Société en Nom Collectif immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 457 503 837 01833 dont le siège social est situé 1 rue de Londres, 59120 à Loos, représentée par en sa qualité de gérant,
Et
Les Organisations syndicales représentatives :
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), représentée par , délégué syndical,
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), représentée par délégué syndical,
FORCE OUVRIERE (FO), représentée par , délégué syndical,
PREAMBULE
Le législateur ayant reconduit le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les parties au présent accord se sont réunies afin d’en envisager l’attribution aux salariés de la Société DMS et ont convenu des dispositions suivantes, applicables sous réserve de la promulgation de la loi de financement de la Sécurité sociale.
Article 1 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
La Direction accepte de verser une prime exceptionnelle à l’ensemble du personnel d’un montant brut de 1000 €.
Cette prime sera versée sur la paie de janvier 2020 aux salariés présents à la date de versement.
Son montant est fonction de la durée de présence effective sur l’année écoulée et de la durée de travail prévue au contrat de travail.
Etant exceptionnelle, cette prime ne se substitue :
à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
à des augmentations de rémunération ;
à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur.
Son régime social et fiscal est celui prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Article 2 – Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et son application est notamment conditionnée à la promulgation formelle de la loi de financement de Sécurité sociale pour 2020, en son article 7, tel que rédigé dans le texte définitif du projet adopté avant la saisine du Conseil constitutionnel.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires. La demande de dénonciation ou de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis d’un mois.
Article 3 – Dépôt, publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Loos, le 20/12/2019 En 6 exemplaires originaux