association DE MAUX EN MOTS, dont le siège social est situé au Boulevard de la gare, Bâtiment Chefdebien à 66500 PRADES
Représentée par
Madame xxx, Présidente
Ci-après dénommée l’employeur
ET D’autre part
L’ensemble des salariés annexés au présent accord,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »
PREAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise a pour vocation de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail applicables à
l’association DE MAUX EN MOTS.
Le présent accord a pour objectifs :
de mettre en adéquation l’organisation du temps de travail des salariés de
l’association DE MAUX EN MOTS, compte tenu principalement de leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière d’aménagement de la durée du travail ;
de répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée.
Le présent accord d’entreprise en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés. Il a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-23 et suivant du code du travail. Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 005/12/2023, date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants. A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 22/12/2023 La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets. Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une approbation de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.
SECTION 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée de
l’association DE MAUX EN MOTS à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article 3 de la présente section.
Cet accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat intérimaire ni aux salariés en contrat à durée déterminée.
ARTICLE 2 – Catégorie spécifique de salariés concernés
Les dispositions de la présente section ont pour objet de mettre en œuvre, dans l’association DE MAUX EN MOTS, un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, des salariés dans le cadre des dispositions :
Pour les salariés à temps plein de l’article L 3121-41 et suivant du code du travail.
Pour les salariés à temps partiel de l’article L.3123-17 et suivants du code du travail.
Cet accord est mis en place pour adapter l’association DE MAUX EN MOTS aux conditions particulières liées à la saisonnalité de son activité et s'applique au personnel salarié en CDI, à temps complet qui ne sont pas soumis aux dispositions de la section 1 paragraphe 2 et de la section 2 du présent accord et aux salariés à temps partiels dont le cas spécifique est régi à l’article 9 de la présente section.
ARTICLE 3 – Exclusion des cadres dirigeants
Au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés
des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, aux heures supplémentaires et au contrôle de la durée du travail. Ne leur sont pas non plus applicables les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés, à la journée de solidarité, au travail de nuit et au travail dominical.
Ils sont exclus des dispositifs prévus par le présent accord.
ARTICLE 4 – Période de référence des salariés à temps plein et temps partiels. Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés, en contrat à durée indéterminée, à temps plein et/ou à temps partiel sur une période de référence de 12 mois correspondant à l’année civile.
Les salariés en Contrat à durée déterminée ne peuvent être inclus dans ce décompte annuel.
SECTION 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE- SALARIES A TEMPS PLEIN
ARTICLE 5 : Durée légale annuelle des salariés à temps plein Suivant les dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée annuelle légale de travail, hors heures supplémentaires, est fixée, en fonction des dispositions légales en vigueur, à 1 607 heures de travail effectif. Pour le décompte des 1 607 heures, il n’est tenu compte que des heures de travail effectif.
Ne sont pas compris dans le temps de travail effectif :
Les trajets entre le domicile et le lieu d’exécution des prestations de travail, comme explicité à l’article 13
Les congés et jour fériés.
ARTICLE 6 : Variations de la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein en CDI sur l’année. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent titre, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. Il est prévu un plafond et un plancher hebdomadaire tels que définis ci-dessous : 6.1 Limite supérieure La limite supérieure est fixée à 44 heures de travail effectif par semaine. Les heures de dépassement seront considérées comme heures excédentaires et seront décomptées dans le contingent d’heures supplémentaires. 6.2 Limite inférieure La limite inférieure est fixée à 7 heures de travail effectif par semaine. Ces variations sont effectuées dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
ARTICLE 7 : Programmation indicative des salariés à temps plein
7.1 Fixation du programme indicatif L’employeur établira avant le début de la période de référence de 12 mois un calendrier prévisionnel qui tiendra compte des : - Périodes hautes, de fortes saisons. - Périodes basses - Périodes normales à 35 heures. Ce programme indicatif sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage un mois avant son entrée en vigueur.
7.2 Calendrier individualisé Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel qui sera remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
7.3 Modification des horaires Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings hebdomadaires. La répartition de l'horaire de travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service. Les modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail sont notifiées au salarié, en version dématérialisée permettant son impression à tout moment, dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours ouvrés sauf en cas d’urgence, notamment, en l’absence non programmée d’un autre salarié, d’un surcroit ou d’une baisse exceptionnelle d’activité notamment. Dans ce cas ce délai sera réduit à 48h.
ARTICLE 8 : Régime des heures de travail effectuées des salariés à temps pleins
Les heures effectuées au‐delà de la limite supérieure des 44 heures, s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires. Ces heures s’imputeront et se compenseront en fin de cycle avec les heures supplémentaires de dépassement de la durée légale des 1 607 heures. En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par l'article 4 de la présente section, les heures supplémentaires : - effectuées entre 1 607 heures et 1 972 heures seront majorées de 25 % ; - effectuées au‐delà de 1 972 heures seront majorées de 50 %. En cas de dépassement du plafond hebdomadaire de 43 heures, les heures effectuées au-delà seront majorées à 25 %.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération. Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l’article L. 3121‐1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Pour ce faire, celles‐ci seront décomptées de la manière suivante : - soit au « réel » : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence ; - soit de façon forfaitaire : les absences justifiées sont valorisées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire de 7 heures (horaire quotidien moyen théorique pour 35 heures hebdomadaires), indépendamment de l'horaire planifié. Ce choix sera opéré au début de la période de référence.
ARTICLE 9 : Modalités de rémunération des salariés à temps pleins
9.1 Rémunération mensuelle Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 151,67 heures / mois.
9.2 Paiement des heures excédentaires /supplémentaires Les heures excédentaires effectuées au‐delà de la limite supérieure, telle que fixée à l'article 4 de la présente section, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré. Les heures de dépassement de la durée annuelle (heures supplémentaires) fixée par l'article 3 de la présente section seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard un mois après la fin de la période de 12 mois couverte par la modulation.
9.3 Embauche ou rupture du contrat en cours d'année Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail. Ainsi pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours d'année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées sur la période : - Les heures déficitaires seront déduites du dernier bulletin de salaire, sachant toutefois que, si la rupture a un caractère économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu le cas échéant par rapport au nombre d'heures travaillées ; - Les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations correspondantes sur le dernier bulletin de salaire.
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 380 heures par salarié. L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel ouvrira droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément à l’article L 3121-30 du code du travail.
SECTION 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE – SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 11 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Pour la mise en œuvre de ce dispositif d'aménagement du temps de travail à temps partiel, un contrat de travail sera conclu avec chaque nouvel embauché ou un avenant au contrat de travail sera proposé à chacun des collaborateurs déjà liés, à la date du présent accord, avec l'entreprise par une relation contractuelle.
La présente section correspond aux dispositions de l’article L.3123-17 du code du travail.
11.1. Durée annuelle du travail des salariés à temps partiels
La durée annuelle du travail à temps partiel est définie par référence à la durée annuelle à temps complet, soit 1607 heures, journée de solidarité comprise.
La durée annuelle du travail à temps partiel est ainsi égale à :
-1 102 heures au minimum, heures complémentaires non comprises (1607 / 35 * 24) ;
-En deçà de 1 102 heures par an, une demande expresse, écrite et motivée du salarié est requise dans les conditions figurant dans le code du travail. La durée annuelle est appréciée sur la période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. 11.2 Variations de la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par l’article 9.1, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Il est prévu un plafond et un plancher hebdomadaire tels que définis ci-dessous :
11.2.1 Limite supérieure : La limite supérieure est fixée à 34 heures de travail effectif par semaine.
11.2.2 Limite inférieure : La limite inférieure est fixée à 7 heures de travail effectif par semaine.
Ces variations sont effectuées dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
11.3 Définition et contrôle du temps de travail dans l’année des salariés à temps partiel
Planning annuel de travail
Le planning de travail de chaque salarié en temps partiel annualisé lui est communiqué une fois par an et par écrit au moins 7 jours ouvrés avant le commencement de la période. Ce planning de travail comporte :
-La durée de travail de chaque semaine travaillée ;
-La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ;
-Les horaires de travail de chaque journée travaillée.
Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité liés ou non à la saison, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge d’un planning de travail rectificatif 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet. Si le salarié dispose d'un emploi complémentaire incompatible avec le nouveau planning de travail communiqué, il ne peut lui être fait grief de le refuser (sous réserve que celui-ci justifie de cette incompatibilité).
Décompte de la durée du travail
La durée du travail de chaque salarié en temps partiel annualisé est décomptée :
-hebdomadairement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail et par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
-Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par le responsable hiérarchique.
11.4 Les heures complémentaires des salariés à temps partiel
Le décompte de la durée du travail est effectué sur une période annuelle. Seront considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par le salarié au-delà de sa durée annuelle de travail prévue sur son contrat ou sur un avenant, telles que constatées en fin de période de référence.
Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle du salarié définie dans le contrat de travail ou l’accord. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail c’est-à-dire 1607 heures de travail effectif.
Chaque heure complémentaire effectuée au-delà de la durée annuelle du salarié à temps partiel aménagé et dans la limite du tiers de la durée annuelle sera majorée de 10% conformément aux dispositions de l’article L3123-21 du Code Travail.
11.5 La rémunération des salariés à temps partiel
Lissage de la rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel défini par le contrat de travail de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'annualisation.
Régularisation en fin de période
À l'issue de chaque période d'annualisation, il est procédé pour chaque salarié à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées. En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations sont effectuées dans les conditions ci-après. Si l'horaire de travail annuel effectif est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, le principe d'annualisation n'est pas remis en cause et la rémunération de ces heures est effectué en heures complémentaires.
Si, en raison d'absences non rémunérées ne résultant pas d'une incapacité due à un accident ou à la maladie, ou résultant du fait du salarié (absences injustifiées notamment), l'horaire de travail annuel effectif est inférieur au nombre d'heures que devait effectuer le salarié, une régularisation est effectuée en fonction de l'unité de travail « perdue », soit par le débit du solde de congés payés restant éventuellement dû à la demande du salarié, soit par la réalisation de ces heures, selon un planning établi par la direction.
Régularisation en cours de période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation et n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble en raison de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures rémunérées et celles réellement accomplies. Cette régularisation ne peut intervenir qu'après examen du solde avec la direction. Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
11.6 Les absences des salariés à temps partiel
En cas de période non-travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur en application des règles conventionnelles (tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation), l'indemnisation due est calculée, sur la base de la rémunération mensuelle de référence lissée étant précisé que chaque journée d'absence est valorisée sur la base de l’horaire prévu par le planning. En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par déduction, sur la base de l’horaire prévu par le planning.
11.7 Garanties sociales des salariés à temps partiel
Il est garanti à chaque salarié à temps partiel un même droit aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qu’un salarié à temps complet. Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, tout salarié souhaitant faire une demande d’augmentation de sa durée du travail, de passage à temps complet, de formation professionnelle ou d’évolution, pourra présenter sa demande par écrit. Dans ce cas, il sera reçu par la direction dans un délai maximum de trois mois et recevra une réponse écrite dans un délai d’un mois après avoir été reçu pour la première fois. La réponse de la direction tiendra compte des possibilités de la société, tant en termes de postes disponibles, que de postes à créer et de ses possibilités financières.
11.8 Demande de passage à temps partiel
Tout salarié en contrat à durée indéterminée peut faire une demande de passage à temps partiel modulé avec répartition des horaires sur une période autre que la semaine et pouvant aller jusqu’à l’année.
Cette demande de passage à temps partiel doit être adressée à l’employeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge au moins un mois avant la date souhaitée de passage à temps partiel.
La demande devra préciser le ou les motifs de passage à temps partiel, la durée du travail souhaitée et la répartition du temps de travail envisagée. L’employeur disposera alors d’un délai d’un mois pour répondre au salarié.
L’employeur aura la possibilité :
-De refuser la demande en motivant son refus en invoquant les raisons (par exemple le changement aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
-D’accepter la demande en l’état.
-D’accepter le principe du passage à temps partiel mais avec une répartition des horaires autre que celle initialement demandée par le salarié. A charge pour le salarié d’accepter ou de refuser cette contre-proposition de l’employeur.
En cas d’accord entre les parties sur un passage à temps partiel, un avenant au contrat de travail devra être conclu et signé.
ARTICLE 12 – Complément d’heures par avenant.
Conformément à l’article L.3123.22, il sera possible d’augmenter temporairement la durée du travail prévue dans le contrat de travail pour des raisons liées à l’organisation du service ou à un surcroît d’activité. Cette modification temporaire devra faire l’objet d’un avenant qui en détermine la durée. Le nombre d’avenants temporaires est limité à huit par an et par salarié. Les heures de travail figurant sur les avenants ne peut avoir pour conséquence de faire dépasser au salarié le plafond des 1561heures annuelles.
SECTION 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 13 – Dispositions applicables aux temps de trajets et déplacement professionnel
Pour le décompte de la durée de travail effectif les temps de trajet et de déplacement professionnel sont appréciés et traités comme suit :
13.1. Temps de trajet : Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa. Il est expressément convenu pour le personnel itinérant qu’en cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile. Les temps habituels de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune indemnisation. Toutefois, en vertu de l’article L. 3121-5 du code du travail, si ce temps est majoré du fait d’un handicap, il pourra faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.
13.2. Temps de déplacement professionnel
Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis. Sont définis et traités comme tels : • 2 a) les temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée. • 2 b) les temps de déplacement pour se rendre directement à partir de son domicile sur un lieu inhabituel de travail et en revenir pour rentrer chez soi. Sont notamment visés les temps suivants : • 2 c) ceux pour se rendre directement à partir de son domicile à une formation organisée en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité et pour en revenir pour rentrer chez soi, • 2 d) ceux pour se rendre directement à partir de son domicile à un rendez-vous clientèle fixés en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité et en revenir pour rentrer chez soi, • 2 e) ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, directement à partir de son domicile, à une réunion, rendez-vous…, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou en revenir pour rentrer chez soi), • 2 f) ceux pour se rendre ou revenir des réunions des instances représentatives du personnel ou de négociation collective, se déroulant au siège de l’entreprise, lorsque ces réunions sont organisées à l’initiative de l’employeur,
Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Les temps des déplacements professionnels, autres que ceux visés au 2 a), au 2 f) ci-dessus, qui coïncident en tout ou partie avec l’horaire de travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais donnent lieu au maintien de la rémunération. Il en va de même pour les salariés effectuant des grands déplacements de plusieurs jours en France ou à l’étranger.
Lorsque ces temps de déplacement sont effectués en dehors du temps et dépassent le temps habituel de trajet domicile-travail, le temps excédentaire donne lieu à une compensation financière dans les conditions suivantes : une heure de déplacement professionnel équivaut à une heure du taux horaire brut du salarié concerné. Il sera dès lors tenu, pour chaque salarié concerné, un bordereau récapitulant, d’une part, le temps de trajet et le lieu habituel de travail et, d’autre part, les temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet en indiquant l’importance de l’excédent et la compensation à laquelle ces temps ouvrent droit.
ARTICLE 14 – Dispositions applicables au personnel d'encadrement Les cadres peuvent bénéficier des dispositions de la présente section, sans qu'il soit dérogé pour autant aux dispositions contractuelles particulières que pourraient contenir leurs contrats de travail. ARTICLE 15 – Conditions de recours au chômage partiel Il y est recouru dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles. Cet aménagement du temps de travail sera interrompu pendant la période correspondante.
ARTICLE 16 – Conditions de recours à l'intérim Le recours au travail temporaire doit rester exceptionnel. Il est limité aux hypothèses de remplacement et de surcroît d'activité, autorisées dans les conditions légales.
ARTICLE 17 – Information des salariés
Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée de travail, de repos compensateur et de rémunération au moyen d'une fiche remise tous les mois.
En fin de période annuelle, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur). Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année. SECTION 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 18 - Approbation référendaire
Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collective qu'après avoir été ratifié par la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L.2232-21 et L. 2232-22 du code du travail. Au cas où la majorité des 2/3 ne serait pas atteinte, il serait considéré comme non écrit et donc caduc.
ARTICLE 19 - Suivi de l’accord
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé. Par ailleurs, une réunion aura lieu au sein de l'entreprise une fois tous les 3 ans afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
ARTICLE 20 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou l’ensemble des salariés signataires. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
ARTICLE 21 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, est conclu sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou l’ensemble des salariés signataires. Aux termes de l'article L. 2261-10 du code du travail, la convention ou l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
L'accord ne pourra être dénoncé à l'initiative des salariés que sous réserve des dispositions suivantes : — les salariés représentant les deux tiers du personnel au moment de la dénonciation, devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. Chaque salarié devra apposer son nom sur le document pour qu'il puisse être vérifié. — la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
ARTICLE 22 – Substitution
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche ou d’entreprise), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 23 - Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .PDF sera déposé par l’entreprise auprès de la DDETS sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail « TéléAccords », une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DDETS, via ce site. Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du tribunal d conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN.
ARTICLE 24 - Durée de l’accord - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions entreront en vigueur le 01/01/2024, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 6 ci-dessus.
Fait à PRADES, le 22/12/2023
En 4 exemplaires originaux
Pour l’association DE MAUX EN MOTS LISTE DES SALARIES ET SIGNATURE