ACCORD PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Entre :
La Société DE RIJKE Picardie
Représentée par
ZI de la Chapelette – Rue Gilles de Gennes – 80 200 PERONNE Siret : 490 717 618 00022 Effectif au 30/05/2024 : 118 salariés Convention collective national des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
D’une part, Et L’Organisation Syndicale
CGT
Représentée par son Délégué Syndical
Assisté par
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Article L3346-1 du code du travail entré en vigueur le 01/12/2023.
Article L3346-1 du code du travail : I- Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre :
1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ;
2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;
3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Le présent accord a donc pour objet de définir, pour la Société
DE RIJKE Picardie, la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice et d’identifier les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
La société précise qu’elle est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dans l’entreprise dans les mêmes conditions que l’accord d’intéressement en vigueur.
ARTICLE II – DEFINTION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET
Le bénéfice net au sens de l’article L3346-1 du code du travail est le bénéfice net fiscal figurant sur la liasse annuelle.
2.1SITUATIONS EXCLUES DU CALCUL D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
Les parties conviennent que certaines situations peuvent générer une croissance du bénéfice net sans pour autant être liées à une performance exceptionnelle des salariés. Elles sont donc exclues de la définition.
Ainsi, une augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait de décisions stratégiques de la Société
DE RIJKE Picardie ou de réorganisations internes à la Société DE RIJKE Picardie ne constituerait pas une augmentation exceptionnelle.
Ces situations sont notamment :
•Rachat de société ou création de nouvel établissement et bénéfices associés •Vente d’actifs et réalisation d’une plus-value associée •Changement drastique de méthodes comptables •Indemnités, dommages et intérêts, autres produits provenant d’exercices antérieurs
2.2SITUATIONS CONSITUANT UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
Au sein de la Société DE RIJKE Picardie, la croissance du bénéfice net est directement corrélée à la croissance du Chiffre d’affaires. Dès lors, tant que le ratio Bénéfice net/Chiffre d’Affaires demeure égal de plus ou moins 4 points à la moyenne des 4 dernières années, il n’y a pas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net.
Une augmentation exceptionnelle du bénéfice net est donc indentifiable au-delà de 4 (quatre) points de croissance du ratio par rapport à la moyenne des 4 dernières années, dès lors que cette augmentation n’est pas liée aux exclusions ci-dessus.
ARTICLE III – MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR
Dans le cas d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net, les parties conviennent d’ouvrir des négociations au plus tard le mois suivant la validation des comptes par les commissaires aux comptes suivant l’exercice concerné par cette augmentation.
ARTICLE IV – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour l’exercice fiscal 2024. Il prendra effet le 1 juillet 2024, date de sa signature.
ARTICLE V – REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE VI – DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge, avec dépôt auprès du service compétent de la DREETS, et moyennant un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ; le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an suivant le terme du préavis.
ARTICLE VII – NOTIFICATION & PUBLICITE
Le présent accord est notifié par la Direction de la société à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.
Le présent accord sera publié selon les dispositions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, avec dépôt sur la plateforme du site « TéléAccords » par la Direction des ressources humaines de la société. Il sera ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) géographiquement compétente.
Un exemplaire de l'accord sera transmis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Péronne, le 1er juillet 2024
En 3 exemplaires originaux, dont un pour le Conseil des prud’hommes et un pour chacun des signataires.
Pour l’Organisation syndicale CGTPour la Société DE RIJKE Picardie