La société DEGOISEY SAS, dont le siège social est 59 rue Thiers à Saint André les Vergers (10120), immatriculée au RCS de Troyes sous le n° 393 758 495
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de modifier les horaires de la société
DEGOISEY SAS dans le cadre des dispositions légales relatives au temps d’habillement et aux successions d’équipes. De même, le présent accord aborde l’aménagement du temps de repos minimal quotidien conformément aux possibilités ainsi prévues par la loi.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent étant soumis de par leurs postes occupés, à une contrainte d’habillement et de succession d’équipe.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – Le temps d’habillement
En application de l’article L.3121-3 du Code du travail et de l’article 96.1 de la Convention Collective de la métallurgie, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif mais peut être dérogé par le présent accord. Ce temps prémentionné se faisant sur le lieu de travail et étant obligatoire comme le stipule l’article 3.9 du règlement intérieur.
En conséquence, se substituant à tout usage contraire antérieur, lorsqu’un compagnon a une contrainte d’habillement, il verra alors à son arrivée et son départ CINQ minutes directement intégrées à son temps de travail effectif et donc faisant partie intégrante de ses horaires de travail.
ARTICLE 3 – Les équipes successives
En application des articles 96.1 et 107 de la Convention Collective de la métallurgie, et de par l’organisation de l’entreprise, le temps de travail effectif de chaque équipe ne se chevauchant pas, un temps est nécessaire afin de transmettre les informations afin de maintenir le bon fonctionnement de l’atelier.
En conséquence, se substituant à tout usage contraire antérieur, lorsqu’un compagnon travaille en équipe, il disposera alors de CINQ minutes par relève d’équipe pour passer ou prendre les informations nécessaires à son poste directement intégrées à son temps de travail effectif et donc faisant partie intégrante de ses horaires de travail.
ARTICLE 4 – Le temps de repos quotidien
En application de l’article L.3131-2 du Code du travail et de l’article 98 de la Convention Collective de la métallurgie, il peut être dérogé selon les modalités des décret D.3131-4 et D.3131-5 du Code du travail au temps de repos quotidien fixé à onze heures consécutives pour notamment « des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives. » ou « de surcroît d’activité. En conséquence, se substituant à tout usage contraire antérieur, la durée minimale de repos quotidien est fixée à NEUF heures consécutives.
ARTICLE 5 – Modification des horaires des services de l’atelier de production
ARTICLE 5.1.a – Du lundi au jeudi, en équipe, le matin
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons travaillant en équipe, peu importe le poste occupé, les horaires de l’équipe dite du matin sont fixés de CINQ heures à TREIZE heures du lundi au jeudi. Cette période de HUIT heures sera interrompue par une pause obligatoire de TRENTE minutes consécutives. Les compagnons veilleront à ne pas excéder SIX heures consécutives avant ou après cette pause.
ARTICLE 5.1.b – Du lundi au jeudi, en équipe, l’après-midi
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons travaillant en équipe, peu importe le poste occupé, les horaires de l’équipe dite de l’après-midi sont fixés de DOUZE heures QUARANTE-CINQ minutes à VINGT heures QUARANTE-CINQ minutes du lundi au jeudi. Cette période de HUIT heures sera interrompue par une pause obligatoire de TRENTE minutes consécutives. Les compagnons veilleront à ne pas excéder SIX heures consécutives avant ou après cette pause.
ARTICLE 5.1.c – Le vendredi, en équipe, le matin
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons travaillant en équipe, peu importe le poste occupé, les horaires de l’équipe dite du matin sont fixés de CINQ heures à DOUZE heures le vendredi. Cette période de SEPT heures sera interrompue par une pause obligatoire de TRENTE minutes consécutives. Les compagnons veilleront à ne pas excéder SIX heures consécutives avant ou après cette pause.
ARTICLE 5.1.d – Le vendredi, en équipe, l’après-midi
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons travaillant en équipe, peu importe le poste occupé, les horaires de l’équipe dite de l’après-midi sont fixés de ONZE heures QUARANTE-CINQ minutes à DIX-HUIT heures QUARANTE-CINQ minutes le vendredi. Cette période de SEPT heures sera interrompue par une pause obligatoire de TRENTE minutes consécutives. Les compagnons veilleront à ne pas excéder SIX heures consécutives avant ou après cette pause.
ARTICLE 5.2.a – Du lundi au jeudi, en journée, service ajustage
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons dont le poste fait partie de ce service et travaillant en horaires dit de journée sont fixés de SEPT heures à DOUZE heures et de TREIZE heures à SEIZE heures du lundi au jeudi. Cette période de HUIT heures sera interrompue par une pause restauration obligatoire.
ARTICLE 5.2.b – Le vendredi, en journée, service ajustage
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons dont le poste fait partie de ce service et travaillant en horaires dit de journée sont fixés de HUIT heures à DOUZE heures et de TREIZE heures à SEIZE heures le vendredi. Cette période de SEPT heures sera interrompue par une pause restauration obligatoire.
ARTICLE 5.3.a – Du lundi au jeudi, en journée, service contrôle qualité
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons dont le poste fait partie de ce service et travaillant en horaires dit de journée sont fixés de HUIT heures à DOUZE heures et de TREIZE heures à DIX-SEPT heures du lundi au jeudi. Cette période de HUIT heures sera interrompue par une pause restauration obligatoire.
ARTICLE 5.3.b – Le vendredi, en journée, service contrôle qualité
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons dont le poste fait partie de ce service et travaillant en horaires dit de journée sont fixés de HUIT heures à DOUZE heures et de TREIZE heures à SEIZE heures le vendredi. Cette période de SEPT heures sera interrompue par une pause restauration obligatoire.
ARTICLE 5.4.a – Du lundi au jeudi, en journée, service magasinage
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons dont le poste fait partie de ce service et travaillant en horaires dit de journée sont fixés de HUIT heures à DOUZE heures et de TREIZE heures à DIX-SEPT heures du lundi au jeudi. Cette période de HUIT heures sera interrompue par une pause restauration obligatoire.
ARTICLE 5.4.b – Le vendredi, en journée, service magasinage
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons dont le poste fait partie de ce service et travaillant en horaires dit de journée sont fixés de HUIT heures à DOUZE heures et de TREIZE heures à SEIZE heures le vendredi. Cette période de SEPT heures sera interrompue par une pause restauration obligatoire.
ARTICLE 5.5.a – Du lundi au jeudi, en journée, service fraisage
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons dont le poste fait partie de ce service et travaillant en horaires dit de journée sont fixés de SEPT heures à DOUZE heures et de TREIZE heures à SEIZE heures du lundi au jeudi. Cette période de HUIT heures sera interrompue par une pause restauration obligatoire.
ARTICLE 5.5.b – Le vendredi, en journée, service fraisage
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons dont le poste fait partie de ce service et travaillant en horaires dit de journée sont fixés de HUIT heures à DOUZE heures et de TREIZE heures à SEIZE heures le vendredi. Cette période de SEPT heures sera interrompue par une pause restauration obligatoire.
ARTICLE 5.6.a – Du lundi au jeudi, en journée, service tournage
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons dont le poste fait partie de ce service et travaillant en horaires dit de journée sont fixés de SEPT heures à DOUZE heures et de TREIZE heures à SEIZE heures du lundi au jeudi. Cette période de HUIT heures sera interrompue par une pause restauration obligatoire.
ARTICLE 5.6.b – Le vendredi, en journée, service tournage
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons dont le poste fait partie de ce service et travaillant en horaires dit de journée sont fixés de HUIT heures à DOUZE heures et de TREIZE heures à SEIZE heures le vendredi. Cette période de SEPT heures sera interrompue par une pause restauration obligatoire.
ARTICLE 5.7 – Le samedi matin
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons travaillant en sus le samedi matin, peu importe le poste occupé, sont fixés de CINQ heures à ONZE heures et TRENTE minutes. Cette période de SIX heures TRENTE minutes sera interrompue par une pause obligatoire de TRENTE minutes consécutives. Les compagnons veilleront à ne pas excéder SIX heures consécutives avant ou après cette pause.
ARTICLE 6 – Modification des horaires pour les services des fonctions support
ARTICLE 6.1.a – Du lundi au jeudi, fonctions support, partie technique
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons dont le poste fait partie de ce service et travaillant en horaires dit de journée sont fixés de SEPT heures à DOUZE heures et de TREIZE heures à SEIZE heures du lundi au jeudi. Cette période de HUIT heures sera interrompue par une pause restauration obligatoire.
ARTICLE 6.1.b – Le vendredi, fonctions support, partie technique
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons dont le poste fait partie de ce service et travaillant en horaires dit de journée sont fixés de HUIT heures à DOUZE heures et de TREIZE heures à SEIZE heures le vendredi. Cette période de SEPT heures sera interrompue par une pause restauration obligatoire.
ARTICLE 6.2.a – Du lundi au jeudi, fonctions support, partie administrative
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons dont le poste fait partie de ce service et travaillant en horaires dit de journée sont fixés de HUIT heures à DOUZE heures et de TREIZE heures à DIX-SEPT heures du lundi au jeudi. Cette période de HUIT heures sera interrompue par une pause restauration obligatoire.
ARTICLE 6.2.b – Le vendredi, fonctions support, partie administrative
Se substituant à tout usage contraire antérieur, pour les compagnons dont le poste fait partie de ce service et travaillant en horaires dit de journée sont fixés de HUIT heures à DOUZE heures et de TREIZE heures à SEIZE heures le vendredi. Cette période de SEPT heures sera interrompue par une pause restauration obligatoire.
ARTICLE 7 – Dérogation aux horaires
Tout compagnon peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, demander dérogation aux horaires des articles 5 et 6 du présent accord peu importe la motivation, sous réserve d’accord écrit de son supérieur hiérarchique. Cette dérogation peut, à tout moment, être interrompu par ce même supérieur hiérarchique en cas de d’absence d’autre compagnon comme le prévoit l’article 3.5 du règlement intérieur de l’entreprise ainsi que la note de service du 19 février 2024 (annexée au présent accord) afin de ne pas perturber la bonne marche de l’entreprise.
ARTICLE 8 – Définition du temps de présence
En application des articles L3121-1 et L.3171-2 du Code du travail ainsi que le présent accord, établissent la manière dont est décomptée la durée de travail. Le temps de présence revient alors à être le temps de travail effectif, pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Est exclu du temps de présence, le temps passé en mission ou en formation.
ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 2 septembre 2024.
ARTICLE 10 – Suivi de l’accord, clause de rendez-vous et révision
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des parties signataires, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de DEUX mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. En l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 11 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de TROIS mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 12 – Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 17 juillet 2024.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Troyes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Saint André Les Vergers, le 16 Juillet 2024,
En 3 exemplaires originaux
Les membres titulaires du comité social et économique