Accord d'entreprise DECOSERVICE SARL

aménagement du temps de travail et à la mise en place du forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DECOSERVICE SARL

Le 06/12/2018







  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA SARL DECOSERVICE




ENTRE :

La S.A.R.L DECOSERVICE dont le siège est situé, Parc d’Activités des 4 vents – 14, avenue Antoine Pinay – 59510 HEM, représentée par xxx, agissant en qualité de Responsable Logistique,


D’une part,


Et


L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise,

F.O, représentée par xxx, en qualité de Délégué syndical,



D'autre part,

















  • PRÉAMBULE


La Direction de DECOSERVICE, après négociation avec le Délégué syndical de l’entreprise, a souhaité apporter des modifications concernant l’aménagement du temps de travail des salariés de statut Cadre au sein de la SARL DECOSERVICE.

Partant du constat que la perception et la relation au travail ont évolué depuis la mise en place de l’accord d’entreprise 35h du 23 février 1999 et ses avenants ultérieurs, cet Accord s’inscrit dans la perspective du développement de l’autonomie et la responsabilisation des collaborateurs visés par cet Accord.

A l’issue des réunions de négociation, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :




















ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique aux collaborateurs de statut Cadre de la SARL DECOSERVICE.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

2.1Définition et principes généraux

L’entreprise souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes afin d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :
-à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail ;
-à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ;
-aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 à L.3121-22 du Code du travail ;
-aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif aux modalités générales d’aménagement du temps de travail qui, à ce titre, seraient incompatibles avec l’objet de la convention de forfait annuel en jours.

En revanche, ces salariés devront impérativement respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

2.2Salariés concernés

Compte tenu de l’autonomie dont disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et de par la nature de leurs fonctions, les cadres de la SARL DECOSERVICE ne seront pas soumis au décompte quotidien et hebdomadaire du temps de travail.

Les collaborateurs concernés se verront proposer une convention de forfait annuel en jours.

Cette convention requiert nécessairement l’accord individuel et écrit des parties, qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et restera soumis au décompte du temps de travail prévu à son contrat de travail.

2.3Nombre de jours travaillés

2.3.1 Principe

Le nombre de jours travaillés dans l’année civile, en application de ces conventions de forfait, est fixé à 215 jours auquel s’ajoute la journée de solidarité.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est du 1er janvier au 31 décembre de l’année pour les collaborateurs présents toute l’année.

Afin de ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours de repos supplémentaires accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
– 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
– le forfait de 215 jours ;
– 1 journée de solidarité.

Les jours de repos supplémentaires pourront être pris par journée ou par

demi-journée.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du positionnement des jours fériés, du nombre de samedis et dimanches, du caractère bissextile ou non de l’année.
Il est convenu au présent accord que le nombre de jours de repos supplémentaires ne pourra être inférieur à 10.
Avant la fin de période de référence, l’entreprise informe les salariés, par une note d’information, du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période de référence suivante.

2.3.2 Embauche en cours d’année

En cas d’embauche en cours d’année, le forfait applicable pour la période comprise entre l’entrée dans l’entreprise et le 31 décembre de l’année, fait l’objet pour cette période particulière d’un forfait spécifique.

Ce forfait spécifique de se calcule de la manière suivante

  • Il est ajouté au forfait annuel les 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

  • Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.

  • Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.


Exemple pour un salarié embauché le 1er juin 2017 :

215 jours de forfait annuel +25 CP + 9 fériés ouvrés = 249 jours
Entre le 1er juin et le 31 décembre 2017, on comptabilise 214 jours calendaires
[249*214] /365 = 145,99 arrondi à 146
Entre le 1er juin et le 31 décembre 2017, on comptabilise 5 jours fériés ouvrés
146 - 5 fériés sur la période = 141
Les congés payés s’acquièrent à raison de 2,08 jours par mois (soit 2,08 jours * 7 mois)
141 – 15 CP acquis = 126
Le forfait spécifique, pour une personne embauchée le 1er juin 2017 est donc de 126 jours.

2.3.3 Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

2.3.4 Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de conclure un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Pour exemple, une convention réduite à 80 % correspond à nombre annuel de jours travaillés de 172 jours.

2.4Suivi du forfait jours

Il est rappelé que les salariés au forfait en jours bénéficient des dispositions du code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées et non travaillées, au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, mis en place par l’employeur.

Chaque mois, les salariés concernés par une convention de forfait en jours, doivent déclarer à leur manager les jours travaillés (ou demi-journées travaillées) ainsi que les jours non travaillés (ou demi-journées non travaillées), en en précisant la nature :

  • Congés payés,
  • Congés ancienneté,
  • Congés événements familiaux (mariage, naissance, décès …)
  • Jours fériés,
  • Jours de repos supplémentaires liés au forfait jours, au titre du respect du plafond annuel (JRS)

Cette déclaration mensuelle doit faire l’objet d’une transmission au manager et s’apprécie tel un élément de suivi de la charge de travail du salarié.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction des Ressources Humaines à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome soumis à une convention annuel de forfait jours.
Un entretien annuel spécifique sera mené par le manager direct et sera mené séparément de l’EAD.
A l’occasion de cet entretien, le manager devra aborder :
  • la charge de travail,
  • l’amplitude des journées de travail,
  • l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle,
  • l’organisation du travail,
  • la rémunération.
Les collaborateurs soumis à une convention annuel de forfait jours bénéficient également du droit à la déconnexion.
En cas de difficulté dans l’application du forfait jours, chaque salarié concerné aura la possibilité d’alerter à tout moment sa hiérarchie et/ou la direction des ressources humaines.

2.5Date d’application

Les dispositions spécifiques visées à l’article 4 du présent accord s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019.









ARTICLE 3 – DATE D’EFFET, DURÉE ET PUBLICITÉ

3.1Date d’effet et durée

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et dont la date d’effet est le 1er janvier 2019.

3.2Révision de l’Accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute révision du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant.

La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties signataires. Dans tous les cas, les parties signataires mettront tout en œuvre pour faire aboutir les négociations dans un délai de 6 mois à compter de la première réunion.

En cas d’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à l’application de l’accord d’entreprise dans son contenu initial, sauf souhait de l’une des parties de procéder à la dénonciation de l’accord dans les conditions ci-dessus évoquées, et ce, conformément aux dispositions légales.

3.3Publicité et dépôt

Afin d’assurer la publicité de cet accord auprès des salariés, il est prévu une diffusion sous la forme :

  • d’une note d’information adressée aux collaborateurs éventuellement concernés ;
  • d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de l'entreprise.

Le présent Accord d’entreprise sera déposé à la DIRECCTE de Lille en 2 exemplaires, un sur support papier, l’autre sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy.



Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.


Fait à Hem, le 06 décembre 2018



Pour la Société DECOSERVICE,

M XXX, Responsable Logistique,





Le Délégué Syndical de l’Organisation Syndicale représentative F.O,

M XXX,





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