Accord d'entreprise DE DIERICH

Accord Collectif d'Entreprise portant sur certaines dispositions de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société DE DIERICH

Le 14/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE

Le présent accord est conclu entre

La société DE DIETRICH SAS, dont le siège social est situé 5 Rue de Lisbonne, 67300 SCHILTIGHEIM, immatriculée au RCS de Strasbourg, sous le numéro 344344908, représentée par  , en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par
  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par
  • L’organisation syndicale FO, représentée par

d'autre part

ci-après dénommées ensemble « les parties ».

Préambule


L’ouverture de la négociation du présent accord trouve son origine dans la signature de la nouvelle Convention Collective Nationale unique de la Métallurgie (pour laquelle l’abréviation « CCNM » sera utilisée dans la suite du texte) le 7 février 2022 et de ses avenants des 1er juillet 2022, 30 septembre 2022 et 11 juillet 2023 applicables au 1er janvier 2024 (à l’exception de la partie protection sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2023).
Dans le cadre du travail préparatoire réalisé par la Direction en vue du passage dans la CCNM, un diagnostic des accords et usages en vigueur a été présenté aux Organisations Syndicales représentatives.
A la suite de ce diagnostic, les Parties constatent que les nouvelles dispositions de la CCNM comportent des différences par rapport à celles de l’ancienne convention collective et aux dispositions conventionnelles et pratiques en vigueur au sein de la Société.
Aussi, les parties entendent, par le présent accord d’entreprise conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, définir les règles qui s’appliqueront dans certains domaines à compter du 1er janvier 2024 au sein de la société.
Les stipulations du présent accord abrogent et se substituent de plein droit à toutes les dispositions portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que celles issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords collectifs d’entreprise antérieurs, et prévalent sur celles de la CCNM dans les conditions qui suivent.


Article 1 – Définition de l’ancienneté


Les dispositions sont applicables à l’ensemble du personnel cadres et non cadres de la Société, positionnés sur l’ensemble des groupes d’emploi de la CCNM.
A partir du 1er janvier 2024, DE DIETRICH SAS définit comme suit l’ancienneté pour tous ses salariés, quelles que soient leurs classes d’emploi. Cette définition de l’ancienneté s’applique d’une manière générale au calcul de tous les droits des salariés pour lesquels l’ancienneté est prise en compte. Elle est notamment applicable en cas de rupture du contrat de travail. Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail à compter du 1er janvier 2024, quelle que soit la classe d’emploi à laquelle le salarié appartient, il ne sera pas fait référence à l’article 73 de la CCNM mais à la définition de l’ancienneté propre à la Société telle qu’explicitée ci-après.
Pour les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023, l’ancienneté prise en compte au 1er janvier 2024 est celle connue dans le système d’information RH de la Société au 31 décembre 2023 telle que mentionnée sur le bulletin de paie de décembre 2023.
Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024, l’ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue dans l’entreprise. Cette présence continue comprend le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours.
Le temps d’apprentissage est pris en compte dans le calcul de l’ancienneté, notamment en cas de contrat de travail à durée indéterminée succédant immédiatement au contrat d’apprentissage. Il en est de même en cas de mission d’intérim ou de CDD suivie d’une embauche immédiate par la Société dans la limite d’une reprise maximale d’ancienneté de six mois.

Article 2 – Prime d’ancienneté


Les parties conviennent d’appliquer, au 1er janvier 2024, les dispositions des articles 142 et 143 et de l’annexe 7 de la CCNM du 7 février 2022.

Article 3 – Congés payés supplémentaires pour ancienneté


Afin de ne pas léser une partie des collaborateurs et par souci de simplification, les parties conviennent de continuer à appliquer, en lieu et place dispositions prévues à l’article 89 de la CCNM du 7 février 2022, les règles actuellement en vigueur au sein de l’entreprise en matière d’attribution des jours d’ancienneté.

Ces règles sont les suivantes :

  • Pour les salariés non-cadres (Groupe d’emplois A à E)
  • 1 jour de congé après 5 ans d’ancienneté
  • 2 jours de congé après 15 ans d’ancienneté
  • 3 jours de congés après 20 ans d’ancienneté

  • Pour les salariés cadres (Groupe d’emplois F à I)
  • 2 jours de congé si le salarié a plus de 30 ans d’âge et 1 an d’ancienneté
  • 4 jours de congé si le salarié a plus de 35 ans d’âge et 2 ans d’ancienneté

L’ancienneté et l’âge s’apprécient au 31 mai de chaque année.

Article 4 – Congés évènements familiaux


Les parties conviennent qu’à partir du 1er janvier 2024, la Société appliquera les dispositions suivantes en matière de congés exceptionnels pour évènements de famille.

Absences
Jours d’absences autorisés

Mariage d’un enfant

1 jour ouvré

Naissance d’un enfant ou adoption

3 jours ouvrés

Décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même

12 jours ouvrables

Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent quelque soit son âge ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge permanente et effective du salarié

14 jours ouvrables

Deuil d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âge de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

8 jours ouvrables

Décès du conjoint (concubin ou partenaire pacsé)

3 jours ouvrés

Décès du conjoint (concubin ou partenaire pacsé) en cas d’enfant à charge (non-cumulable avec les jours décès prévus)

5 jours calendaires

Décès du père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur

3 jours ouvrés

Décès d’un grand-parent

1 jour ouvré

Décès d’un petit enfant

1 jour ouvré

Annonce de la survenue d’un handicap, pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant

5 jours ouvrés

Mariage du salarié ou PACS

5 jours ouvrés

Déménagement (sous réserve d’un an d’ancienneté)

1 jour ouvré

Enfant malade (jusqu’à 12 ans) (par an et par salarié, indemnisés à 100%)

3 jours ouvrés


Article 5 – Garantie incapacité

En lieu et place de l’article 91.1.2 de la CCNM du 7 février 2022, les parties conviennent de la durée et de l’indemnisation complémentaire des absences pour maladie et accident qui suivent. Les pourcentages indiqués englobent les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Article 5.1 – Durée de l’indemnisation des salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E

A compter du 1er jour entièrement non travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
  • Pour une ancienneté de 0 à 5 ans :
  • 100% pendant 90 jours
  • 50% pendant 90 jours
  • Pour une ancienneté de 5 à 10 ans :
  • 100% pendant 120 jours
  • 50% pendant 120 jours
  • Pour une ancienneté de 10 à 15 ans :
  • 100% pendant 150 jours
  • 50% pendant 150 jours
  • Pour une ancienneté supérieure à 15 ans :
  • 100% pendant 180 jours
  • 50% pendant 180 jours

Article 5.2 – Durée de l’indemnisation des salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I

A compter du 1er jour entièrement non travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
  • Pour une ancienneté de 0 à 5 ans :
  • 100% pendant 90 jours
  • 50% pendant 90 jours
  • Pour une ancienneté de 5 à 10 ans :
  • 100% pendant 120 jours
  • 50% pendant 120 jours
  • Pour une ancienneté de 10 à 15 ans :
  • 100% pendant 150 jours
  • 50% pendant 150 jours
  • Pour une ancienneté supérieure à 15 ans :
  • 100% pendant 180 jours
  • 50% pendant 180 jours





Article 6 – Durée et organisation du temps de travail

Les parties conviennent de continuer à appliquer, à compter du 1er janvier 2024, les règles en vigueur dans l’entreprise, telles qu’elles résultent de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 17 septembre 2018 et de ses avenants.

Article 7 – Primes et majorations

Les parties conviennent de continuer à appliquer, à compter du 1er janvier 2024, les règles en vigueur suivantes :

Article 7.1 – Prime de douche/lavage des mains

Les parties conviennent de maintenir le versement de la prime de douche/lavage des mains aux personnels exécutant des travaux insalubres et salissants (ateliers). Cette prime est destinée à compenser le temps passé à la douche/lavage des mains conformément à l’article 13.1 de l’accord d’entreprise en vigueur sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Il est rappelé que son montant brut est fixé à 1,5 x Minimum garanti par jour travaillé et figure sur le bulletin de paie.

Article 7.2 – Prime d’habillage/déshabillage

En lieu et place de l’article 96.1 de la CCNM du 7 février 2022, les parties conviennent de maintenir le versement de la prime d’habillage/déshabillage aux personnels devant obligatoirement porter une tenue de travail au sein de l’entreprise. Cette prime est destinée à compenser le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage conformément à l’article 13.2 de l’accord d’entreprise en vigueur sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Il est rappelé que son montant brut est fixé à 0,5 x Minimum garanti par jour travaillé et figure sur le bulletin de paie.

Pour bénéficier de cette prime, le salarié doit impérativement remplir les deux conditions cumulatives suivantes :
  • Obligation de porter une tenue de travail, appropriée au travail à réaliser ou convenablement adaptée à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité au sens de l’article R.4321-1 du code du travail – ou en vue de répondre à la démarche commerciale de l’entreprise ;
  • Obligation de s’habiller/se déshabiller dans l’entreprise.
Le badgeage sera alors effectué en tenue de travail, ce qui implique donc que les opérations d’habillage et de déshabillage seront réalisées hors temps de travail effectif.

Article 7.3 – Prime d’équipe successive / Travail posté

En lieu et place des chapitres 3 et 4 du titre X de la CCNM du 7 février 2022, les parties conviennent de continuer à faire application à compter du 1er janvier 2024 des primes d’équipe telles que prévues à l’article 8, chapitre 2, de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise, effectuant du travail posté et/ou en équipes successives (1x7, 2x7, 3x7), indépendamment de la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et de professionnalisation), et de leur catégorie professionnelle selon les modalités ci-après.




Pour rappel, sont versées :
  • Une prime de panier dès lors que la personne a effectué au moins 1 poste complet aux horaires du poste 1x7 ou 2x7 ou 3x7, égale à 6,82€ nets.
  • Une prime de posté de nuit versée pour chaque poste de nuit réalisé, égale à 1,3 x minimum garanti brut.
  • La majoration de nuit qui est égale à 15% du salaire horaire pour les heures de travail effectuées entre 20h et 6h.

Article 7.4 – Majorations travail exceptionnel dimanche/jours fériés

En lieu et place de l’article 146 de la CCNM du 7 février 2022, les parties conviennent de maintenir les majorations liées au travail exceptionnel un dimanche et/ou un jour férié conformément aux articles 16 et 18 de l’accord d’entreprise en vigueur sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Il est rappelé qu’en cas de travail exceptionnel un dimanche et/ou un jour férié, le salarié a droit au paiement d’une majoration de 200% des heures effectuées.

Article 8 : Durée, révision et dénonciation


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2024.
Les demandes de révisions du présent accord peuvent être émises soit par la Direction soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées de par la loi. Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.
Toute demande précise de révision doit être notifiée à chacune des autres parties signataires :
  • Par lettre recommandée avec accusé de réception,
  • Ou remise en main propre contre décharge.
Une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives se tient dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 45 jours calendaires de la réception de la notification de la révision.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de deux mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 : Notification, publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure ministérielle, et au greffe du Conseil de prud’hommes de Haguenau.
Il est mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.








Fait à Zinswiller, le 14 novembre 2023
En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire (et notifié éventuellement à un non-signataire).
DE DIETRICH SAS
Président


Pour la CFDT,


Pour la CFE-CGC,


Pour FO,

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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