Accord portant sur lE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE 2024
- SOCIETE DEDICATED FREIGHT SERVICES -
Accord portant sur lE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE 2024
- SOCIETE DEDICATED FREIGHT SERVICES -
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La
SAS DEDICATED FREIGHT SERVICES dont le siège social est situé CARGO 7 - 10 rue du Pavé – CS 18353 - Tremblay en France – 95706 Roissy CDG Cedex, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 794 451 187 représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général
Ci-après dénommée «
la Société DFS »
D’une part,
Et l’Organisation syndicale représentative :
L’organisation syndicale CGT,
Représentée par Monsieur XXXX Délégué syndical,
dûment mandaté
Ci-après dénommées
« L’Organisation syndicale représentative »
D’autre part,
PREAMBULE
Instituée par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les employeurs ont la possibilité de verser à leurs salariés une prime dite « prime de partage de la valeur » (dite PPV).
La PPV a remplacé « la Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » (dite PEPA) instaurée depuis l’année 2019.
ARTICLE 1 - OBJET
Soucieuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, et après avoir rencontré l’Organisation syndicale représentative, la Direction de la Société DFS accepte de verser une « prime de partage de la valeur » dans les conditions exposées ci-après.
Le versement de cette prime est exceptionnel et discrétionnaire et ne saurait constituer un usage dans l’entreprise, ni un droit acquis aux salariés.
Cette prime ne pourra se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime prévue par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunération versé par l’entreprise en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenu obligatoire en vertu d’une règle légale ou contractuelle.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société DFS sous condition de remplir les critères cumulatifs suivants :
Être liés avec la société DFS par un contrat de travail au 31 juillet 2024 ;
Bénéficier d’une rémunération brute totale soumise à cotisations et contributions sociales perçues entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 ne dépassant pas le plafond applicable de trois fois le SMIC annuel sur cette période. Ce plafond de rémunération sera proratisé en cas d’embauche ou de travail à temps partiel au cours de la période de référence, à savoir, entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024.
Avoir une ancienneté de 4 mois à la date du versement.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME
La Société DFS pourra verser à chaque salarié éligible une « Prime de partage de la valeur » d’un montant maximum de 600 euros.
Lorsque les dispositions légales en vigueur sont réunies, la prime est exonérée d’impôts sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle en vigueur.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure au plafond défini par les textes en vigueur sur la période considérée, il est entendu qu’elle ne sera pas exonérée d’impôts sur le revenu et qu’elle sera soumise à la CSG/CRDS.
Le versement interviendrait sur la paie du mois de juillet 2024.
ARTICLE 4 – MODULATION DE LA PRIME
Cette modulation est calculée sur la base des deux formules suivantes :
4.1. Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail
Sont éligibles au versement de cette prime les salariés travaillant à temps partiel dont la rémunération annuelle brute entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024, calculée prorata temporis sur la base d’un temps plein, correspond aux montants mentionnés à l’article 2 ci-dessus.
Le montant de la prime stipulé à l’article 3 ci-dessus est calculé sur la base d’un temps plein.
Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée du travail contractuelle.
4.2. Modulation selon le temps de présence effectif
Conformément aux dispositions applicables, le montant de la « Prime de partage de la valeur » peut être modulé par la durée de présence effective pendant la période de référence soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Sont assimilés à des périodes de présence effective les congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié, conformément aux dispositions applicables.
Le montant de la « prime de partage de la valeur » est calculé prorata temporis :
Si le salarié a été embauché au cours de la période de référence précitée ;
Ou s’il a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur au 28 juin 2024.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
En application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication au personnel.
Il sera envoyé au greffe du Conseil des prud’hommes compétent et donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Par ailleurs, les parties conviennent que le présent accord sera publié dans une base de données nationale en version anonymisée.
Fait à Roissy, le 28 juin 2024, en 5 exemplaires
Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale Représentative CGT