Accord d'entreprise DEKRA AUTOMOTIVE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire Dekra Automotive - Année 2020

Application de l'accord
Début : 03/02/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société DEKRA AUTOMOTIVE

Le 03/02/2020


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DEKRA AUTOMOTIVE

ANNEE 2020


A l'issue des négociations qui ont été engagées entre DEKRA Automotive et les organisations syndicales lors des réunions qui se sont déroulées respectivement les 2 décembre 2019, 20 décembre 2019 et 17 janvier 2020, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord.

Il est ainsi convenu ce qui suit entre :

La

SAS DEKRA Automotive, située 11-13 avenue Georges Politzer à Trappes (78190) représentée par xxx en sa qualité de Directrice Générale,

d'une part,

ET :

  • L'organisation syndicale

    CFDT représentée par son Délégué Syndical, xxx ;

  • L’organisation syndicale

    CFE-CGC représentée par sa Déléguée Syndicale, xxx.

d'autre part,

ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié dans l'entreprise.

Les avantages liés aux dispositions du présent Accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet qui résultent de l’application de mesures légales, réglementaires ou conventionnelles ou d’usages locaux mais ils s’y substituent.


ARTICLE 2 - Objet de l’accord


La direction souhaite encourager l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs en proposant des augmentations de salaire générales et individuelles.


Informations requises par les représentants des organisations syndicales :


  • Données économiques de l’année 2019 et prévisions 2020.

Sujets abordés dans le cadre de la NAO :


  • Bloc de négociation : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.


  • En préambule à la négociation, la Direction a rappelé l’environnement économique dans lequel évolue la société
  • La part de marché est en légère régression à -0.02%%. Ceci s’explique principalement par :
  • La performance des centres existants
  • L’acquisition de MCT
  • La sortie de certains centres du réseau
  • Le marché 2019 en retard avec -2.76% vs 2018 et -2.39% vs 2017 (effet anticipation Directive 2018 et Gilets jaunes). Ceci s’explique principalement par :
  • Les automobilistes retardent leur CT,
  • Moins de contrôles des forces de l’ordre,
  • Ventes de VL aux pro (sans CT de cession à faire) dopées par les aides du Gouvernement.
  • D’importants investissements ont été réalisés dans le domaine de l’informatique et du marketing pour maintenir le leadership de la marque.
  • Les délégations syndicales ont ensuite fait part des demandes suivantes :

Thèmes

CFDT

CFE-CGC

Augmentations générales

Augmentations générales :

- Salaire annuel brut ≤ 30 k€ : 2.7 %.
- 30 k€ > salaire annuel brut ≤ 40 k€ : 2,2 %.
- 40 k€ > salaire annuel brut ≤ 55 k€ : 1.6 %.
- 55 k€ > salaire annuel brut ≤ 100 k€ : 0.8 %.
- Salaire annuel >100 k€ : 0.3%

Augmentations générales :

Salaire annuel brut ≤ 30 k€ (hors AM) :
2.7 %.
30 k€ > salaire annuel brut ≤ 40 k€ : 2.2 %.
40 k€ > salaire annuel brut ≤ 55 k€ : 1.7 %.
Salaire annuel brut > 55 k€ : 1.2 %.

Augmentations individuelles

Augmentations Individuelles :

1.25 % de la masse salariale.

Augmentations Individuelles :

1.25 % de la masse salariale.
 

Prime

Evolution du système de prime individuel :

  • Passage de 3% à 5% pour les collèges employés, agents de maitrise et cadres fonctionnels

  • Passage de 5% à 6% sur le système de prime individuel concernant les cadres managers.

Evolution d’attribution des jours de congés d’ancienneté pour une harmonisation des différentes filiales du groupe DEKRA.

Prime d’astreinte

techniciens SSI

Prime d’astreinte des techniciens SI augmentée de 70 à 120€.


Réévaluation de la prime d’astreinte des techniciens du service SSI de 70 à 120 €.


Egalité salariale

Information des augmentations légalement attribuées et mise en place systématique des augmentations générales et du calcul des augmentations individuelles ainsi que de la prime d’objectif (Article L1225-26 du code du travail).
- Information et mise en place systématique des augmentations générales et du calcul des augmentations individuelles ainsi que de la prime d’objectif pour les femmes parties en congé maternité. (Article L1225-26 du code du travail)

- Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (Index Egalité au 1er mars 2020)

Transport

Prise en charge intégrale des titres de transport en commun (empreinte carbone)


Remboursement total des titres de transports en commun.


Hébergement hôtelier

Réévaluation de l’hébergement hôtelier

IdF (Etape) : de 130 € à 145 €.
IdF (Autres) : de 110 € à 120 €.
Province (Etape) : de 105 € à 110 €.
Province (Autres) : de 85 € à 90 €.

Réévaluation de l’hébergement hôtelier :

IdF (Etape) : de 130 € à 145 €.
IdF (Autres) : de 110 € à 120 €.
Province (Etape) : de 105 € à 110 €.
Province (Autres) : de 85 € à 90 €.

Journées «enfant malade»

Evolution du nombre de jours « enfant malade » d’une journée supplémentaire par an et par enfants

(ex : 1 enfant = 4 jours, 2 enfants = 5 jours..)

/




  • Après étude et négociation sur chacun des points exposés ci-dessus, les parties se sont entendues pour arrêter les mesures suivantes :

  • Salaires et primes


2.1.1 Augmentation générale des salaires de base

  • Il est constitué une enveloppe d’augmentation générale des salaires de base de 0.69 % des salaires bruts de base pour les salariés justifiant de 1 an d’ancienneté au 31/12/2019 et exerçant leurs fonctions à temps complet, telle que répartie ci-dessous :
  • + 1.9 % pour les salaires inférieurs ou égaux à 30 000 € bruts annuels,
  • + 1.5 % pour les salaires compris entre 30 001€ et 40 000 € bruts annuels,
  • + 1.1 % pour les salaires compris entre 40 001 et 55 000 € bruts annuels.
  • + 0.75 % pour les salaires supérieurs à 55 001 € bruts annuels
  • Les fourchettes de rémunération sont proratisées en fonction de la durée contractuelle de travail afin que l’augmentation générale bénéficie également aux salariés à temps partiel.
  • Les collaborateurs ayant bénéficié d’une évolution de rémunération supérieure à ces taux au 1er janvier 2020 ne sont pas éligibles à ces dispositions.
  • Ces augmentations seront versées au plus tôt sur la paie de février 2020 avec rétroactivité au 1er janvier 2020.

2.1.2 Augmentation individuelle des salaires :

  • Il est constitué une enveloppe à hauteur de 0.82 % des salaires annuels bruts de base des salariés au 31 décembre 2019. Cette enveloppe sera répartie en augmentations individuelles des salaires bruts de base des collaborateurs ayant 1 an d’ancienneté au 31/12/2019. Ces augmentations seront versées sur la paie de mars 2020 avec rétroactivité au 1er janvier 2020. Elles seront attribuées en fonction des résultats de l’entretien annuel de progrès 2019 sur la base de la reconnaissance des contributions et des talents.

Il est précisé que l’augmentation générale définie au point 2.1.1 et l’augmentation individuelle du point 2.1.2 seront, le cas échéant, cumulables.

  • Egalité professionnelle et salariale femmes / hommes


La direction et les organisations syndicales ont matérialisé leur volonté de mettre en place l’index d’égalité de rémunération femmes / hommes conformément à la Loi du 5 septembre 2018 n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Il est préalablement rappelé que les salariées dont le congé maternité est connu au moment des NAO 2020, bénéficieront a minima des augmentations individuelles et/ou collectives telles que prévues dans les articles 2.1.1 et 2.1.2 du présent accord et ce, indépendamment des critères d’ancienneté. Ces augmentations seront effectives à la date d’application du présent accord, soit le 01/02/2020.

A défaut, une salariée dont le congé maternité prend fin en 2020 et qui n’aurait pas bénéficié d’une augmentation sur cette même année, sera éligible au même niveau d’augmentation que celui prévu dans les articles 2.1.2, avec effet à la date du retour de son congé maternité. Cela étant, si la salariée a bénéficié d’une augmentation inférieure aux montants indiqués aux articles exposés ci-dessus, elle percevra alors un complément afin de lui garantir le même niveau d’augmentation tel que mentionné ci-dessus. Cette augmentation prendra effet au retour de son congé maternité.

  • Réévaluation de l’hébergement hôtelier

L’harmonisation des barèmes de remboursement des nuitées de déplacement entre Paris et les régions :

en accord avec les directives de la Région Sud-Ouest Europe, ces dispositions feront l’objet de discussions entre la direction et les organisations syndicales représentatives en dehors du champ des négociations annuelles obligatoires.


ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et suivi de l’accord

3.1 Durée de l’accord - Prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet au plus tôt à compter du jour de sa signature sous réserve du droit d’opposition par une ou des organisations syndicales représentatives majoritaires non signataires.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets. Il ne saurait être reconduit tacitement.

3.2 Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


3.3 Modification et révision de l’accord


Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 4 - Publicité, notification et formalités de dépôt

Dès la signature de l’accord, la Société le notifiera à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur l’intranet de la Société.

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de Dekra Automotive France.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
Fait à Trappes, le 3 février 2020 en 5 exemplaires originaux,





Pour la Société Pour les Syndicats,

______________________________________________

xxx Délégué Syndical CFDT
Directrice Généralexxx




Déléguée Syndicale CFE CGC
xxxEmbedded Image

Pour la Société Pour les Syndicats,

______________________________________________

xxx Délégué Syndical CFDT
Directrice Généralexxx




Déléguée Syndicale CFE CGC
xxx




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