Accord d'entreprise DEFI GROUP

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société DEFI GROUP

Le 18/01/2018













ACCORD DU 18 JANVIER 2018

RELATIF A LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES

ET LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :La société

DEFI GROUP SAS

Située ZI de Mitry-Compans
16, rue Denis Papin
77290 MITRY-MORY
Représentée par

il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements français de la société DEFI GROUP :

  • établissement principal de MITRY-MORY (MM) ;
  • établissement secondaire de LA FLECHE (LF) ;
  • établissement secondaire de LIZY-SUR-OURCQ (LO) ;
  • établissement secondaire de MEAUX (ME) ;
  • établissement secondaire de PIREY (PI).

Article 2 – ORGANISATION ET STRUCTURE DE LA NEGOCIATION


Les parties ont été convoquées à une première réunion qui s’est tenue le vendredi 15 décembre 2017.

Après accord sur le calendrier des réunions, les parties se sont rencontrées à deux autres reprises pour la remise des informations et documents nécessaires, l’exposition des revendications et propositions thématiques et la négociation.

Les dates des différentes réunions ont été :
  • le vendredi 15 décembre 2017 ;
  • le jeudi 4 janvier 2018 ;
  • le jeudi 18 janvier 2018.

D’un commun accord entre les parties, les thèmes suivants ont été abordés :
  • salaires effectifs ;

  • primes de présence ;

  • prime de panier ;

  • transport ;

  • 13ème mois ;

  • durée et organisation du temps de travail ;

  • chèques-vacances ;

  • égalité professionnelle et qualité de vie au travail ;

  • épargne salariale ;

  • compte épargne temps (CET) ;

  • prévoyance et santé ;

  • travailleurs handicapés ;

  • droit d’expression.


Chacun de ces thèmes a fait l’objet d’une présentation, d’un débat et d’une négociation centrale entre les parties, en tenant toutefois compte des spécificités locales, techniques et historiques de chaque établissement.


Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 2 janvier 2018.




Article 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 2 janvier 2018 au 2 janvier 2019.



Article 5 – NEGOCIATION THEMATIQUE

  • SALAIRES EFFECTIFS

DEMANDES

CFTC

DEMANDES

CFE / CGC

DEMANDES

FO


Application au 2 janvier 2018 d’une augmentation de +1.8% par personne pour l’ensemble des salariés, des agents de maîtrise et des cadres.
_________

Augmentation de la prime de panier à 5.50€ pour les sites de LF, LO et MM et revalorisation des Tickets Restaurant des sites ME et PI.


Application au 2 janvier 2018 d’une augmentation de +1.3% pour les agents de maîtrise et de +1% pour les cadres.

Application au 2 janvier 2018 d’une augmentation de +2% par personne pour l’ensemble des salariés, des agents de maîtrise et des cadres.



DECISION :

- application de la revalorisation du SMIC de +1.24% pour un taux horaire minimum brut de 9.88€, soit un salaire mensuel brut de 1 498.47€ ;

- application au 2 janvier 2018, pour l’ensemble des établissements de DEFI GROUP, d’une augmentation individuelle* de 1.2% pour tous les coefficients cadres et non cadres.


* le chef de service préconise l’augmentation désirée pour chaque membre de son équipe en fonction de ses résultats sur l’année. Le taux de 1.2% n’est donc qu’une moyenne indicative fixée par la Direction, pouvant être amenée à évoluer individuellement à la hausse ou à la baisse.




  • PRIMES DE PRESENCE

  • Montants

DEMANDES

CFTC

DEMANDES

CFE / CGC

DEMANDES

FO


Modification de la prime de présence à 50€ par mois par personne, selon le barème :

- 0 jour d’absence : 50€
- 1 jour d’absence et + : 0 €


Redistribution des sommes 2017 non allouées au site ayant totalisé le meilleur taux de présence



Pas de demande spécifique sur ce thème.



Reconduction des primes de présence, des barèmes et de modalités actuels.


DECISION :

LF / ME / MM / PI : maintien de la prime de présence à 120€ versée par trimestre aux salariés soit 480€ par an (hors agents de maîtrise et cadres).

Pour le site ME, ayant le meilleur taux de présence tous sites confondus en 2017 (93.7%), redistribution des sommes non distribuées au titre de la prime de présence 2017, soit 3 720€ à répartir à l’ensemble des salariés ayant touché 100% de la prime sur l’année. 23 salariés se verront donc attribuer une prime exceptionnelle de 162€ sur le bulletin de salaire de janvier 2018.

LO : conservation de la prime actuelle (700€ par semestre).



  • Barème

Les primes de présence seront versées aux salariés concernés selon les modalités suivantes :

Sites LF, ME, MM et PI

Calcul au trimestre du nombre de jours d’absence et application du barème suivant :
0 jour d’absence : 120€
1 à 2 jours d’absence : 60€
Plus de 2 jours d’absence : pas de prime

Prime de présence versée à trimestre échu, soit en avril, juillet, octobre et janvier.



Site LO

Calcul par semestre du nombre de jours d’absence et application du barème suivant :
0 à 2 jours d’absence :700€
2 à 5 jours d’absence :550€
5 à 7 jours d’absence :250€
7 à 10 jours d’absence:150€
Plus de 10 jours d’absence : pas de prime

Prime de présence toujours versée historiquement en mai et novembre.

Pour LO, redistribution systématique des sommes non allouées aux salariés ayant touché l’intégralité de la prime de présence sur la période concernée.


  • Conditions d’attribution

Les conditions d’attribution de la prime de présence sont les suivantes pour l’ensemble des établissements :

Congés Sans Solde : jours d’absence non comptabilisés pour un congé sans solde de moins de 15 jours sur la période sur laquelle est calculée la prime.
Absence pour maladie : comptabilisée dès le 1er jour d’absence.
Absence pour Accident de Travail : comptabilisée dès le 1er jour d’absence. Les circonstances de l’accident du travail sont étudiées lors du 1er CHSCT de l’année suivante pour préconiser un éventuel reversement de la prime s’il est acté que la responsabilité du salarié n’est pas engagée.
Absence pour Accident de Trajet : comptabilisée dès le 1er jour d’absence.
Absence pour Maladie Professionnelle reconnue : le nombre de jours d’absence pendant la période de maintien de salaire n’est pas pris en compte dans le calcul de la prime de présence. Dès lors qu’il n’y a plus de maintien de salaire l’absence est comptabilisée dès le 1er jour.
Absence pour Maladie Professionnelle non reconnue : comptabilisée dès le 1er jour d’absence.
Congés Maternité et Paternité : comptabilisés dès le 1er jour d’absence.
Absences Injustifiées : comptabilisées dès le 1er jour d’absence.
Mise à pied (disciplinaire ou conservatoire) : non comptabilisée.
Congés Payés : non comptabilisés.
JRTT : non comptabilisé.
Récupération d’heures : non comptabilisée.
Congés d’Evènement Familiaux : non comptabilisés.


  • PRIME DE PANIER

Il est reprécisé que l'indemnité de panier est uniquement due au personnel travaillant en équipe à temps plein, lorsque la durée continue de travail au poste est d'au moins 6 heures.

Il est convenu entre les parties d’un maintien de la prime de panier à 5€ par jour pour les sites LF, LO et MM. Pas de modification des Tickets Restaurant pour PI dont la somme de 5€ reste cohérente avec celle des autres sites (sauf ME historiquement plus haut).





  • TRANSPORT

  • Remboursement abonnement transport

Les titres d’abonnement transport seront remboursés sur justificatif à hauteur de 50% de leur valeur, dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.

  • Prime transport (Rubrique 881800 du bulletin de paie)

A compter de la paie du mois de janvier 2018, cette prime de 3.51 € nette sera supprimée et réintégrée dans le salaire de base pour un montant de 4.50€ brut pour les anciens salariés qui en bénéficiaient (sites de LO et MM).


  • 13ème MOIS

Pour tous les sites qui en disposent

Principe : le montant annuel du 13ème mois ne peut être supérieur au montant du salaire de base du mois de décembre. Le treizième mois est réglé en deux fois sous forme d’un acompte d’un montant de 50% payé avec la paie du mois de juin et le solde payé sur la paie du mois de décembre (acompte au 15 décembre avant congés de fin d’année).

Sauf dispositions contractuelles plus favorables, le nombre d’heures ouvrant droit au treizième mois est minoré par les types d’absences suivantes :
  • maladie maintenue ou non ;
  • maladie professionnelle non reconnue et/ou non maintenue ;
  • absences ;
  • accident du travail non maintenu.

Pour le personnel cadre, seules les heures d’absences d’entrée/sortie et les heures pour une absence non maintenue sont prises en compte pour proratiser le treizième mois.


  • DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les trois Organisations Syndicales ont émis le souhait de conserver les accords sur le temps de travail actuellement en application dans les établissements français de DEFI GROUP.


  • JRTT

Pour les sites de MM et de LF il est convenu entre les parties de conserver le système d’acquisition de JRTT à raison de 1 JRTT par mois soit 12 par an.

L’attribution forfaitaire des JRTT sera toujours effectuée en début d’année à chaque salarié. Cette attribution sera minorée au fur et à mesure de l’année en fonction du nombre d’heures d’absences passées en paye. Chaque employé possède donc un nombre de jours de RTT défini dès le mois de janvier, qu’il pourra ensuite poser tout au long de l’année.

La répartition JRTT employé / employeur actuelle demeure inchangée.

Il est rappelé que les salariés doivent prendre la totalité de leurs jours de RTT au cours de l’année civile d’acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre, sous forme de journées ou de demi-journées. Si les salariés n’ont pas pris tous leurs jours de RTT, ils peuvent à leur demande les verser sur leur compte épargne temps (CET), dans la limite du plafond autorisé. À défaut, ils sont perdus et ne donnent lieu, ni à une indemnisation, ni à un report. Seuls les salariés cadres au forfait jours peuvent en reporter la prise jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
  • CONGES PAYES

  • Il est convenu d’un commun accord entre les parties de désormais fixer en NAO les dates des congés de l’année, afin d’harmoniser leur organisation entre les établissements.
  • Les congés d’été de trois semaines s’étendront pour le personnel en équipe, soit du vendredi 20 juillet au lundi 13 août 2018, soit du vendredi 27 juillet au lundi 20 août 2018. Le personnel de journée et le personnel administratif sera soumis à la même plage de fermeture, en fonction des nécessités de chaque service.

  • La quatrième semaine congé d’été devra être prise individuellement entre le 1er juin et le 31 octobre 2018.

  • Conformément à l’article L3141-21 du Code du Travail, le présent accord d'entreprise fixe la période du congé principal et en précise les éventuelles règles de fractionnement. Il est ainsi convenu entre les parties, et sans que l’accord individuel du salarié ne soit nécessaire, qu’aucun jour de fractionnement ne sera dû en cas de non-respect de la période du congé principal de quatre semaines par le salarié.

  • La cinquième semaine de congé payé s’étendra du vendredi 21 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019.

  • Comme chaque année, les spécificités de chaque site et les contraintes organisationnelles de chaque service seront bien entendu observées pour l’application de ces dates de congés, fixées à titre indicatif.

  • JOURNEE DE SOLIDARITE

  • Afin de maintenir l’activité des sites au mois de mai, malgré un grand nombre de jours fériés cette année, il est convenu entre les parties que

    la journée de solidarité sera positionnée le jeudi 10 mai 2018. Le jeudi de l’Ascension sera donc un jour travaillé.



  • JOURNEES NON TRAVAILLEES

  • Il est convenu entre les parties que les journées suivantes ne seront pas travaillés :
  • - lundi 30 avril 2018

  • - lundi 7 mai 2018

  • - vendredi 2 novembre 2018

  • - mercredi 2 janvier 2019

  • Il sera posé soit un RTT employeur pour les établissements en possédant, soit un jour de congé payé ou RTT pour les autres établissements.

  • CHEQUES-VACANCES

Les trois Organisations Syndicales et la Direction réaffirment leur souhait commun de mise en place de Chèques-Vacances pour l’année 2018.

DECISION : selon la dernière situation comptable, l’exercice 2017 ne sera pas susceptible de dégager une réserve spéciale de participation. Il est donc convenu de renouveler la distribution de Chèques-Vacances d’un montant de 100€ par salarié selon les modalités habituelles.


En l’absence de participation, chaque salarié pourrait donc se voir attribuer en 2018 un carnet de 100€ de Chèques-Vacances moyennant :
- 40€ de participation personnelle.
- 60€ de participation par DEFI GROUP.

Pour rappel les Chèques-Vacances bénéficient d’une exonération de charges (sans plafonnement et sans rattachement à un événement particulier). Il est par ailleurs décidé qu’aucun critère d’attribution ne sera mis en place ; cette mesure concernera donc tous les salariés de l’entreprise sans exception. La distribution aura lieu en juin 2018 et sera confiée au Comité Central d’Entreprise qui bénéficiera d’un don exceptionnel.


  • EGALITE PROFESSIONNELLE

Le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’un accord collectif signé en décembre 2011 puis de deux avenants en décembre 2014 et novembre 2017, prenant en compte :

  • la loi du 9 Mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • l’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
  • et en dernier lieu, le décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 précisant que les entreprises d’au moins 50 salariés seront soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne seront pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle ; cette disposition entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou, pour les entreprises couvertes à la date du 10 novembre 2010 par un accord ou, à défaut, par un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à l’échéance de l’accord ou, à défaut d’accord, à l’échéance du plan d’action.

Par ce nouvel accord, qui s’inscrit dans le prolongement des textes précités, DEFI GROUP et ses partenaires sociaux affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique, source de complémentarité, d’équilibre et de dynamisme pour l’entreprise et ses salariés.

Les signataires estiment que cet accord représente une réelle opportunité de dialogue et de dynamisme dans l’entreprise, et que son impact social et économique se révèlera positif à court et moyen terme.
Il a été convenu de fixer des objectifs de progression sur au moins trois des sept champs d’action recensés, à savoir l’embauche, la formation, la promotion professionnelle, la qualification, les conditions de travail, la rémunération effective et l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Il ressort des analyses de l’année 2017 que toujours peu de femmes accèdent aux plus hautes qualifications de l’entreprise. Cet état de fait s’explique par le trop faible nombre de candidates aux postes les plus techniques de la société. Il est convenu entre les parties que la priorité sera mise sur la possibilité de faire évoluer les femmes ouvrières, dans la mesure du possible, vers des postes à plus hautes responsabilités.

  • EPARGNE SALARIALE

Aucune nouvelle suggestion n’est faite dans ce domaine, l’entreprise étant couverte par un accord de participation.


  • COMPTE EPARGNE TEMPS

Les trois Organisations Syndicales et la Direction ont revu l’accord en cours d’année 2017 afin de le faire évoluer et de favoriser son utilisation.

Il est convenu à l’unanimité entre les parties que le présent accord modifie l’article 3, alinéa b de l’accord CET en vigueur. Les salariés disposant d’un quota d’heures de repos compensateur liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires, au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou du repos compensateur de remplacement, et non posées au 30 novembre de l’année civile en cours, feront l’objet d’une épargne automatique plafonnée à trois jours. Le surplus des heures de récupération non prises sera quant à lui réglé aux salariés concernés sur leur bulletin de salaire du mois de décembre.

L’ancien accord prévoyait la même mesure, arrêtée au 15 décembre de l’année civile en cours. Cette modification est notamment destinée à faciliter la gestion des heures de récupération, des RTT employés et employeurs, devant être pris avant le 31 décembre de chaque année.

  • PREVOYANCE ET SANTE

Pour la mutuelle, les comptes techniques semblent s’être rééquilibrés suite aux dernières augmentations de cotisations. C’est pourquoi les taux de cotisations ne changeront pas cette année. Cependant, dans la mesure où la base de la cotisation est le plafond de la sécurité sociale et que ce dernier a augmenté au 1er janvier 2018, il y aura une légère augmentation de la cotisation salariale (moins de 1€ par mois en moyenne).

Pour la prévoyance, nous avons eu beaucoup de sinistres ces dernières années et nous avons plusieurs arrêts maladie de longue durée qui nécessitent le versement d’un complément de salaire par HUMANIS. Par conséquent les taux de cotisations devraient augmenter d’environ 10% au 1er janvier 2018. Une seconde augmentation de régularisation devrait également être appliquée au 1er juillet 2018.


  • TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le dernier bilan social dressé à fin novembre 2017 fait apparaître un taux d’handicapés de 6% (5% d’hommes et 1% de femmes).

Aucune nouvelle suggestion n’a été présentée par les Organisations Syndicales, qui confirment que l’entreprise a déjà démontré son implication dans le reclassement et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés par des aménagements de postes de travail. La baisse du taux de travailleurs handicapés cette année est liée à la reconnaissance de plusieurs inaptitudes physiques dont l’ampleur ne permettait malheureusement aucun reclassement au sein de l’entreprise et de ses établissements.






  • DROIT D’EXPRESSION

La CFE/CGC, CFTC et FO ne font état d’aucun frein au droit à la communication et à l'expression à la fois pour les Organisations Syndicales et les employés. Les trois organisations se disent par ailleurs satisfaites de l’avancée des débats au niveau central.


Article 6 – DEPOT

Le présent accord de dix pages paraphées, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été établi en nombre suffisant d'exemplaires remis à chaque délégation signataire et pour dépôt dans les conditions prévues par l'article L.2232-24 du code du travail.



Fait à Mitry-Mory, le 18 janvier 2018.



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