Accord d'entreprise DEFONTAINE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 1er OCTOBRE 2018 AU 30 SEPTEMBRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 30/09/2019

26 accords de la société DEFONTAINE

Le 18/09/2018


DEFONTAINE SA



ACCORD D'ENTREPRISENEGOCIATION ANNUELLE

1er OCTOBRE 2018 AU

30 SEPTEMBRE 2019


Entre les soussignés :

DEFONTAINE S.A., dont le siège social est situé, rue St-Eloi, 85530 LA BRUFFIERE, représentée par

d'une part et

La Délégation Syndicale CFDT, représentée par, Délégués Syndicaux.

d'autre part

Dans le cadre des NAOC 2018/2019 la Direction et la Délégation Syndicale CFDT sont entrées en négociation le 12 juin 2018. Les parties se sont de nouveau rencontrées les 27 juin, 12, 18 et 19 juillet 2018.

Au cours de ces négociations, ont été abordés différents points :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et hommes et la qualité de vie au travail.


Le 19 juillet 2018, les parties se sont entendues sur les différents dispositifs qui sont repris dans cet accord.

Les termes du présent accord concernent l’ensemble du personnel travaillant au sein de DEFONTAINE SA.

Il a été convenu, constaté et arrêté ce qui suit en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.






SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc525035308 \h 5

Art. 1 – Durée de l’Accord PAGEREF _Toc525035309 \h 6

Art. 2 - Rémunération globale du 1er octobre 2018 - 30 Septembre 2019. PAGEREF _Toc525035310 \h 6

2.1Définition du « salaire mensuel ». PAGEREF _Toc525035311 \h 6

2.2Augmentations générales. PAGEREF _Toc525035312 \h 7

2.3Augmentations individuelles. PAGEREF _Toc525035313 \h 8

2.4Prime annuelle. PAGEREF _Toc525035314 \h 8

2.5Prime d’ancienneté. PAGEREF _Toc525035315 \h 8

2.6Heures de Nuit. PAGEREF _Toc525035316 \h 8

2.7Primes. PAGEREF _Toc525035317 \h 8

2.7.1Prime d’obtention de diplôme PAGEREF _Toc525035318 \h 9

2.8Astreinte. PAGEREF _Toc525035319 \h 9

2.8.1Définition de l’astreinte. PAGEREF _Toc525035320 \h 10
2.8.2Critères de déclenchement des astreintes. PAGEREF _Toc525035321 \h 10
2.8.3Modalités de l’astreinte. PAGEREF _Toc525035322 \h 10

2.9Congé parental. PAGEREF _Toc525035323 \h 11

Art. 3 – Accord d’intéressement. PAGEREF _Toc525035324 \h 11

Art. 4 – Indemnité forfaitaire kilométrique. PAGEREF _Toc525035325 \h 12

Art. 5 - Emplois et Classifications PAGEREF _Toc525035326 \h 13

5.1Emplois et classifications. PAGEREF _Toc525035328 \h 13

5.2Evolution de l’emploi dans l’entreprise. PAGEREF _Toc525035329 \h 13

5.3Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. PAGEREF _Toc525035330 \h 13

5.4Travailleurs handicapés. PAGEREF _Toc525035331 \h 13

5.5Egalité Professionnelle Femmes et Hommes. PAGEREF _Toc525035332 \h 13

Art. 6 - Congés - Ponts 2018/2019 PAGEREF _Toc525035333 \h 14

6.1Planning prévisionnel des congés. PAGEREF _Toc525035334 \h 14

6.1.1Les demandes de congés (CP,CA,RTT,CET). PAGEREF _Toc525035335 \h 14
6.1.2Les délais de réponse aux demande de congés (CP,CA,RTT,CET). PAGEREF _Toc525035336 \h 15
6.1.3Délais spécifiques au congé principal. PAGEREF _Toc525035337 \h 15

6.2Gestion des périodes de congés. PAGEREF _Toc525035338 \h 15

6.3Fermetures imposées pour congés. PAGEREF _Toc525035339 \h 15

6.4Congés de fin d’année. PAGEREF _Toc525035340 \h 15

6.5Période de référence des vacances d’été. PAGEREF _Toc525035341 \h 16

6.6Période d’acquisition et de décompte des CP, CA, RTT et Repos PAGEREF _Toc525035342 \h 17

6.6.1Période d’acquisition des congés. PAGEREF _Toc525035343 \h 17
6.6.2Période de prise (décompte) des congés. PAGEREF _Toc525035344 \h 17

6.7Paiement des congés. PAGEREF _Toc525035345 \h 18

6.8Congés d’ancienneté. PAGEREF _Toc525035346 \h 18

6.8.1Acquisition des jours d’ancienneté. PAGEREF _Toc525035347 \h 18
6.8.2Prise des jours d’ancienneté PAGEREF _Toc525035348 \h 18

6.9Prise des jours CET PAGEREF _Toc525035349 \h 18

6.10CET Fin de carrière PAGEREF _Toc525035350 \h 19

6.11Ponts 2018/2019 PAGEREF _Toc525035351 \h 19

6.12Modalités pratiques PAGEREF _Toc525035352 \h 19

6.13Restaurant PAGEREF _Toc525035353 \h 20

Art. 7 - DUREE DU TRAVAIL / ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc525035354 \h 21

7.1Horaires applicables PAGEREF _Toc525035355 \h 21

7.2Cycle Horaire « 2X8 + nuit » fixe PAGEREF _Toc525035356 \h 21

7.3Changement d'équipe ou de cycle de travail. PAGEREF _Toc525035357 \h 21

7.4Heures complémentaires / supplémentaires. PAGEREF _Toc525035358 \h 22

7.4.1Recours aux heures complémentaires /supplémentaires. PAGEREF _Toc525035359 \h 22

7.4.2Rémunération des heures complémentaires PAGEREF _Toc525035360 \h 22

7.4.3Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc525035361 \h 22

7.4.4Paiement des heures complémentaires /supplémentaires PAGEREF _Toc525035362 \h 22

7.5Gestion des horaires flexibles 2 X 8 et Régulière. PAGEREF _Toc525035363 \h 22

7.6Gestion des horaires non flexibles. PAGEREF _Toc525035364 \h 23

7.7Absences PAGEREF _Toc525035365 \h 23

7.8Plages du cycle « régulière ». PAGEREF _Toc525035366 \h 23

7.9Journée de Solidarité. PAGEREF _Toc525035367 \h 23

7.10Forfait jours Non Cadres. PAGEREF _Toc525035368 \h 23

Art. 8 –RTT. PAGEREF _Toc525035369 \h 24

8.1Prorogation de l’accord ARTT du 28 février 2000 et de ses avenants (accord du 10 juin 2003, accord du 3 mars 2014). PAGEREF _Toc525035370 \h 24

8.2Valeur de la demi-journée RTT. PAGEREF _Toc525035371 \h 24

8.3Limitation à la prise des demi-journées RTT le vendredi . PAGEREF _Toc525035372 \h 24

8.4Limitation à la prise des congés RTT le samedi et les semaines de nuit (hors cycle « 2X8 + nuit » Fixe). PAGEREF _Toc525035373 \h 24

Art. 9 – Formation. PAGEREF _Toc525035374 \h 25

9.1Modalités pratiques PAGEREF _Toc525035375 \h 25

9.2Dédit formation PAGEREF _Toc525035376 \h 25

9.3Prise en charge des heures de déplacements au titre de la formation. PAGEREF _Toc525035377 \h 26

9.4Indemnité « forfait formation ». PAGEREF _Toc525035378 \h 26

Art. 10 - Aménagement du temps de travail des horaires aménagés. PAGEREF _Toc525035379 \h 27

10.1Horaires de travail = Du Lundi au Samedi. PAGEREF _Toc525035380 \h 27

10.2Changement de cycle. PAGEREF _Toc525035381 \h 28

10.3Jours fériés, Ponts. PAGEREF _Toc525035382 \h 28

10.4Compensation des pertes de salaires pour les salariés en 4X8. PAGEREF _Toc525035383 \h 28

Art. 11 – Conditions de Travail. PAGEREF _Toc525035384 \h 28

Art. 12 – Thèmes de négociation sociale 2018-2019. PAGEREF _Toc525035385 \h 28

12.1Comité Social et Economique PAGEREF _Toc525035386 \h 29

12.2Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc525035387 \h 29

12.3Accord SAV PAGEREF _Toc525035388 \h 29

12.4Qualité de Vie au Travail PAGEREF _Toc525035389 \h 29

Art. 13 – Amélioration de la négociation sociale PAGEREF _Toc525035390 \h 29

Art. 14 – Evolution professionnelle des élus et désignés PAGEREF _Toc525035391 \h 30

Art. 15 – Rôles et moyens des représentants du personnel PAGEREF _Toc525035392 \h 31

15.1 Les différents modes de représentativité présents dans l’entreprise PAGEREF _Toc525035393 \h 31

15.2. Moyens des Représentants du personnel. PAGEREF _Toc525035394 \h 32

Art. 16 – Révision PAGEREF _Toc525035395 \h 32

Art. 17 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc525035396 \h 32

Art. 18 – Modalités d’application. PAGEREF _Toc525035397 \h 33





  • Préambule :





Une présentation du présent accord sera effectuée, au besoin, auprès des responsables hiérarchiques dans le but d’éviter toute interprétation du présent accord, et de respecter son application aussi bien sur le fond, la forme et l’esprit dans lequel il a été négocié.

Cette information a pour objectif de lever toute ambigüité et de permettre une application uniforme des dispositions et articles du présent accord, quel que soit le secteur de l’entreprise.

Les mesures non prévues par le présent accord, après requête auprès de la direction des Ressources Humaines feront l’objet d’une discussion entre la direction et la délégation syndicale, afin de fixer des modalités d’applications éventuelles préalablement à leur mise en œuvre.

Art. 1 – Durée de l’Accord



Les parties ont convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et couvre la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Certaines dispositions sont conclues à durée indéterminée. Dans ce cas, une mention spécifique le précise dans le corps de l’accord.


Art. 2 - Rémunération globale du 1er octobre 2018 - 30 Septembre 2019.

Les salaires tels que définis ci-dessous, avant précompte des cotisations sociales incombant aux salariés seront révisés dans le cadre des grilles de salaires en vigueur et selon les modalités suivantes :

  • Définition du « salaire mensuel ».


  • Pour les salariés gérés en heures : le salaire mensuel pris en considération pour les augmentations de salaire correspond aux intitulés de ligne des bulletins de salaire suivants :
- salaire de base}
- pauses rémunérées}Salaire mensuel total
- compensation 4x8 et Week-end}

  • Pour les salariés gérés en forfait jours non cadres : le salaire mensuel pris en considération pour les augmentations de salaire correspond à l’intitulé de ligne des bulletins de salaire suivants :
- salaire forfaitaire

  • Pour les salariés gérés en forfait en heure sur l’année : le salaire mensuel pris en considération pour les augmentations de salaire correspond à l’intitulé de ligne des bulletins de salaire suivants :
- salaire forfaitaire

  • Pour les salariés cadres : le salaire mensuel pris en considération pour les augmentations de salaire correspond à l’intitulé de ligne des bulletins de salaire suivants :
- salaire forfaitaire

Ces augmentations seront calculées sur les salaires du mois précédant la date d’application.

Les dates mentionnées dans les articles 2.2 et 2.3 sont des dates début de période de référence et non des dates de versement des salaires.



  • Prime annuelle.

Application de l’Accord d’Entreprise du 15 février 1993.
  • Prime d’ancienneté.

La valeur du point suivra l’évolution de la convention Collective Territoriale de la Métallurgie dont relève l’établissement, soit la Convention Collective des Industries Métallurgiques et assimilées de la Vendée.

  • Heures de Nuit.


Les heures effectuées entre 21h00 et 4h00 ont un taux horaire de référence majoré de 25%.

Les modalités non visées par le présent accord sont inchangées.

  • Primes.


Les taux des primes de four, de meulage, polissage, décapage acide, soudure et astreinte sont applicables selon la note de la direction en vigueur.

L’évolution des primes indiquées ci-dessus suit le pourcentage des augmentations générales appliqué le 1er octobre 2018 et le 1er avril 2019, définies à l’article 2.2 du présent accord.
Lorsque celui-ci n’est pas indiqué, mais que l’augmentation générale est réalisée sous la forme d’une somme forfaitaire, un pourcentage d’augmentation moyen des catégories « Ouvriers – Etdam » est calculé et servira de pourcentage pour l’application du présent article.

Une prime d’obtention de diplôme est instaurée suivant les conditions décrites ci-dessous :

  • Prime d’obtention de diplôme


Cette prime sera attribuée à toutes les personnes répondant aux critères cumulatifs suivants :
  • Obtention  d’un diplôme reconnu par l’Education Nationale ou CQPM.
Les parties se sont entendues pour élargir le périmètre de la prime aux formations initiales CND .
  • Formation correspondant aux métiers de l’entreprise
  • Formation réalisée à l’initiative de la Direction.
Sont  notamment exclus :
  • Les formations réalisées dans le cadre du CIF
  • Les formations réalisées dans le cadre du CPF (sauf accord préalable de la Direction)
  • Les formations en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation…).

Les stagiaires seront informés avant leur départ en formation, du fait qu’ils rentrent ou non dans les critères permettant l’obtention de la prime.

2.7.1.1 Montant de la prime :
La prime est forfaitairement fixée à 150 € bruts si la durée totale de formation est supérieure à 10 jours (consécutifs ou non).
La prime est forfaitairement fixée à 75 € bruts si la durée totale de formation est inférieure ou égale à 10 jours (consécutifs ou non).

La durée de la formation prise en compte intègre les parties théoriques et pratiques, dès lors qu’elles sont liées à un programme précis de formation. Les années d’expérience requises pour l’obtention d’une certification n’entrent pas en compte dans la détermination de la « pratique ».

2.7.1.2 Date de versement :
Elle sera payée sous la forme d’une prime exceptionnelle le mois suivant l’obtention officielle du diplôme et de sa remise au service RH.

  • Astreinte.


Les parties sont convenues d’élargir les dispositions relatives à l’astreinte.

Dans ce cadre, les parties envisagent la possibilité de négocier un accord spécifique concernant uniquement l’astreinte. En attendant les modifications et /ou la signature d’un accord, les éléments prévus dans cet article sont maintenus. Ils cesseront de plein droit à compter de la date d’entrée de l’accord spécifique portant sur les astreintes.

Le présent article concerne tous les salariés à l’exception de ceux gérés en forfait jour ou sans référence horaire.


  • Définition de l’astreinte.

Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

  • Critères de déclenchement des astreintes.

L’astreinte n’est pas un cycle de travail. A ce titre, elle sera mise en place de manière provisoire dans l’attente d’organiser les équipes de travail adéquates ou pour des situations ponctuelles ou inhabituelles.

Cet article vise essentiellement les services de la Maintenance, cependant, il pourra être étendu à d’autres services au cas par cas après information et consultation des parties signataires.


  • Modalités de l’astreinte.

Depuis le 1er octobre 2012, les personnes d’astreinte se voient attribuer une prime (à la date de signature du présent accord, le montant de la prime est de 37.78 € bruts par jour). Un jour s’entend sur une période d’astreinte de 24h consécutives maximum avec ou sans intervention.

L’évolution des primes indiquées ci-dessus suit le pourcentage des augmentations générales définies à l’article 2.2 du présent accord pour les catégories « Ouvriers – Etdam ». Lorsque celui-ci n’est pas indiqué, mais que l’augmentation générale est réalisée sous la forme d’une somme forfaitaire, un pourcentage d’augmentation moyen des catégories « Ouvriers – Etdam » est calculé et servira de pourcentage pour l’application du présent article.

Pour les personnes qui sont amenées à venir travailler sur le site durant l’astreinte, les modalités suivantes s’appliquent :

  • Paiement de la prime d’astreinte,
  • Les heures travaillées constituent du temps de travail effectif (pointage) et seront payées ou récupérées conformément à l’article 7.4 du présent accord,
  • 2 X 30 minutes de temps de trajet sont payées en plus du temps de travail effectif,
  • Paiement d’une prime de trajet conformément à l’article 4 du présent accord.


Les parties rappellent que lors des astreintes, les temps de pause, de repos hebdomadaire et de temps de travail maximum doivent être respectés, conformément à la législation en vigueur.

A titre de rappel, les parties renvoient aux dispositions des articles 9 et 10 de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié, sur l’organisation du travail dans la métallurgie dont il est rappelé les principaux points ci-dessous, notamment pour les travaux de maintenance :

- le temps de travail maximum par jour est de 10h (12h notamment pour la maintenance selon l’accord de branche) ;
- le temps de travail hebdomadaire maximum est de 48 h ;
- la moyenne maximum de travail hebdomadaire ne doit pas dépasser 44h par semaine sur 12 semaines ( notamment pour la maintenance).
-repos quotidien de 9h pour les équipes successives (notamment en cas de changement d’équipe, sinon 11 heures.)


  • Congé parental.

Dans le cadre de l’égalité professionnelle « Femme & Homme », les salariés en congé parental à temps plein bénéficieront à leur retour d’un salaire équivalent à celui précédant leur départ en congé parental majoré des augmentations générales ayant été appliquées durant l’absence au titre du congé parental.
Un prorata est bien entendu appliqué en cas de retour à temps partiel.

Art. 3 – Accord d’intéressement.

Un accord d’intéressement a été conclu entre les parties signataires du présent accord le 21 mars 2017. Il couvre les périodes du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019.

Art. 4 – Indemnité forfaitaire kilométrique.

Le mode de calcul de l’indemnité forfaitaire kilométrique prévu lors de la NAOC 2006-2007 est reconduit.

Le nombre de jours travaillés servant de base au calcul de l’indemnité est indiqué sur le bulletin de paie de chaque salarié.
Pour les salariés rattachés à l’établissement de la Bruffière, les parties constatent l’inexistence de transport en commun public pour desservir l’établissement.


  • En conséquence, la Société Defontaine SA prendra partiellement en charge les frais kilométriques engagés par les salariés pour effectuer un trajet quotidien, dans la limite :
d’une indemnité forfaitaire kilométrique
d’un plancher et d’un plafond du nombre de kilomètres pris en charge.

La distance entre le lieu de travail et le domicile du salarié correspond au kilométrage « de la mairie du domicile à la mairie de l’établissement ». Une référence de type Via Michelin – itinéraire « économique » - sera utilisée.

La prise en charge par la Société Defontaine SA est plafonnée. Aussi, seuls les kilomètres compris entre 4,01 km et 51 kms donneront lieu à indemnisation.

Le kilométrage du barème est établi sur la base de la distance d’un aller domicile - lieu de travail. Toutefois, l’indemnité correspond à un trajet aller-retour.

Cette indemnité entre dans le cadre de la circulaire ministérielle n°2003/07 du 7 janvier 2003 et bénéficie de ce fait des exonérations de charges sociales et fiscales en vigueur.

L’indemnité kilométrique est versée mensuellement au strict prorata du nombre de jours effectivement travaillés par chaque salarié. Un seul trajet quotidien sera pris en compte.


Le montant de l’indemnité forfaitaire kilométrique fait l’objet d’une annexe au présent accord. Ce montant sera revalorisé aux mêmes dates que les augmentations générales des catégories « Ouvriers Etdam » et ne pourra, en tout état de cause, excéder le montant de l’indemnité kilométrique retenue par l’Administration fiscale pour un véhicule de la puissance fiscale la plus faible (actuellement 3 cv) et dans la tranche kilométrique la plus importante (> 20000 km/an). Lorsque l’augmentation générale est réalisée sous la forme d’une somme forfaitaire, un pourcentage d’augmentation moyen des catégories « Ouvriers – Etdam » est calculé et servira de pourcentage pour l’application du présent article.


Suite à la création des « communes nouvelles », il est précisé que par Mairie est entendu pour les « communes nouvelles », l’adresse des anciennes mairies avant le regroupement. (Ainsi, il n’y a pas de modification des distances kilométriques pour les salariés concernés par la création d’une « commune nouvelle ».)


Art. 5 - Emplois et Classifications


  • Emplois et classifications.

Le suivi des classifications est assuré par la Commission "Classification". Cette commission se réunira au moins une fois sur la période couvert par le présent accord.

Une mise à jour de la classification est en cours de réalisation et La Direction de l’entreprise va continuer les repositionnements actuellement en cours.

L’entreprise n’a pas recours aux coefficients 140 et 145 de la Convention Collective de la Métallurgie hormis dans le cas de contrats «saisonniers » (notamment les postes non pérennes ne nécessitant aucune qualification traditionnellement occupés durant les périodes de vacances scolaires et universitaires).

  • Evolution de l’emploi dans l’entreprise.


Conformément à l’article L2323-15 du code du travail, l'évolution de l'emploi dans l'Entreprise a fait l’objet d’une information et discussion dans le cadre d’une réunion du Comité d’Entreprise du 25 mai 2018.

  • Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.


Un accord GPEC du 19 mars 2004 est actuellement en vigueur au sein de la Defontaine SA.

Au cours de la négociation, les parties sont convenues de mettre en place de nouveaux outils dans le cadre de l’application de l’article « V les moyens de la GPEC » de l’accord du 19 mars 2004 afin de permettre une meilleure lisibilité dans l’application de l’accord. Dans le cadre du Contrat de Génération les notions d’emploi clés et de « revue RH de Direction » qui sont des outils propres à la GPEC (article 11.5 du présent accord) seront abordés.

  • Travailleurs handicapés.


Ce thème a été abordé au cours de la réunion du Comité d’Entreprise du 20 avril 2018.

  • Egalité Professionnelle Femmes et Hommes.


Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, et conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du code du travail,  la Direction a présenté lors de la réunion du Comité d’Entreprise du 20 avril 2018 le rapport annuel de la situation comparée des femmes et des hommes, avec notamment des éléments relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Dans ce cadre, aucun écart spécifique n’a été remarqué par l’une ou l’autre des parties.


Art. 6 - Congés - Ponts 2018/2019

  • Planning prévisionnel des congés.

Pour améliorer le fonctionnement de l’entreprise et ajuster au mieux les ressources aux besoins, les congés de toute nature font l’objet d’un planning prévisionnel.

Dans cet article, les délais s’entendent en jours calendaires.

Les parties se sont entendues pour que les jours CET (hors CET accolé au congé principal) ne puissent être posés par les salariés qu’aux conditions:
  • d’avoir préalablement posé (pris ou posé de manière prévisionnel) l’ensemble des jours suivants : CP, CA et 4 jours RTT de la période
  • ou, de positionner pour une même période consécutive au moins 10 jours CET


  • Les demandes de congés (CP,CA,RTT,CET).

Chaque salarié devra déposer une demande à son service avec un délai de prévenance :

Durée du congé souhaité

½ J

1J à 2 J

3 à 5 J

+ de 5 J

Congés Payés (CP)

Délai

de prévenance

J-7

J-30

J-90

Congés d’Ancienneté (CA)

J-7

J-30

CET

J-7

J-30

J-90

RTT

J-2

J-7

J-30

J-90

Congés Sans Solde CDI moins d’un an d’ancienneté

J-7

J-30

J-90

Les demandes tardives ou les modifications des congés prévus sont administrées par le Service des Ressources Humaines et arbitrées en cas de conflit par le Directeur des Ressources Humaines.
Les congés pour événements familiaux légaux, conventionnels ou absences exceptionnelles sont exclus du planning prévisionnel et de sa gestion.

  • Les délais de réponse aux demande de congés (CP,CA,RTT,CET).

Chaque responsable de service/atelier doit valider les demandes de congés pour absence CP, CA, RTT ou CET selon les délais suivants :

Durée du congé souhaité

½ J

1J à 2 J*

3 à 5 J

+ de 5 J

Congés Payés (CP)

Délai de réponse

2 jours

7 jours

15 jours

Congés d’Ancienneté (CA)

2 jours
7 jours

CET

2 jours
7 jours
15 jours

RTT

1 jour

2 jours
7 jours
15 jours

Congés Sans Solde CDI moins d’un an d’ancienneté

2 jours
7 jours
15 jours

Le délai de réponse s’entend dans le cadre du préavis, mentionné à l’article 6.1.1, et ne saurait s’appliquer dans le cas de demande de congé largement anticipée.

A défaut de réponse dans le délai mentionné, la demande de congé est réputée acceptée.

* Pour les demandes d’un ou deux jours, la réponse sera apportée dans un délai de 2 jours ouvrés.

  • Délais spécifiques au congé principal.

Afin d’organiser dans les meilleures conditions et afin de prévenir les salariés relativement tôt des orientations concernant le congé principal, il pourra être demandé aux salariés de positionner leurs souhaits de congés dans des délais différents de ceux prévus à l’article 6.1.1. De ce fait le délai de réponse des responsables (6.1.2) sera lui aussi décalé dans les mêmes proportions.

  • Gestion des périodes de congés.

2 périodes différentes sont retenues pour la prise des congés :

- les ponts, les périodes de fin d’année et de congés d’été (juin à septembre)
Sans vouloir fixer des jours de fermeture collective sur l’ensemble du site, les signataires considèrent que ces périodes sont des périodes privilégiées de prise de congés.

- les autres périodes de l’année : afin d’optimiser la gestion des ateliers, un taux de 20% / 25% d’absentéisme par jour et par secteur est une valeur qui pourra servir de référence pour la prise des congés.

  • Fermetures imposées pour congés.

Un délai de prévenance de 30 jours calendaires sera respecté pour les fermetures d’une semaine (5 jours ouvrés).
Un délai de prévenance de 60 jours calendaires sera respecté pour les fermetures supérieures à une semaine (6 jours ouvrés et plus).

  • Congés de fin d’année.


Les parties se rencontreront afin de fixer les modalités d’organisation de la semaine 52.

Pour le personnel travaillant en 3X8, 4X8, « 2X8+ nuit » Fixe, le décompte se fera par jour travaillé.


  • Période de référence des vacances d’été.


Les délais de prévenance (cf 6.1.1) permettent de créer un planning prévisionnel des congés pour organiser l’activité des ateliers et services avec un absentéisme limité, prévoir la polyvalence et les remplacements : les congés seront acceptés ou refusés en fonction de ces seuls impératifs.

Se substitue à toute période de fermeture durant l’été, une période de référence des vacances d’été du 1er juin au 30 septembre durant laquelle les congés devront être pris prioritairement.

Durant la période de référence, les salariés pourront à l’initiative de la Direction voir leur cycle horaire habituel changer pour un autre cycle horaire en usage dans l’entreprise.

Le changement de cycle est pratiqué sur la base de semaine entière, aucun fractionnement n’est admis.

Chaque salarié est payé aux conditions propres au cycle horaire travaillé. Le salaire de base et son horaire de référence seront maintenus, l'application des conditions propres au cycle horaire travaillé n'aura d'influence que sur les paniers, les heures de nuit, le décompte des jours fériés. En cas de dépassement des horaires de référence, les heures excédentaires auront le caractère d'heures supplémentaires et seront payées.



Pendant la période de référence des vacances d’été, les salariés concernés par un changement d’horaire en raison de la prise d’une responsabilité d’équipe bénéficieront d’une prime exceptionnelle compensatrice évitant toute perte de salaire.
Le service des ressources humaines sera préalablement avisé par le responsable d’atelier de cette prise de responsabilité et de ces changements d’équipe.

Toute modification individuelle et exceptionnelle, entrant dans d’autres cas que la prise de responsabilité (besoin de permanence ….) sera étudiée et traitée au cas par cas.

Les horaires spécifiques prévisionnels à cette période feront l’objet d’une information lors de la réunion des délégués du personnel du mois de mai de chaque année.

Le solde des congés annuels

autre que le congé principal peut être pris jour par jour et décompté comme tel même durant la période de référence des vacances d’été.


Conformément à l’article L3141-18 du Code du Travail, il est rappelé que la durée minimale des congés payés devant être pris en continu est de 12 jours ouvrables.

Durant cette période (juillet et aout), les horaires de travail pourront être modifiés et feront l’objet d’une note (RH) fin juin 2019 indiquant les horaires pratiqués au sein de la société et pour chaque service.


  • Période d’acquisition et de décompte des CP, CA, RTT et Repos


  • Période d’acquisition des congés.

  • La période d’acquisition des congés n’est pas modifiée. Elle s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1.

  • La date d’acquisition des congés d’ancienneté n’est pas modifiée. Elle s’entend au 1er juin N.

  • La nouvelle période de décompte des jours RTT est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les droits à RTT étant calculés sous forme acquisitive, le changement de période n’a aucune incidence.

  • Pour les salariés en Forfait Jours, le décompte annuel se fait du 1er janvier N au 31 décembre
N, les jours de repos seront donc en fonction de cette période.

Ci-dessous un tableau récapitulatif des différentes périodes d’acquisition des jours.


Période d’acquisition :

Type de congé

Du

Au

Congés Payés (CP)
1er juin N
31 mai N+1
Congés d’Ancienneté (CA)
1er juin N

RTT
1er janvier N
31 décembre N
Repos
1er janvier N
31 décembre N


  • Période de prise (décompte) des congés.

Ci-dessous un tableau récapitulatif des différents décomptes applicables quel que soit le contrat de travail du salarié (gérés en heure, forfait jour, hors référence horaire).

Le décompte des jours s’effectuera de la manière suivante :


Période de prise :

Type de congé

Du

Au

Congés Payés (CP)
1er janvier N
31 décembre N
Congés d’Ancienneté (CA)
1er janvier N
31 décembre N
RTT
1er janvier N
31 décembre N
Repos
1er janvier N
31 décembre N

Cependant, pour les CP, seuls les jours réellement acquis pourront être pris. Pour mémoire, un salarié acquiert 2.08 jours de congés payés ouvrés par mois. Ainsi au 1er janvier il disposera d’un droit de 14 jours, 16 jours au 1er février etc…

Nb : Lorsque un salarié fait une demande de congé, et lorsque qu’il dispose d’un solde suffisant, les jours d’absence seront décomptés sur les motifs de son choix (sauf si solde insuffisant, ou jour de fermeture collective pour lequel le motif d’absence est déterminé par accord).


  • Paiement des congés.


Le paiement des congés (CP, ancienneté, RTT ou CET) s'effectuera à la période où ils sont pris, au salaire constaté avant la prise de congés.

A fin décembre, les congés payés (CP), et les congés d’ancienneté (CA) non soldés seront crédités automatiquement aux comptes épargne temps des salariés concernés dans les limites fixées par l’accord CET et sous réserve d’autres dispositions qui auraient fait l’objet d’information et accord entre les parties signataires du présent accord.


  • Congés d’ancienneté.

Cet article vise uniquement les salariés gérés en heures.
  • Acquisition des jours d’ancienneté.

Le nombre de jours de congés d’ancienneté auquel peut prétendre un salarié est fixé par la convention collective dont il relève.

Les droits à congés d’ancienneté s’apprécient au

1er juin de chaque année. Cependant, lors de l’acquisition d’un jour de congé supplémentaire (c’est à dire lors de l’acquisition du 1er jour de congé d’ancienneté, du 2nd, du 3ème et du 4ème), le droit supplémentaire s’apprécie le mois correspondant à la date d’anniversaire d’embauche.


Exemple : Ainsi un salarié relevant de la Convention Collective des Industries Métallurgiques et assimilées de la Vendée, embauché le 15 février 2002 se verra attribuer son premier jour d’ancienneté le 29 février 2012.

Un jour d’ancienneté lui sera ensuite attribué le 1er juin 2012.

  • Prise des jours d’ancienneté

La période de prise des jours d’ancienneté s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N, conformément à l’article 6.6 du présent accord.

  • Prise des jours CET


Les parties se sont entendues pour que les jours CET (hors CET accolé au congé principal) ne puissent être posés par les salariés qu’aux conditions:
  • d’avoir préalablement posé (pris ou posé de manière prévisionnel) l’ensemble des jours suivants : CP, CA et 4 jours RTT de la période
  • ou, de positionner pour une même période consécutive au moins 10 jours CET


  • CET Fin de carrière


Un jour CET Fin de carrière sera attribué chaque année aux salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 30 ans.

Ce jour sera attribué dans les conditions suivantes :
  • L’appréciation est réalisée au 1 juin de chaque année en même temps que l’appréciation des droits à congés d’ancienneté.

  • La date d’ancienneté retenue pour l’appréciation du droit est la même que celle servant à l’obtention de jours d’ancienneté.



  • Ponts 2018/2019


Les jours de pont seront déduits prioritairement en RTT, à défaut en congés ancienneté, CP et en CET en dernier ressort.


Le calendrier 2018/2019 permet l'organisation des ponts suivants:


Vendredi 2 novembre 2018 (1er novembre) hors 4x8
Lundi 24 décembre 2018 (noël)
Lundi 31 décembre 2018 (1er de l’an)
Vendredi 31 mai 2019 (ascension) hors 4x8
Vendredi 16 aout 2019 (15 aout) hors 4x8


La Direction pourra rendre obligatoire un pont avec un préavis d’un mois après information des représentants du Personnel. Les ponts non-obligatoires seront laissés à l’initiative du salarié.

Rappel :
N’est pas récupérable la veille des jours fériés pour l’équipe de nuit 1 X 8, 3 X 8 et 4 X 8 ;
Les équipes 4 X 8 ne font les ponts que si le jour férié est un vendredi ou si le pont est imposé par la Direction.
  • Modalités pratiques

Les absences d’une journée ne pourront faire l’objet d’un panachage de droits (CP, CA, RTT).

RAPPEL : Les congés payés, ancienneté ou CET ne peuvent pas être pris par 1/2 journée.

Les droits à congés d’ancienneté, RTT ne pourront être accolés au congé principal.

Pour plusieurs jours de congés, plusieurs types de droits peuvent être utilisés dans le respect de ce qui précède. Un formulaire de prévision d’absence (papier ou numérique) figure en annexe 1.

Les heures supplémentaires créditées au CET ne pourront pas être prises si le secteur où est affecté le salarié effectue des heures supplémentaires.

Des jours CET pourront être accolés au congé principal. Dans ce cas, les jours CET seront décomptés jour par jour. Des jours CET pourront être intercalés entre des semaines de CP durant le congé principal. Dans ce cas, 5 jours seront décomptés par semaine.

Conformément à l’article L.3141-18 du Code du Travail, il est rappelé que la durée minimale des congés payés devant être pris en continu est de 12 jours ouvrables.

  • Restaurant


Une note d’information fixera les dates éventuelles de fermeture de restaurant d’entreprise. Un délai de 30 jours sera respecté (sauf cas exceptionnels).

Art. 7 - DUREE DU TRAVAIL / ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties rappellent que dans le cadre des négociations sur la pénibilité et suite au référendum des 15 et 16 mai 2017, un accord spécifique relatif aux horaires de travail a été signé le 19 juillet 2017.
  • Horaires applicables

L’organisation du temps de travail est organisée conformément à l’article 4.1 de l’accord sur les horaires de travail signé le 19 juillet 2017.


Ci-dessous, un tableau simplifié reprenant uniquement les notions d’horaires hebdomadaires et de jours RTT par cycle. Le tableau complet étant disponible dans l’accord cité ci-dessus en référence.


cycle Horaire
Horaire hebdomadaire
Jours de Réduction du Temps de Travail théorique ( RTT)
Moyenne Hebdo
*
**
*

« 2x8 + nuit » Fixe

 
 
 
  • Nuit fixe

36

7.15

34.75

  • 2X8 fixe

36

6

34,95

3 X 8

36.33

8.00

34,94

4 X 8

33.75

7.33

32.59

2 X 8 flexible

36.33

8.00

35.00

Régulière

36.33

8.00

35.00

*temps exprimé en heures **temps exprimé en jours
  • Cycle Horaire « 2X8 + nuit » fixe



Les dispositions et modalités relatives au cycle « 2X8 + nuit » Fixe font l’objet d’un accord spécifique signé le 19 juillet 2017 pour une durée indéterminée.

  • Changement d'équipe ou de cycle de travail.


L'encadrement préviendra systématiquement les personnes concernées par un changement d'équipe ou du cycle deux semaines avant la date de changement.


Toutefois, en cas d'absence imprévisible (maladie, etc...), un changement pourra exceptionnellement être demandé sans délai minimum sous réserve de l'acceptation du salarié. Les parties admettent, que des délais de prévenances normaux pourront mieux être respectés, si chacune d'elle prévient l'autre dans le meilleur délai.

Le changement d’équipe ou de cycle devra respecter la législation et les accords conventionnels en terme de temps de repos entre deux factions.

Tout changement, de cycle de travail ou d'équipe, devra être signalé par e-mail au Service des Ressources Humaines préalablement à son entrée en vigueur, en précisant si le changement est provisoire et pour quelle durée ou définitif.

Tout salarié changeant de rythme de travail provisoirement (pour une durée inférieure ou égale à un cycle de travail) à la demande de la hiérarchie bénéficiera d’une compensation lui évitant toute perte de salaire par rapport à son cycle initial (les droits à prime panier seront forcés par le responsable de la gestion des temps). Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cadre de l’article 7.6.

  • Heures complémentaires / supplémentaires.


  • Recours aux heures complémentaires /supplémentaires.

Pour la bonne règle et la stricte application du Code du Travail, la Direction fait part de son intention de recourir aux heures supplémentaires contingentées pour l’année civile. Dans le cas du recours aux heures supplémentaires, la délégation syndicale sera informée préalablement à sa mise en place sept jours calendaires avant.



Sur autorisation préalable du chef de service et uniquement, y compris pour le personnel géré en horaire dit flexible (régulière et 2x8), des heures complémentaires et/ou supplémentaires pourront être effectuées dans la limite du contingent annuel.

  • Rémunération des heures complémentaires

Depuis le 1er octobre 2008, les heures complémentaires sont majorées de 25 %. Conformément à la législation en vigueur, ces heures sont dissociées des heures supplémentaires.

  • Rémunération des heures supplémentaires

Si les dispositions de l’article 7.4.1 sont remplies, les heures supplémentaires effectuées seront majorées selon la législation en vigueur.

  • Paiement des heures complémentaires /supplémentaires

Ces heures complémentaires et/ou supplémentaires seront rémunérées et payées sauf pour les salariés souhaitant que ces heures soient créditées au CET. Dans ce cas, ils devront en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique, dès la première semaine du cycle concerné. (Voir formulaire joint)

Rappel de l’article 6.11, les heures créditées au CET ne pourront être prises si le secteur où est affecté le salarié effectue des heures supplémentaires.

  • Gestion des horaires flexibles 2 X 8 et Régulière.


Une tolérance de +/- 10 heures est admise sur un mois dans la gestion du compteur individuel du salarié soumis à l’horaire flexible.
Les dépassements positifs de ces limites faites à la demande de l’employeur ou de son représentant ont le caractère d’heures supplémentaires.

Application de l’Accord d’Entreprise Relatif à la gestion des horaires de régulière du 23/02/2007.
Des dispositions particulières s’appliquent aux catégories suivantes :
-Représentants du personnel

-Pompiers volontaires.


  • Gestion des horaires non flexibles.


Les heures complémentaires (entre le temps de travail effectif et 35 heures) ou supplémentaires (entre 35 heures et au-delà) sont à l’initiative de l’employeur ou de son représentant et donnent lieu à paiement :
soit directement par la paie dans le mois qui suit la fin d’un cycle échu.

soit indirectement par crédit porté au Compte Epargne Temps du salarié sur instruction écrite de ce dernier dès la première semaine du cycle concerné.

Participation aux formations et aux GAQ hors du temps de travail normal .

Les heures de formation, de participation aux GAQ viendront en déduction du poste de travail qui les précède ou suit immédiatement. Il ne sera admis aucune dérogation à cette règle. Une feuille d’émargement sera signée par chaque participant et transmise à l’issue de la session par son pilote ou animateur au responsable de la gestion des temps. Les règles de pointage demeurent inchangées par rapport au cycle. Une compensation sera effectuée évitant toute perte de salaire (les droits à prime panier seront forcés par le responsable de la gestion des temps).



Exemple : un salarié en 3 X 8 après-midi (hors vendredi) vient en formation le matin de 10h30 à 12h30. Son temps de formation est déclaré par l’émargement, son pointage à 12h30 démarre son poste de travail de l’après-midi et son pointage à 18 h 30 le termine.

  • Absences

Voir règlement intérieur.
  • Plages du cycle « régulière ».


Plages obligatoires de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures
Plages mobiles de 7 heures 45 minutes à 9 heures et de 16 heures à 18 heures.

  • Journée de Solidarité.


Le 20 mars 2017, un accord relatif à la journée de solidarité a été signé pour une durée indéterminée.

  • Forfait jours Non Cadres.


Un Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait jours pour le personnel non cadre  en date du 11 octobre 2007 est en vigueur.


Art. 8 –RTT.

  • Prorogation de l’accord ARTT du 28 février 2000 et de ses avenants (accord du 10 juin 2003, accord du 3 mars 2014).


Par application de son article 10, l’accord RTT du 28 février 2000, modifié par l’accord d’entreprise relatif aux horaires de travail du 19 juillet 2017, est prorogé ainsi que ses avenants dans tous leurs effets.

Nombre de jours RTT selon les horaires en vigueur :

Le nombre de jours RTT est attribué en fonction du cycle auquel est affecté un salarié. L’acquisition s’opère au réel en méthode dite acquisitive selon le tableau suivant :


Cycle Horaire
Nombre théorique de jours RTT sur l

’année

Nombre de jours RTT acquis par jour de travail prévu au cycle
Régulière
8
0.0307 jours
2X8 flexible
8
0.0307 jours
3X8
8
0.0328 jours
4X8
7.33
0.0282 jours
2X8 fixe
6
0.0255 jours
Nuit fixe
7.15
0.0305 jours
  • Valeur de la demi-journée RTT.

Cycle horaire

½ journée congé RTT

« 2x8 + nuit » Fixe


  • Nuit

La moitié de l’horaire théorique de cette journée
  • 2X8

La moitié de l’horaire théorique de cette journée

2 X 8

3.63 h *

3 X 8

La moitié de l’horaire théorique de cette journée *

4 X 8

4,00 h

Régulière

3.63 h*
* (voir annexe de l’accord du 27/02/2002 sur l’RTT)


  • Limitation à la prise des demi-journées RTT le vendredi.


Les demi-journées RTT sont limitées à deux par an par salarié le vendredi après-midi.

  • Limitation à la prise des congés RTT le samedi et les semaines de nuit (hors cycle « 2X8 + nuit » Fixe).

Les congés RTT le samedi et les semaines de nuit hors période de ponts définie à l’article 6.10 sont limités à un samedi ou

une nuit par salarié et par an.



Art. 9 – Formation.

  • Modalités pratiques


Les temps de formation ainsi que des déplacements éventuels sont appréciés par le Service Formation sur la base Site de travail/ Lieu de formation, en fonction du rattachement du salarié. Les déplacements sont défrayés individuellement quand le transport collectif n’est pas organisé par l’entreprise.
Les animateurs des formations sont invités à respecter les horaires prévus.

  • Dédit formation


Pour toute formation supérieure à 15 jours organisée par l’entreprise, les salariés pourront se voir proposer un dédit formation. Par celui-ci le salarié s’engage à rester au minimum trois ans dans l’entreprise à l’issue du stage. En cas de démission à l’initiative du salarié avant ce délai, il s’engage à rembourser les coûts de cette formation qui restent à la charge de l’entreprise selon l’échéancier suivant:
  • 100 % la première année
  • 50 % la seconde année
  • 20 % la troisième année

Le dédit sera réalisé conformément à la législation en vigueur.


  • Prise en charge des heures de déplacements au titre de la formation.


Depuis le 1er octobre 2013, il a été arrêté les conditions suivantes de prise en charge des heures de déplacement au titre d’une action de formation :


  • Si le départ en formation a lieu 

    le dimanche ou le retour le samedi. Sont exclus de ce dispositif les salariés qui demanderaient pour leur confort personnel un départ ou un retour sur les jours cités ci-dessus.

OU

  • si la formation se déroule en semaine:


PRISE EN CHARGE DU TEMPS *



*Une prise en charge du temps de trajet sera effectuée dans les conditions suivantes :

  • Si les Heures situées au delà de l’horaire théorique de travail

ET

  • si (Distance Aller Domicile / lieu de formation) – (Distance Aller Domicile /Lieu de travail) > 150 km


Prise en charge pour les deux cas visés ci-dessus :
Pour un aller : Prise en charge du temps de trajet – 2 heures.
Pour un aller/retour : Prise en charge du temps de trajet – 4 heures
Le temps de trajet sera rémunéré au taux normal (100%)



  • Indemnité « forfait formation ».



Lors des formations longues organisées par Defontaine SA avec un centre de formation situé à La Roche Sur Yon, ou à Nantes, une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour effectivement passé dans les locaux de l’organisme de formation sera versée aux stagiaires au titre des frais de repas et de déplacement.
Par longue formation, les parties entendent les formations supérieures à deux semaines (10 jours de formation).

Art. 10 - Aménagement du temps de travail des horaires aménagés.



  • Horaires de travail = Du Lundi au Samedi.

Pour rappel, les cycles horaires actuellement en vigueur.

Cycle 2x8 flexible

































Semaine 1

Semaine 2









L
4h30
5h30
12h30

L
12h30
19h30
20h30

 
Matin





M
4h30
5h30
12h30

M
12h30
19h30
20h30

 
Apres midi





M
4h30
5h30
12h30

M
12h30
19h30
20h30

 
Nuit

*






J
4h30
5h30
12h30

J
12h30
19h30
20h30

 
Plage variable




V
4h30
5h30
12h30

V
12h30

16h30

20h30









S
Repos

S
repos








D
Repos

D
repos













































Cycle 3X8

































Semaine 1 


Semaine 2
 


Semaine 3
 





L
5h
12h30


L
20h30
4h30


L
12h30
20h30





M
4h30
12h30


M
20h30
4h30


M
12h30
20h30





M
4h30
12h30


M
20h30
4h30


M
12h30
20h30





J
4h30
12h30


J
20h30
4h30


J
12h30
20h30





V
4h30
12h30


V
repos


V
12h30
18h





S
repos


S
repos


S
repos





D
repos


D
repos


D
repos









































Cycle 4X8




























Semaine 1 


Semaine 2
 


Semaine 3
 


Semaine 4
 
L
4h30
12h30


L
20h30
4h30


L
repos


L
12h30
20h30
M
4h30
12h30


M
20h30
4h30


M
repos


M
12h30
20h30
M
repos


M
20h30
4h30


M
4h30
12h30


M
12h30
20h30
J
repos


J
20h30
4h30


J
4h30
12h30


J
12h30
20h30
V
12h30
20h30


V
20h30
4h30


V
4h30
12h30


V
repos
S
12h30
20h


S
repos


S
4h30
12h30


S
repos
D
repos


D
repos


D
repos


D
repos






















































Cycle 2x8 + Nuit Fixe


































2x8 Fixe







Nuit fixe























Semaine 1  


Semaine 2
 


Semaine 1
 


Semaine 2
L
4h30
12h30


L
12h30
20h30


L
20h30
4h30


L
20h30
4h30
M
4h30
12h30


M
12h30
20h30


M
20h30
4h30


M
20h30
4h30
M
4h30
12h30


M
12h30
20h30


M
20h30
4h30


M
20h30
4h30
J
4h30
12h30


J
12h30
20h30


J
20h30
4h30


J
20h30
4h30
V
4h30
12h30


V
repos


V
18h
2h


V
repos
S
repos


S
repos


S
repos


S
repos
D
repos


D
repos


D
repos


D
repos



  • Changement de cycle.


Il ne sera pas tenu compte des avantages ou inconvénients, d'une équipe sur l'autre, générés par la position d'un jour férié dans la semaine.

Toute personne quittant un horaire objet de cet accord pour intégrer un autre cycle devra suivre l'horaire de travail auquel il sera affecté.
  • Jours fériés, Ponts.


Les jours fériés non travaillés seront payés.

Pour les salariés en 4X8, les jours de pont décidés dans l'Entreprise seront travaillés à l'exception du Samedi suivant un Vendredi férié.

Au cas où les ponts seraient rendus obligatoires, les jours de pont seraient déduits prioritairement en RTT, congé ancienneté, congé payé ou CET en dernier ressort.

En cas de jour férié un dimanche ou un lundi le travail des équipes du samedi s'effectue suivant l'horaire prévu.

  • Compensation des pertes de salaires pour les salariés en 4X8.


Dans le but de maintenir à chacun la rémunération qu'il recevait en effectuant un horaire classique3 X 8 (salaire mensuel total), une compensation apparaîtra sur feuille de paie sous la rubrique "compensation 4X8".

Art. 11 – Conditions de Travail.


Les parties rappellent que chaque salarié en production est doté d’un ensemble composé de plusieurs pantalons et polos qui sont lavés par l’entreprise.

Le nettoyage des vestes des salariés travaillant à la maintenance et dans les forges est réalisé par l’entreprise. Les parties se sont étendues pour élargir cette mesure aux salariés en production de RTE et RJE au cours du premier trimestre 2019.

La Direction s’est engagée à ce que l’ensemble des salariés bénéficient progressivement de cette mesure.

Art. 12 – Thèmes de négociation sociale 2018-2019.


Les parties souhaitent rappeler qu’au cours de l’exercice 2017-2018, différentes négociations ont été ouvertes et ont pour certaines abouti sur des accords d’entreprise.

Liste des négociations ouvertes :

Période de négociation

Thème

Date de signature

Durée de l’accord

Février 2018 
Accord du travail du weekend
12/02/2018
Jusqu’au 29/06/2018
Décembre 2017 
Accord de Méthode – social



Pour rappel, le 30 aout 2017 les parties ont signé un avenant n°2 à l’accord sur les absences exceptionnelles.


Les parties se sont efforcées de lister l’ensemble des négociations qu’elles souhaitaient ouvrir durant la période couverte par le présent accord. Les parties précisent que cette liste n’est pas limitative, et qu’elle pourra être adaptée notamment au regard de l’évolution des dispositifs législatifs et réglementaires.




  • Comité Social et Economique


Les parties sont convenues d’ouvrir une négociation sur le premier semestre couvert par le présent accord.

En parallèle, les parties se sont entendues pour regarder les possibilités de reporter les élections en fin d’année 2019 en prorogeant la durée des mandats.



  • Droit à la déconnexion


Les parties ont convenu d’ouvrir une négociation sur le droit à la déconnexion.

  • Accord SAV



Les parties ont convenu d’ouvrir une négociation sur un nouvel accord SAV qui viendrait se substituer à l’actuel.

  • Qualité de Vie au Travail


Les parties ont convenu d’ouvrir une négociation sur la QVT


Art. 13 – Amélioration de la négociation sociale

Les partenaires sociaux conviennent de délais de communication de pièces et d’information plus généreux que les délais légaux pour permettre un travail préparatoire plus substantiel, ainsi que de délais de compte rendus déterminés et brefs pour faciliter l’information vers les salariés de l’entreprise :

Communication des questions CE, DP et commissions obligatoires, dans un délai de sept jours, procès-verbaux des réunions établis également dans un délai de sept jours.
Pour le CHSCT, le délai de communication et de compte rendu seront portés à quinze jours.




Art. 14 – Evolution professionnelle des élus et désignés

Une analyse comparative de la situation de l'ensemble de ces salariés avec l'évolution générale constatée dans l'entreprise sera pratiquée chaque année. Elle permettra de s'assurer du caractère normal et non discriminatoire de leur évolution professionnelle. Elle donnera lieu à un rapport non-

nominatif qui sera annexé à l’accord d’entreprise ou au constat de carence dressé à l’issue de la négociation annuelle.

Les paramètres suivants seront pris en considération :

Evolution salariale ;

Formation professionnelle

Promotion

Accession à certains postes de travail et distribution du travail

La qualité d’élu ne devra pas avoir d’impact sur l’entretien individuel.

L’entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique portera uniquement sur l’activité professionnelle du salarié élu. Il sera complété par un entretien individuel avec le DRH dont le but sera de s’assurer du caractère normal et non discriminatoire de l’évolution professionnelle de l’élu uniquement à la demande des élus.


Art. 15 – Rôles et moyens des représentants du personnel

Les parties souhaitent rappeler les rôles et les moyens dont disposent les représentants du personnel.



  • 15.1 Les différents modes de représentativité présents dans l’entreprise



Les délégués syndicaux :

Les Délégués Syndicaux (DS) sont chargés de représenter, auprès de l’employeur, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Ils ont notamment pour mission de formuler des propositions, des revendications ou des réclamations auprès de l’employeur, et de négocier avec l’employeur les conventions et accords d’entreprise.

Seuls les délégués syndicaux ont la possibilité de signer avec la direction les accords d’entreprise.

Les parties rappellent que les accords d’entreprise sont signés à la fois par la direction et par les délégués syndicaux.

Les élus du Comité d’Entreprise (CE) :

Le (CE) a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts notamment dans les domaines de la gestion et l'évolution économique et financière de l'entreprise, de l'organisation du travail, de la formation professionnelle (…).

Le CE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise.

Les élus Délégué du personnel (DP) :

Les délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives aux salaires, à l'application du code du travail ou de la législation / réglementation en vigueur, d’échanger avec les membres du CE ou du CHSCT les observations des salariés sur toutes les questions relevant de leurs compétences respectives.

Les membres désignés au Comité d’Hygiène Sécurité et Environnement (CHSCT) :

Les membres désignés du CHSCT ont notamment pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail.


  • 15.2. Moyens des Représentants du personnel.

Pour assurer leur mandat, les représentants du personnel disposent d'un crédit d'heures maximum fixé par accord d’entreprise ou par le code du travail.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Durant leurs heures de délégation et en dehors de leurs heures habituelles de travail, les représentants du personnel peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, à condition de ne pas occasionner de gêne à l'accomplissement du travail des salariés. Les représentants du personnel doivent se rendre aux réunions auxquelles la direction les convoque (CE, DP, CHSCT, négociation, commissions (…)).

Les représentants du personnel peuvent assister des salariés selon les dispositions en vigueur dans le code du travail.

Les crédits d’heures affectés aux différents élus sont disponibles dans le règlement Intérieur du CE d’avril 2016.

Le présent article a été rédigé en conformité avec les articles du code du travail en vigueur à la date de signature de l’accord, à savoir L2143-1 à L2143-22/ L2142-1-1 à L2142-1-4/ R2143-1 à R2143-3L2323-1 à L2324-2 / L2325-1 à L2325-44 / L4611-1 à L4611-7/ L4613-1 à L4614-16 / L4612-1 à L4612-18/ L2313-1 à L2313-16/ L2315-1 à L2315-12.


Art. 16 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Art. 17 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : réunion d’une commission spécifique en cas de demande de l’une ou l’autre des parties.
Les parties signataires pourront s’appuyer sur le présent accord dans le cadre de l’ouverture des prochaines négociations annuelles obligatoire qui se dérouleront à compter des mois de mai/juin 2019.

Art. 18 – Modalités d’application.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation obligatoire, pour une durée de 12 mois à compter du 1er octobre 2018.

Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets.

La Direction et la Délégation Syndicale CFDT, signataires du présent accord, veilleront au respect et à l'application de l'accord et ce vis à vis de l'ensemble du personnel, sans exception.


Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

Cet accord sera déposé conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail en deux exemplaires dont un sous format électronique auprès de l’Unité Territoriale Travail-Emploi de la Vendée de la DIRECCTE des Pays de la Loire, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon.



Fait à LA BRUFFIERE, le 18 septembre 2018.

POUR LA CFDTPOUR LA DIRECTION



ANNEXE 1

PREVISION D'ABSENCE
PREVISION D'ABSENCEDEFONTAINESASERVICE :



MATRICULE :
NOM PRENOM :

NOMBRE DE JOURS OUVRES D’ABSENCE :

DU :AU :inclusCCONGES PAYES

DU :AU :inclus1/2 JOURNEE CONGE RTT
Heure de début
Heure de fin
DU :AU :inclusCONGES RTT

DU :AU :inclusCCONGES ANCIENNETE

DU :AU :inclusCONGES CET
DU :AU :inclusEVENEMENTS FAMILIAUX
*(préciser le lien de parenté)


DU :AU :inclusAUTRES MOTIFS*
(préciser)

Date de la demande

Date de validation de la demande




Signature du salarié
Signature (N+1)





*Justificatifs à produire :
Congés Naissance - Mariage de l'intéressé ou enfant : copie du livret de famille
Pacs : attestation de l’union.
Décès : bulletin de décès en précisant le lien de parenté

RAPPEL DES DELAIS POUR DEPOSER UNE DEMANDE DE CONGE (NAOC 2005):HORS EVENEMENTS FAMILIAUX :
2 jours pour les ½ journées RTT
7 jours pour les congés de 1 à 2 jours
30 jours pour les congés de 3 à 5 jours
90 jours pour les congés d’une durée supérieure à 5 jours
ANNEXE 2

DEFONTAINE SA





COMPTE EPARGNE TEMPS



Je soussigné ...............................................................................Mle...........
Atelier : ……………………………………………………………………………..

demande l'imputation sur mon compte épargne temps de :



La prime semestrielle de Mai (année) :

La prime semestrielle de Novembre (année) :

.........(Nbre) jours de congés payés de l'année :...........

.........(Nbre) jours de congés ARTT de l'année :...........

L’acompte et le solde de la prime d'intéressement de l'année ...........

des heures supplémentaires du au


Renonce à l’utilisation du compte épargne temps (suivants cas cités dans l’accord), justificatifs à joindre

Nombre de jours

(Cochez la ou les cases correspondantes)

et ce, conformément à l'Accord d'Entreprise du Compte Epargne Temps du 22 Février 2001 et à son avenant du 9 Février 2004.
Date :
Signature :






ANNEXE 3 – ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE l’ «ASF- Accord Solidarité Famille »

FORMULAIRE  DE DON ASF






Je soussigné (nom- prénom)…………………………………………… (Matricule) ………… déclare vouloir effectuer un don de :

Indiquer le nombre:

……. Jours RTT (nombre entier ou non)
……. Jours de REPOS (nombre entier, ½ journée)
……. Jours de Congés Payés (nombre entier)
……. Jours de Congés d’ancienneté (nombre entier)
……. Jours CET (jour entier ou non)

dans le cadre défini par l’accord d’entreprise du 29 avril 2015.



Je déclare renoncer explicitement et volontairement aux nombres de jours visés ci-dessus pour ce don. Je ne pourrai exercer aucun recours tant à l’encontre du salarié bénéficiaire du don que de l’entreprise.

La renonciation aux jours dont il est fait don ne pourra en aucun cas donner lieu à une rémunération.



Le : ………………


Signature : …………………….

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