Accord d'entreprise DEFONTAINE

UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INALIDITE, DECES » POUR LES SALARIES NON CADRES NE RELEVANT PAS DE L’ARTICLE 2.2 DE L’ANI DU 17/11/2017 ET NON INTEGRES PAR AGREMENT APEC

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société DEFONTAINE

Le 31/10/2024






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INALIDITE, DECES »

pour les SalariéS non cadreS ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 et non intégrés par agrément APEC


Entre les soussignés :

DEFONTAINE S.A.S, dont le siège social est situé, rue St-Eloi, 85530 LA BRUFFIERE, représentée par XXX, Président et XXX, Directeur des Ressources Humaines,

d'une part et

La Délégation Syndicale CFDT, représentée par Messieurs XXX et XXX, Délégués Syndicaux.

d'autre part


Dans le cadre de la mise en conformité des accords de DEFONTAINE SAS
avec la réglementation concernant la définition des catégories objectives, les parties ont souhaité pour une meilleure lisibilité signer un nouvel accord d’entreprise


Cet accord annule et remplace à compter du 1er novembre 2024 l’intégralité des dispositions de l’accord du 1er juin 2023.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».

Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.


SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u

Art. 1 – Objet PAGEREF _Toc181259535 \h 3

Art. 2 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc181259536 \h 3

2.1Caractère collectif du régime – Catégorie objective de bénéficiaires PAGEREF _Toc181259537 \h 3

2.2Cas des salariés en suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc181259538 \h 3

2.2.1Suspensions du contrat de travail indemnisées PAGEREF _Toc181259539 \h 3

2.2.1.1 Cas visés PAGEREF _Toc181259540 \h 3

2.2.1.2 Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail. PAGEREF _Toc181259541 \h 3

2.2.2Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel. PAGEREF _Toc181259542 \h 4
2.2.3Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l'obligation de maintien conventionnel. PAGEREF _Toc181259543 \h 4
2.2.4Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires. PAGEREF _Toc181259544 \h 5

2.3Portabilité PAGEREF _Toc181259545 \h 5

Art. 3 – Caractère obligatoire du régime PAGEREF _Toc181259546 \h 5

Art. 4 – Cotisations PAGEREF _Toc181259547 \h 5

4.1Répartition des cotisations PAGEREF _Toc181259551 \h 5

a.Montant des cotisations PAGEREF _Toc181259552 \h 5

b.Evolution des cotisations PAGEREF _Toc181259553 \h 6

Art. 5 – Prestations PAGEREF _Toc181259554 \h 6

Art. 6 – Information des bénéficiaires. PAGEREF _Toc181259555 \h 7

Art. 7 – Durée PAGEREF _Toc181259559 \h 7

Art. 8 – Délégation de pouvoir – Gestion courante PAGEREF _Toc181259560 \h 7

Art. 9 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous. PAGEREF _Toc181259561 \h 8

Art. 10 – Modalités d’application. PAGEREF _Toc181259562 \h 8

Art. 11 – Révision / Dénonciation PAGEREF _Toc181259563 \h 8




Art. 1 – Objet


Le présent accord a pour objet, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, de préciser les conditions de mise en place d’un régime à adhésion obligatoire de prévoyance au bénéfice du personnel de DEFONTAINE SAS, tel que défini à l’article 2.

Un contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme assureur habilité. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat.

Art. 2 – Bénéficiaires


  • Caractère collectif du régime – Catégorie objective de bénéficiaires


Les bénéficiaires sont les salariés non cadre ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 et non intégrés par agrément APEC. A titre indicatif, il est rappelé que la décision unilatérale du 20 janvier 2024 intègre à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire les salariés dont l’emploi est classé D7 et plus, par application de l’agrément APEC du 4 octobre 2023. Ces derniers sont donc exclus du champ d’application du présent accord.

  • Cas des salariés en suspension du contrat de travail


  • Suspensions du contrat de travail indemnisées

2.2.1.1 Cas visés


Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée dès lors qu'elles sont indemnisées.

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie à l’article 17.1 de l’Annexe 9 à la Convention collective nationale du 7 février 2022
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

2.2.1.2 Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, il est précisé que la base de cotisation est ainsi constituée :

Salaire brut soumis à contributions et cotisations de sécurité sociale.

Lorsque le salarié est placé en activité partielle (AP) ou activité partielle de longue durée (APLD), l’assiette de calcul des cotisations de prévoyance correspondra au salaire brut soumis à contributions et cotisations de sécurité sociale et, pour les périodes chômées, au salaire brut théorique que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été mis en activité partielle.

Seules les périodes d’absence au titre de l’activité partielle ou APLD seront alors reconstituées.
L’élargissement de l’assiette de cotisations pour neutraliser l’impact de l’activité partielle sur les cotisations et sur les prestations de prévoyance s’appliquera tout pendant que le régime d’exonération sociale et fiscale de cet élargissement perdure.

  • Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l'annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d'assurance, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  • Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l'obligation de maintien conventionnel.

  • Salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident


Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

  • Salariés absents pour d’autres raisons :


Le présent régime n'est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que celles citées ci-dessus (ex : congé sans solde, congé parental…).

  • Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s'acquitter de la cotisation salariale.

  • 2.3Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Art. 3 – Caractère obligatoire du régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Art. 4 – Cotisations

  • Répartition des cotisations


Les cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :


Prise en charge par le salarié
Prise en charge par l’entreprise
Tranche 1
0.00%
100 %
Tranche 2
50%
50%
  • Montant des cotisations


A la date de signature du présent accord, les cotisations globales servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à :
1.938% du salaire brut soumis à cotisation de sécurité sociale, calculé dans la limite de la tranche 1.
3.556% du salaire brut soumis à cotisation de sécurité sociale calculé dans la limite de la tranche 2.



Le présent accord couvre l’ensemble des contributions affectées au régime prévoyance des salariés bénéficiaires visés à l’article 2 et mis en œuvre au sein de la Société Defontaine SAS.

  • Evolution des cotisations


En cas d’augmentation du montant des cotisations imposées par l’organisme assureur, celles-ci seront supportées dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié, si les conditions suivantes sont remplies :
-information par les membres du CSE vers la DRH au plus tard le 15 décembre de chaque année sur les taux de cotisation applicables au 1er janvier suivant,
-information annuelle par les membres du CSE auprès de la Direction Defontaine SAS sur les résultats du contrat (rapport cotisations/prestations),
-information préalable de la Direction par le CSE sur toute modification du contrat (notamment garanties, taux de cotisation…).

En tout état de cause, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations et les garanties prévues dans le présent accord.

Aussi, si les cotisations devaient augmenter dans une proportion trop importante, le Comité Social et économique en concertation avec la Direction se réserve le droit de négocier un ajustement des prestations avec l’organisme assureur.

Par proportion importante, Il est entendu que les parties considèrent importante soit :
- l’augmentation du taux annuel (hors évolution PMSS) doit être inférieure à 5 %,
- l’augmentation cumulée du taux (hors évolution PMSS) sur trois années glissantes doit être inférieure à 12 %.

Dans l’hypothèse où les conditions précédemment citées, ne seraient pas remplies, les parties signataires sont convenues qu’elles se rencontreraient dans un délai d’un mois maximum après que l’employeur soit avisé des changements afin d’étudier les modalités de prise en charge employeur/salarié de la nouvelle cotisation.

Art. 5 – Prestations

Le régime de prévoyance mis en place par le présent accord prévoit les garanties suivantes :
  • Garantie Décès. Cette garantie devra tenir compte des situations de famille et prévoir un capital supplémentaire en cas de décès accidentel.

  • Garantie incapacité
  • Garantie Invalidité/Incapacité partielle
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Art. 6 – Information des bénéficiaires.


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Art. 7 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er novembre 2024.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de l’accord du 1er juin 2023


Art. 8 – Délégation de pouvoir – Gestion courante

Dans le cadre de cet accord d’entreprise, DEFONTAINE SAS transmet au Comité Social et Economique (CSE) les pouvoirs suivants :

  • Choix du prestataire, sous condition de respect du présent accord et à condition de le remettre en concurrence tous les 5 ans avec au minimum deux autres organismes. Les parties rappellent à titre indicatif, qu’à la date de signature du présent accord, le contrat est souscrit auprès d’HARMONIE MUTUELLE.

  • Signature du contrat après :

  • information et consultation de la Direction de Defontaine SAS.

  • après délibération du Comité Sociale et Economique.

Pour permettre l’exercice des pouvoirs délégués, le CSE délègue à la Direction (RH et comptabilité), les éléments suivants de la gestion courante du contrat :

  • Prélèvement obligatoire des cotisations

  • Déclaration trimestrielle de la base des salaires permettant le calcul et le paiement des cotisations ;

  • Administration courante des dossiers individuels de prévoyance.

  • Paiement des cotisations trimestrielles à l’organisme assureur.

L’ensemble des tâches principales ci-dessus listées est réalisé sans contrepartie financière ; cette règle a un caractère d’actualité, elle s’inscrit dans le cadre de l’ensemble des charges et cotisations réciproques connues, elle ne peut pas être qualifiée d’usage au sein de DEFONTAINE SAS.


Art. 9 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous.

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : réunion d’une commission spécifique en cas de demande de l’une ou l’autre des parties.

Art. 10 – Modalités d’application.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de la télé procédure du ministère du travail
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Art. 11 – Révision / Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 4 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 4 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Fait à LA BRUFFIERE, le 31 octobre 2024

POUR LA CFDTPOUR LA DIRECTION

XXXXXX
Délégué Syndical CFDTPrésident



XXXXXX
Délégué Syndical CFDTDirecteur des Ressources Humaines

Mise à jour : 2024-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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