3 – MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENTPAGEREF _Toc177736360 \h5
3 – 1 Définition du « repos compensateur de remplacement »PAGEREF _Toc177736361 \h5 3 – 2 Principe des heures supplémentairesPAGEREF _Toc177736362 \h5 3 – 3 Contrepartie aux heures supplémentairesPAGEREF _Toc177736363 \h6 3 – 4 Conversion automatique en repos compensateur de remplacementPAGEREF _Toc177736364 \h6 3 – 5 Information des salariésPAGEREF _Toc177736365 \h6 3 – 6 Modalités d’utilisation du repos compensateur de remplacementPAGEREF _Toc177736366 \h7 3 – 7 Report de la prise de repos à l’initiative de l’employeurPAGEREF _Toc177736367 \h7 3 – 8 Traitement du temps de reposPAGEREF _Toc177736368 \h8 3 – 9 Conséquence de la rupture du contrat de travailPAGEREF _Toc177736369 \h8
4 – DUREE DE L'ACCORDPAGEREF _Toc177736370 \h8
7 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc177736371 \h8
8 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITEPAGEREF _Toc177736372 \h9
Accord d'entreprise
Entre
La SAS DE BOER TRANSPORT FRANCE
dont le siège social est situé 2 boulevard d’Espagne – 77127 LIEUSAINT (France).
Représentée par XXX, en qualité de Chef d’entreprise de la SAS DE BOER TRANSPORT FRANCE.
D’une part,
Et
XXX, élu titulaire du Comité Social et Economique de la Société
D’autre part,
PREAMBULE :
Par le biais de cet accord d’entreprise, la Société et les salariés entendent définir de manière plus précise les modalités de compensation des heures supplémentaires et la mise en place du repos compensateur de remplacement.
Elle est établie dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de repos compensateur de remplacement.
Elle se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes (accords, usages et/ou engagements unilatéraux) applicables au sein de la Société au jour de sa signature et ayant le même objet dans les établissements concernés par le présent accord d’entreprise.
Les Parties ont donc adopté les dispositions suivantes.
1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés des établissements de la SAS DE BOER TRANSPORT France situés :
A Marseille (Siret : 824 814 875 00061),
A Paris Charles de Gaulle (Siret : 824 814 875 00053),
Au Havre (Siret : 824 814 875 00046),
Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères suivants définis à l’article L.3111-2 du code du travail :
L’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;
La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
Le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de la société.
Sont également exclus de l’aménagement du temps travail prévu par cet accord :
Les salariés à temps partiel,
Les salariés en alternance.
2 - PORTEE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 49 salariés, ainsi que des dispositions de la convention collective nationale des « Transports routiers ».
3 – MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
3 – 1 Définition du « repos compensateur de remplacement »
Le repos compensateur de remplacement consiste à remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Seules les heures intégralement compensées ne s’imputent pas sur le contingent légal d’heures supplémentaires.
Le Code du travail prévoit que les repos compensateurs de remplacement peuvent se substituer totalement ou partiellement au paiement des heures supplémentaires effectuées.
3 – 2 Principe des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la Direction et réellement travaillées au-delà de la durée légale du travail.
Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
L’accomplissement des heures supplémentaires se fait dans le respect des durées maximales de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur.
3 – 3 Contrepartie aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés au-delà de la durée légale du travail, et entre la 35ème heure et la 36,3ème heure incluse, donneront lieu à un repos compensateur de remplacement majoré de 25%.
Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine.
Elles permettront aux salariés concernés par le présent accord de bénéficier d’1 jours de repos compensateur de remplacement par mois.
Le calcul de ces heures de repos compensateur de remplacement a été opéré comme suit :
Les salariés concernés par ce dispositif disposent d’une durée hebdomadaire de travail structurelle égale à
36,3 heures, sur 5 jours, soit 36,3 / 5 = 7,26 heures par jour.
Cela correspond donc à :
1,3 heure supplémentaire par semaine,
1,625 heure supplémentaire en ajoutant la majoration de 25%,
84,5 heures supplémentaires par an à indemniser ou compenser (x 52),
Soit 11,64 jours en équivalent en jours,
Soit
12 jours de repos compensateurs de remplacement par an.
Toutes les autres heures supplémentaires au-delà de la 36,3ème heure seront, quant à elles, payées.
3 – 4 Conversion automatique en repos compensateur de remplacement
Par principe, la majoration des heures supplémentaires réalisées sera automatiquement convertie en repos compensateur de remplacement, dans les limites définies par l’article 3-3.
Au cas par cas et de façon marginale, il pourra être décidé du paiement des heures supplémentaires dans leur intégralité sans octroi de jours de repos.
3 – 5 Information des salariés
Chaque salarié est informé régulièrement et personnellement sur ses droits acquis. Le suivi des heures acquises et prises au titre du repos compensateur figure sur le bulletin de paie des salariés concernés.
3 – 6 Modalités d’utilisation du repos compensateur de remplacement
3.6.1 - Modalité de prise du repos
Les salariés concernés par cet accord bénéficieront à la fin de chaque mois d’un jour de repos compensateur de remplacement.
La contrepartie en repos pourra être prise par journée ou par demi-journée,
dans le mois suivant l’ouverture de ce droit. Une journée de repos correspond à 7,26 heures (+/- 7 heures et 15 minutes), une demi-journée correspond à 3,63 heures.
La contrepartie en repos non prise à l’issue de ce délai disparaitra, et ne sera pas payée.
Lorsque le salarié dispose d’un solde de repos non pris après déduction sur la base précitée, seul le solde des droits au repos compensateur inférieur à 3,50 heures pourra exceptionnellement être pris en unité heure. En cas de solde négatif, l’employeur se réserve le droit d’imputer ce solde sur les droits à repos à venir.
3.6.2 - Délai de prise du repos
Le salarié devra faire sa demande de repos au moins 2 jours ouvrés avant la date à laquelle il envisage de prendre son repos, par mail en indiquant la date de prise du repos et sa durée. Cette demande devra être validée par l’employeur.
3.6.3 - Réponse de l’employeur
L’employeur dispose d’un délai de 3 jours ouvrés à compter de la réception de la demande du salarié pour y répondre.
3 – 7 Report de la prise de repos à l’initiative de l’employeur
En cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, l’employeur se garde le droit de ne pas accorder une réponse favorable à la demande du salarié.
En cas de refus, l’employeur s’engage à proposer une autre date au salarié, laquelle ne doit pas aboutir à reporter la prise de repos au-delà du mois en cours.
3 – 8 Traitement du temps de repos
Le repos acquis au titre du repos compensateur de remplacement est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié : congés payés, primes liées au temps de présence, etc.
Il donne droit à un maintien du salaire habituel.
3 – 9 Conséquence de la rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le repos acquis au titre du repos compensateur de remplacement non pris au jour du départ du salarié donnera droit à une indemnisation équivalente à la valeur du reliquat d’heures de repos, au taux normal en cours au jour de la sortie du salarié.
4 – DUREE DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. Une fois approuvé, il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée. En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur les congés payés ou le repos compensateur de remplacement, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.
5 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les parties auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.
6 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.
Fait à Lieusaint, le 3 octobre 2024.
En quatre exemplaires
Pour la SAS DE BOER TRANSPORT FRANCE, XXX :
Signature :
Pour les salariés, XXX, élu titulaire du Comité Social et Economique de la Société :