Accord d'entreprise DECOCK JEAN SOC

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE TEMPORAIRE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 18/01/2020
Fin : 17/01/2021

Société DECOCK JEAN SOC

Le 16/01/2020


accord d’entreprise POUR LA MISE EN PLACE TEMPORAIRE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE


ENTRE

La SA JEAN DECOCK dont le siège social est situé 10 Route de Looweg, 59380 Quaëdypre, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

ET


XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire élu au CSE de l’entreprise,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



  • PRÉAMBULE

  • L’objet de cet accord est la mise en place d’une équipe de suppléance le Samedi et le Dimanche sur une base de volontariat.
  • Les conditions de cet accord ont été définies d’un commun accord entre l’entreprise et les salariés.
  • Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;


Article 1. Contexte et objectifs :

Dans un contexte où le marché du lin est en forte croissance, la demande en lin de la part des clients et partenaires de l’entreprise est forte. L’entreprise a pour projet de doubler ses capacités de production avec un nouveau site dans l’Aisne. Dans l’attente de l’ouverture du nouveau site de production fin 2020, la mise en place d’une équipe de suppléance permet une augmentation de la production et permet donc à l’entreprise de répondre favorablement aux demandes de ses clients et de ses partenaires agriculteurs.

Article 2. Nature et champ d’application :
  • La nature de cet accord est la mise en place d’une équipe de suppléance permettant de continuer la production pendant une partie du week-end.
  • Le présent accord s’applique aux employés de la SA Jean Decock ainsi qu’au personnel qui peut lui être détaché. Il s’applique au travail de l’usine de teillage de Quaëdypre.

La mise en place de l’équipe de suppléance se fait uniquement sur base du volontariat.

L’ensemble des employés de l’entreprise a été informé via la réunion CSE du 22 Novembre 2019 et l’affichage du compte rendu de cette réunion.

Article 3. Horaires de travail :

Les horaires de travail de l’équipe de suppléance sont les suivants :

Plage horaire 1 : du Samedi 12h00 au Dimanche 00h40

Plage horaire 2 :du Dimanche 16h20 au Lundi 5h00

Pour chaque plage horaire, le temps se décompose en : 4h de travail, 1 pause de 20 minutes, 4h de travail, 1 pause de 20 minutes et 4h de travail.

La plage horaire 2 pourra être modifiée d’un commun accord entre les volontaires et la direction pour devenir : du Dimanche 12h00 au Lundi 00h40.


Article 4. Rémunération :

Pour les 24h de travail effectif, les salariés concernés recevront la rémunération suivante :

  • Paiement de 37,5 h, incluant les heures supplémentaires selon les dispositions normales

  • Une prime panier de 25€ pour chaque plage horaire

  • Un nombre de 5 jours travaillés pour le calcul de la prime de production

L’objectif de cette rémunération est d’avoir un salaire équivalent au travail d’une semaine pour les volontaires de l’équipe de suppléance.

Les éléments de cette rémunération seront proratisés en cas d’absence sur une partie du temps.

Il est à noter que l’acquisition des congés payés et autres cotisations et avantages sociaux restent inchangés par rapport au travail de semaine en équipe.

Article 5. Organisation du travail :

L’équipe de suppléance sera composée de 5 personnes minimum pour faire fonctionner une ligne de teillage ou de 8 personnes minimum pour faire fonctionner les deux lignes de teillage.

L’équipe sera composée de personnes capables d’utiliser l’ensemble des machines de l’usine.

Une liste avec les signatures des employés volontaires pour rejoindre l’équipe de suppléance sera tenue et conservée au bureau de l’entreprise.

En cas de problème technique grave, l’équipe de suppléance pourra contacter un responsable de l’entreprise XXXXXXXX ou XXXXXXXX, mais également un mécanicien (XXXXXXXXX ou un autre mécanicien si non disponible). Les heures d’intervention des mécaniciens seront rémunérées en heures supplémentaires selon les dispositions normales.


Article 6. Durée - Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 18 Janvier 2020.
Il est conclu pour une période déterminée d’au moins 4 mois mais d’1 an maximum.

Article 7. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. Cette interprétation sera discutée entre les signataires.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 8. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être révisé d’un commun accord entre les 2 parties.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par écrit à l’autre partie signataire avec remise en main propre contre décharge à l’autre partie.
Cette demande de révision devra être négociée entre les parties dans un délai maximum de 15 jours à compter de la remise.
La révision ou la dénonciation sera présentée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 9. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par au moins 1 membre titulaire élu au comité social économique de l’entreprise et par un représentant légal de l’entreprise.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction





SA JEAN DECOCK,

Représentée par XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

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