouvrables le total exigible.

2.22 Congés exceptionnels

Conformément à l’Article 4.07 de notre Convention collective N°1090 ((Avenant n° 98 du 8 avril 2021), une autorisation d'absence sera accordée, sur justification, à l'occasion des événements suivants :
- Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS : 4 jours ouvrés ;
- Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés ;
- Mariage d’un enfant : 1 jour ouvré ;
- Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés ;
- Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ou du concubin : 4 jours ouvrés ;

- Décès d'un enfant : 5 jours ouvrés pour le décès d'un enfant ou 7 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ; 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ; 7 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
- Décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;
- Décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
- Décès d’un grand-parent : 1 jour ouvré ;
- Décès d’un beau-parent : 3 jours ouvrés ;
- Journée défense et citoyenneté : la journée de participation.
Ces congés n'entraîneront aucune réduction d'appointements. Pour la détermination du congé annuel, ces jours de congé exceptionnel sont assimilés à des jours de travail effectif.

2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectifSont considérés comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés :

• les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
• les journées de congé payé ;
• la durée du congé de maternité, de paternité et d’adoption ;
• les périodes de congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ;
• les périodes limitées à une durée d’un an pendant lesquelles l’exécution du travail est suspendue par suite d’accident de trajet ou du travail, ou de maladie professionnelle ;
• l’indisponibilité pour maladie ou accident de la vie courante, dans la limite d’une durée maximale de trois mois ;
• les absences pour participer à la « journée défense et citoyenneté », et les temps de service dans la réserve opérationnelle ;
• la période de préavis non exécutée à la demande de l’employeur ;
• les congés de formation de toute nature, notamment pour le suivi d’une formation professionnelle, pour un congé individuel de formation, ou pour une formation économique, sociale et syndicale ;
• les jours fériés non travaillés ;
• les jours de congés exceptionnels pour événements personnels prévus par les Articles 2-09 et 4-07 de la Convention collective N°1090 ;
• les congés des candidats ou des élus à un mandat parlementaire ou local.

Article 3 - La prise des congés payés3.1 Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés doivent être pris du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

3.2 Détermination de l'ordre des départs

Pour la détermination des dates de prise des congés, au plus tard le 31 mars de chaque année, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants :
- la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie),
- la durée de leurs services chez l'employeur,
- leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

3.3 Exceptions aux modalités de prise des congés pour les salariés justifiant de situations particulièresEn vertu de l'Article L. 3141-17 du Code du travail, l’entreprise s’octroie la possibilité de déroger à la règle selon laquelle le congé pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables. Cette dérogation concerne les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Le service auquel est affecté le salarié concerné est informé en amont de la prise de congés exceptionnelle de ce dernier et ce pour optimiser l’organisation interne.


Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés Le salarié doit bénéficier d'un congé continu de 12 jours ouvrables minimum. Il s'agit d'une disposition d'ordre public. Par ailleurs, il ne peut prendre plus de 24 jours en une seule fois sauf dérogation (Article 3.3). Il y a lieu de tenir compte de ces deux impératifs pour définir un système de fractionnement. L'accord prévoit la période pendant laquelle la fraction d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée et les règles de fractionnement du congé au-delà du 12e jour.

La négociation sur les modalités de fractionnement du congé principal a conduit à renoncer aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Le fractionnement du congé principal ne donnera ainsi pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
 

Article 5 - Le report des congés payés5.1 Organisation du report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés pourront être pris dans un délai de 3 mois, après le retour du salarié.
Ce délai se veut être suffisant et peut dépasser substantiellement la durée de la période de référence.

5.2 Compte Epargne Temps

Conformément à l’article 1.12 de notre Convention Collective N°1090 (Avenant n°62 du 20 octobre 2021),
Tout salarié, ayant au moins un an d’ancienneté, peut ouvrir un CET sur simple demande écrite mentionnant les droits que celui-ci veut y affecter.
Le CET peut être alimenté en temps ou en argent, à l’initiative du salarié, pour :
- se faire indemniser toute période d'absence non rémunérée ;
- obtenir un complément de rémunération ;
- alimenter l’épargne retraite personnelle
Ce CET apparaîtra dans les compteurs du salarié accessibles sur Mon ADP.

5.21 Alimentation du Compte Epargne Temps

Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des droits suivants :
a) congés payés annuels, pour la durée excédant 24 jours ouvrables (5e semaine) ;
b) congés payés supplémentaires pour ancienneté (article 1-15 a) ou congés spéciaux (article 1-15 e) ;
c) droits afférents à l’accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel (heures supplémentaires, majorations de salaire, repos compensateurs légaux, repos de remplacement) ;
d) jours de réduction du temps de travail ;
e) repos de durée équivalente aux heures travaillées un dimanche, prévu par l’article 1-10 b) ;
f) indemnités découlant de la sujétion à des conditions d’emploi particulières (travail un jour férié, travail le dimanche, travail de nuit...) ;
g) primes et indemnités pouvant compléter le salaire de base défini par l'article 1-16 a) ;
h) primes de vente visées à l’article 6-04 de la Convention collective, dans la limite de 10% du montant brut dû au titre d’un mois quelconque ;
j) sommes issues de la participation.
Seuls les droits indiqués au b) sont monétisables.

Article 6 - Dispositions finales6.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la validation définitive par les parties signataires, puis référendum.


6.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le nouveau logiciel de paie soit paramétré en tenant compte des différentes dispositions de cet accord.

6.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

6.3 bis Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'Article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Montpellier.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

6.4 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'Article D. 2231-7 du Code du travail par, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'Article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier.
L’entreprise affichera cet accord dans ses locaux et informera l’ensemble du personnel de son existence et de ses possibilités de consultations (lieux, exemplaires disponibles, …).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en deux exemplaires originaux à Montpellier, le : 27/02/2025

Mise à jour : 2025-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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