ayant son siège social 33 Avenue Georges Louis FREREJEAN, 38780 PONT EVEQUE, immatriculée au Registre de Commerce de Vienne sous le n° 809 308 703, représentée par M. XX, agissant en qualité de Président
Ci-après dénommé « la société » ou « la Direction »
D’UNE PART,
ET :
L’élu titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Ci-après dénommé le « CSE »,
D’AUTRE PART
CI-APRES ENSEMBLE DENOMMES « LES PARTIES »
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u
Titre 1. DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc198182480 \h 4
Article 8. Délais de prévenance des changements d’horaires PAGEREF _Toc198182500 \h 11
Article 9. Incidence sur la rémunération des absences dans l’entreprise en cours d’année PAGEREF _Toc198182501 \h 11
CHAPITRE 3. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc198182502 \h 12
POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc198182503 \h 12
Article 1. Salariés à temps partiel concernés PAGEREF _Toc198182504 \h 12
Article 2. Règles communes avec les salariés à temps complet PAGEREF _Toc198182505 \h 12
Article 3. Règles spécifiques applicables aux salaries a temps partiel PAGEREF _Toc198182506 \h 13
Article 3.1. Durée annuelle du travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc198182507 \h 13
TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc198182508 \h 14
Article 1. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc198182509 \h 14
Article 2. Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous – Interprétation PAGEREF _Toc198182510 \h 14
Article 3. Révision de l’accord PAGEREF _Toc198182511 \h 15
Article 4. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc198182512 \h 15
Article 5. Publicité et dépôt PAGEREF _Toc198182513 \h 16
PREAMBULE
Après avoir rappelé que :
La société DECORTES, société spécialisée dans la conception et la fabrication de modulaires allant du bungalow fonctionnel au projet d’envergure à l’architecture sur-mesure, doit faire face à la demande de plus en plus fluctuante du marché et de ses clients.
En parallèle, la société souhaite donner plus de flexibilité dans l’articulation de la vie professionnelle et personnelle de ses salariés.
Elle doit ainsi adapter son organisation pour répondre à ces impératifs.
Ce contexte amène la société DECORTES à réorganiser la durée de travail de ses salariés afin de pouvoir répondre à ces impératifs.
La société a informé les membres du CSE le 10 mars 2025 de son souhait d’engager des négociations à ce sujet conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
A ce sujet, les parties ont discuté dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du Code du travail.
Pour parvenir au présent accord, les parties se sont réunies lors de 2 réunions de partage d’état des lieux et de négociations qui se sont déroulées les 20 mars et le 28 avril 2025 et ont convenus d’aménager dans le cadre des articles L.3121-41 à L.3121-44 et suivants du Code du travail, selon les modalités suivantes, la durée du travail des salariés de la société DECORTES.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société DECORTES. L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts de l’entreprise et de ses salariés.
En application de l’article L.2253-3 du Code du Travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie – IDCC 3248.
De plus, les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, accord d’entreprise ou accord de branche portant sur le même objet.
Il a été discuté puis convenu ce qui suit :
Titre 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique, sauf dispositions contractuelles contraires, à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres, liés par un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée d’une durée supérieure à 1 mois renouvellement inclus, à la société DECORTES, relevant des fonctions dites « de production », à savoir le personnel appartenant aux services suivants :
Magasin,
Soudure,
Peinture,
Electricité,
Plomberie,
Menuiserie.
Sont donc exclus du champ d’application du présent accord :
Les cadres dirigeants,
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année,
L’équipe travaux,
Les stagiaires,
Les travailleurs intérimaires,
Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée pour une durée inférieure ou égale à 1 mois, renouvellement inclus,
Des salariés bénéficiant d’une autre organisation du temps de travail prévu au contrat de travail.
L’ensemble des établissements de l’entreprise sont concernés par le présent accord.
Article 2. Notion de temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires pour le décompte du temps de travail du salarié et le calcul des durées maximales de travail.
Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :
Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage.
Les temps de pause (20 minutes pour 6h consécutives de travail effectif) entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles et les temps de coupure.
Le temps de déplacement professionnel entre le domicile du salarié (comme point de départ ou point d’arrivée) et le lieu d'exécution du contrat de travail,
Ainsi et à titre d’exemples non exhaustifs, ne constituent pas du temps de travail effectif : le temps de déplacement entre le domicile du salarié et l’entreprise ; le temps de déplacement entre le domicile du salarié et un autre lieu que l’entreprise où le salarié doit se rendre pour son travail (rendez-vous client, réunion, salon professionnel…) ; le temps de déplacement depuis l’entreprise après le travail pour se rendre sur un lieu d’hébergement destiné à faciliter sa présence sur le lieu de travail le lendemain (déplacement vers un lieu d’hébergement avant un rendez-vous professionnel le lendemain…).
La part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l'horaire de travail du salarié n'entraîne aucune perte de salaire.
Le temps de déplacement qui dépasse la durée normale du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais ouvre droit, conformément aux dispositions légales, à une contrepartie conformément aux dispositions de la convention collective.
L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Article 3. Durée maximale du travail - repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que les dispositions légales en vigueur à la date du présent accord sont les suivantes :
La durée journalière du travail est de 10 heures et peut-être portée à 12 heures de temps de travail effectif conformément aux dispositions conventionnelles.
La durée moyenne hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures de temps de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et 42 heures sur une période de 24 semaines consécutives.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire maximale absolue est de 48 heures de temps de travail effectif au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives qui peut être réduit à 9 heures conformément aux dispositions conventionnelles et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
La durée du travail est répartie sur six jours de la semaine civile étant entendu que les salariés devront, au cours de chaque semaine civile, bénéficier du repos hebdomadaire lequel, sauf circonstances exceptionnelles, doit être pris le dimanche.
Article 4. Période de référence
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord, la période de référence débute le 1er juin de l’année N et s’achève le 31 mai de l’année suivante.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
La 1ère année d’application du présent accord est donc la suivante : 1er juin 2025 – 31 mai 2026.
Article 5. Contingent heures supplémentaires
Afin de répondre aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise, les parties décident de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 240 heures par an et par salarié.
Article 6. Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur pourra, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle.
TITRE 2 – LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties signataires reconnaissent que les modalités d’exécution du contrat de travail se différencient selon la nature des missions confiées, le degré d’initiative ou d’autonomie du salarié dans l’organisation de son activité.
Ces différentes situations impliquent un traitement différencié dans le cadre de l’organisation du temps de travail. Deux modalités de durée du travail ont donc été distinguées.
CHAPITRE 1. MODALITES APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF
Article 1. Salariés concernés
Sont ici concernés les salariés cadres et non-cadres engagés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD, à temps complet, qui ne bénéficient pas d’une autonomie suffisante pour bénéficier d’une durée du travail forfaitaire en heures ou en jours ou dont les fonctions ne relèvent pas de l’annualisation du temps de travail.
Article 2. Durée du travail
La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, selon l’horaire collectif applicable au service auquel appartient le salarié concerné.
En cas d’évolution de l’organisation de l’entreprise, l’horaire collectif d’un service pourra être modifié, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.
La modification de l’horaire collectif sera soumise aux représentants du personnel pour avis. L’horaire collectif modifié fera l'objet d'un affichage sur les lieux du travail. Un double des modifications de cet horaire collectif sera préalablement adressé à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Aucun salarié soumis à l’horaire collectif ne pourra être présent en dehors des horaires collectifs auxquels il est soumis, sauf si des heures supplémentaires ont été expressément demandées par la hiérarchie.
Article 3. Heures supplémentaires
Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires, les seules heures effectuées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire du travail, sur demande ou après accord de l’employeur ou du responsable hiérarchique.
Toute heure supplémentaire accomplie au cours de la semaine sera rémunérée avec les majorations légales en vigueur. Les heures supplémentaires seront rémunérées sous forme monétaire.
CHAPITRE 2. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET
La fluctuation de l’activité de fabrication de modulaires en fonction du marché et des commandes ne permet pas de prévoir une durée hebdomadaire fixe pour le personnel de production.
C’est pourquoi la durée du travail des salariés visés ci-après sera annualisée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 1. Salariés concernés
Sauf dispositions contractuelles spécifiques, sont soumis à la présente organisation du temps de travail :
Les salariés cadres et non-cadres à temps complet,
Engagés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’une durée supérieure à 1 mois,
Occupant des fonctions dont la durée du travail dépend de l’activité et du niveau de planification de la charge et qui ne peuvent être rattachés à un horaire collectif.
Article 2. Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne
La durée annuelle du temps de travail est fixée, sur la période de référence définie au titre 1, à 1607 heures de temps de travail effectif incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité.
La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Cette durée annuelle de travail pourra être diminuée des droits supplémentaires à congés qui pourront être acquis par les salariés.
L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif sur une semaine complète de travail, sans prise de jours de repos ou de congés payés.
Article 3. Limites hebdomadaires de la durée du travail
Le temps de travail pourra varier entre 32 heures et 42 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.
En cas de circonstances exceptionnelles, entrainant un surcroit extraordinaire d’activité, la durée maximale absolue pourra être portée à 48 heures au cours d’une même semaine et pendant 4 semaines consécutives maximum et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, après consultation des représentants du personnel.
Au-delà de 42 heures hebdomadaires, il sera dans un premier temps fait appel au volontariat des salariés.
De plus, en cas de baisse exceptionnelle d’activité, la durée minimale absolue pourra être portée à 27 heures pendant 4 semaines consécutives maximum, après consultation des représentants du personnel.
Article 4. Décompte du temps de travail
Afin de comptabiliser le nombre réel d’heures de travail effectives des salariés, un système est utilisé sur l’ensemble des lieux de travail de la Société dans le respect des dispositions légales.
Des salariés doivent obligatoirement pointer leur temps de travail sur les pointeuses réservées à cet effet qui permettent un suivi rigoureux des heures travaillées, des absences, etc.
Le pointage correspond à la prise de poste effective. Le pointage doit être effectué sur la borne la plus proche de son poste de travail.
Article 5. Compte de compensation
Article 5.1. Définition du compte de compensation
Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié.
Les parties s’accordent sur le fait que les heures réalisées entre 35 et 38 heures hebdomadaires ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et seront cumulées dans un compte de compensation alimenté en début de période de référence jusqu’à son terme et/ou depuis l’entrée du salarié jusqu’à sa sortie.
Le compte de compensation et le nombre d’heures pris au cours du mois seront consultables dans le système de suivi des temps.
Article 5.2. Utilisation du compte de compensation
Les parties s’accordent sur le fait que les heures cumulées dans le compte de compensation seront prises à la discrétion :
Pour 2/3, de l’employeur ;
Pour 1/3 du salarié, sous réserve de l’autorisation préalable de la Direction.
Dans les deux cas, une demande de prise du repos devra être formulée moyennant le respect des délais de prévenance fixés à l’article 8 du présent chapitre.
La période de référence de prise des heures de compensation est identique à celle de l’aménagement du temps de travail retenu au sein de la société.
Elles pourront être prises par heures, demi-journée ou journée entière.
Elles pourront être juxtaposées avant ou après un congé payé, un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire.
Le compte de compensation et le nombre d’heures pris au cours du mois seront consultables dans le système de suivi des temps.
A l’issue de la période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le compte de compensation sera arrêté : les heures acquises par le salarié et non pris sur la période de référence pourront être considérées comme des heures supplémentaires à payer dans les conditions de l’article 7 du présent chapitre.
Article 5.3. Paiement d’heures cumulées dans le compte de compensation en cours de période de référence
A l’issue de chaque trimestre de la période de référence, les heures inscrites dans le compte de compensation pourront être rémunérées dans les conditions ci-après:
Nombre d’heures déjà effectuées sur la période de référence ;
Visibilité de l’activité pour la période de référence et a minima à 3 mois
L’avis du CSE sera sollicité.
ARTICLE 6. Rémunération
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle brute du salarié sera lissée sur cette durée.
Article 7. Heures supplémentaires
Article 7.1. Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
❶ Pendant la période de référence, les heures effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires de temps de travail effectif,
Ainsi, au cours de la période de référence, les heures réalisées de 35 à 38 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront cumulées dans le compte de compensation. Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
❷ Pendant la période de référence, et à l’issue de chaque trimestre, dans les contions prévues à l’article 5.3 du présent chapitre.
❸ Au terme de la période de référence, les heures accomplies au-delà de 1607 heures au cours de la période annuelle, déduction faite des heures déjà rémunérées au cours de la période de référence dans les conditions prévues au ❶ et ❷.
Article 7.2. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires constatées seront payées au taux horaire brut majoré de 25% :
à chaque fin de mois ou du trimestre pour celles constatées en cours de période de référence,
et/ou sur le mois suivant la fin de période de référence ; c’est-à-dire sur la paie du mois de juin N+1, pour celles constatées au terme de la période de référence.
Article 8. Délais de prévenance des changements d’horaires
Les salariés seront informés de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Par exception, la modification de ces horaires pourra intervenir sous réserve du respect d’un délai de prévenance réduit à 1 jour calendaire, notamment en raison : - de l'absence imprévue d'un salarié ; - de l’absence simultanée de plusieurs salariés ; - d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ; - d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ; - d'un cas de force majeure.
Avec l’accord du salarié, la modification des horaires pourra se faire sans délai.
L’information pourra être faite aux salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine.
Article 9. Incidence sur la rémunération des absences dans l’entreprise en cours d’année
Article 9.1. En cas d’arrivée et de départ d’un salarié en cours de période
Si le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée et de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération restera fixée sur la base d’un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires (base temps complet).
Pour le personnel dont le contrat de travail sera rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération tiendra compte des heures en compte de compensation qui seront payés conformément aux dispositions de l’article 8 et aux dispositions en vigueur.
Article 9.2. En cas d’absence du salarie en cours de période
En cas d’absence indemnisée du salarié ou entraînant le versement de tout ou partie de sa rémunération
Le maintien du salaire sera calculé sur la base du temps de travail contractuel qui aurait dû être effectué - soit 35 heures par semaine pour un temps complet.
En cas d’absence non indemnisée du salarié ou entraînant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié
Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail contractuel qu’il aurait dû effectuer - soit 35 heures par semaine pour un temps complet.
CHAPITRE 3. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail sur la période de référence est inférieure à 1607 heures de temps de travail effectif.
Article 1. Salariés à temps partiel concernés
Sont concernés par ce mode d’organisation du temps de travail, les salariés travaillant à temps partiel, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, ou liés par un contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure à 1 mois.
Article 2. Règles communes avec les salariés à temps complet
Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, en ce qui concerne :
La période de référence ;
La répartition des horaires et les délais de prévenance des changements de planning ;
Le décompte du temps de travail ;
Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence ;
L’information des salariés sur le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
Article 3. Règles spécifiques applicables aux salaries a temps partiel
Article 3.1. Durée annuelle du travail des salariés à temps partiel
Le temps de travail de référence de l’aménagement du temps de travail sur l’année sera déterminé prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.
Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle.
Exemple : Pour un salarié dont la durée du travail est de 30 heures de temps de travail pour la période de référence de 12 mois consécutifs, la durée annuelle du temps de travail pour la période d’annualisation sera de 1 607 X 30 / 35 = 1 377.43 heures.
Dans tous les cas, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et hormis les dérogations prévues par le Code du travail, la durée minimale d’activité annuelle ne peut être inférieure à 24 heures hebdomadaires, soit sur l’année : 1607 X 24 / 35 = 1102 heures.
En cas d’embauche en cours de période de référence, le temps de travail de référence sera déterminé au prorata du temps de présence sur la période.
Article 3.2. Heures complémentaires accomplies dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Pour chaque salarié à temps partiel concerné, seront considérées comme des heures complémentaires et sont donc rémunérées comme telles, en fin de période de référence, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail précitée.
Le volume des heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.
En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que celles décrites dans le présent accord pour les salariés à temps complet.
Article 3.3. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La planification et les délais de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complet.
Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc.) en fonction des nécessités d’organisation (notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, remplacement de salarié absent) justifiées par l’intérêt de l’entreprise.
Article 3.4. Rémunération
La rémunération du salarié à temps partiel sera lissée sur la base de l’horaire moyen sur la période de référence, indépendamment de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération annuelle de base.
Article 3.5. Garanties des salariés à temps partiel
Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).
TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le Comité Social et Economique de la société DECORTES a été informé et consulté sur le projet d’accord et a donné son avis au terme de sa réunion du 22 mai 2025.
Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2025, sous réserve des formalités de dépôt à cette date.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2. Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous – Interprétation
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place.
Elle se réunira dans les 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois tous les deux ans.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3. Révision de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou réglementaires remettrait en cause l’équilibre du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir en vue d’examiner les éventuelles modifications à apporter à l’accord.
Article 4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
Article 5. Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire.
Fait à PONT EVEQUE, le 28 mai 2025
Pour la société Le Membre titulaire du CSE DECORTES XX, DRH