RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés :
SARL DEL PRIM dont le siège est situé à ARS EN RÉ (17590),5 chemin des Gâtines représenté par Monsieur Agissant en qualité de co-gérant, immatriculée au R.C.S de La Rochelle sous le numéro de Siran 532 059 201 dont l’établissement principal est situé à l’adresse du siège, numéro SIRET : 532 059 201 00014, APE : 4631Z dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le n° 547 000001302467488 à l’URSSAF de Poitou Charentes.
CI-APRES DENOMMEE « L’ENTREPRISE »
Et
Les salariés de la présente société consulté sur le projet d’accord
II.AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRESPAGEREF _Toc221867497 \h6
1.Champ d’applicationPAGEREF _Toc221867498 \h6 2.Période de référencePAGEREF _Toc221867499 \h6 3.Durée annuelle de travailPAGEREF _Toc221867500 \h6 4.Organisation et variations d’horairesPAGEREF _Toc221867501 \h6 5.Limites maximalesPAGEREF _Toc221867502 \h6 6.Heures supplémentairesPAGEREF _Toc221867503 \h7 7.Rémunération lisséePAGEREF _Toc221867504 \h7 8.Régularisation en fin de périodePAGEREF _Toc221867505 \h7 9.Modalités de suivi du temps de travailPAGEREF _Toc221867506 \h8 III.MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc221867507 \h9
10.Consultation du personnelPAGEREF _Toc221867508 \h9 11.Durée de l’accordPAGEREF _Toc221867509 \h9 12.Date d’entrée en vigueurPAGEREF _Toc221867510 \h9 13.Suivi de l’accordPAGEREF _Toc221867511 \h9 14.Rendez- vousPAGEREF _Toc221867512 \h9 15.Révision de l’accordPAGEREF _Toc221867513 \h9 16.Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc221867514 \h9 17.Dépôt et publicité de l’accordPAGEREF _Toc221867515 \h10
PRÉAMBULE
La société
DEL PRIM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Ars-en-Ré, exerce une activité de commerce de détail alimentaire spécialisé.
Elle relève de la Convention Collective Nationale du commerce de détail alimentaire spécialisé, et notamment de son article 30 tel que réécrit par l’accord du 7 mai 2021 étendu, lequel prévoit la possibilité d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine afin de tenir compte des variations d’activité propres au secteur. L’effectif moyen de l’entreprise est de 18 salariés. Il n’existe au sein de l’entreprise ni délégué syndical ni comité social et économique, une carence ayant été régulièrement constatée à l’issue des élections professionnelles du 09/01/2026. Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord est conclu dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et sera soumis à la ratification des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. L’activité de la société est caractérisée par de fortes variations saisonnières liées notamment à la fréquentation touristique et aux périodes de forte affluence, générant des pics d’activité significatifs, ainsi que des périodes plus creuses nécessitant une adaptation de l’organisation du travail. Afin de :
permettre une meilleure adéquation entre le volume d’heures de travail et l’activité réelle de l’entreprise ;
préserver la compétitivité et la continuité du service ;
limiter le recours excessif aux heures supplémentaires ;
garantir aux salariés une organisation du travail plus lisible et sécurisée juridiquement ;
Il a été décidé de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI et CDD à temps plein, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs : Du 1er avril au 31 mars
Durée annuelle de travail
La durée annuelle maximale est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse. La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures sur la période de référence.
Organisation et variations d’horaires
4.1 Programmation
Un calendrier prévisionnel collectif et individualisé est établi. Ces calendriers doivent indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire. La programmation indicative est communiquée aux salariés au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période concernée.
4.2 Modification des horaires
Les modifications respectent un délai de prévenance de :
7 jours ouvrés en principe
2 jours ouvrés en cas :
maladie d’un salarié
baisse non prévisible d’activité
accroissement exceptionnel de travail
Les heures modifiées dans ces conditions donnent lieu à une majoration de 10 % (en salaire ou en repos).
Limites maximales
La durée du travail ne peut excéder :
10 heures par jour
48 heures sur une semaine
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
Heures supplémentaires
6.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période annuelle.
6.2 Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à : 360 heures par salarié et par an. Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations légales en vigueur. Au-delà du contingent, elles ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos conformément à la loi.
Rémunération lissée
La rémunération est lissée sur l’année sur la base de la durée annuelle de référence.
7.1 Absences rémunérées
Indemnisation calculée sur le salaire mensuel moyen lissé.
7.2 Absences non rémunérées
Réduction proportionnelle à la durée de l’absence.
7.3 Entrée ou départ en cours d’année
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, la rémunération est régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué (sauf licenciement économique).
Régularisation en fin de période
8.1 Salarié ayant travaillé au-delà de 1 607 heures
Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures :
sont qualifiées d’heures supplémentaires
sont payées avec les majorations légales applicables
sont réglées avec le bulletin de paie suivant la clôture de la période de référence
Elles ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
8.2 Salarié ayant travaillé moins que la durée annuelle
Si, à la fin de la période de référence, le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à la durée annuelle de référence :
aucune retenue n’est opérée si le salarié est toujours présent dans l’entreprise
en cas de rupture du contrat en cours d’année, une régularisation est opérée sur la base du temps de travail réellement effectué
La régularisation intervient sur le solde de tout compte.
Modalités de suivi du temps de travail
Afin d’assurer un contrôle fiable et transparent du temps de travail :
9.1 Système de suivi
Le temps de travail est suivi au moyen :
d’un
planning hebdomadaire signé par le salarié,
validé par l’employeur.
9.2 Validation hebdomadaire
Les horaires réalisés sont :
récapitulés chaque semaine,
signés par le salarié,
validés par l’employeur ou son représentant.
9.3 Suivi mensuel du compteur
Un état récapitulatif du compteur d’heures est communiqué au salarié à la fin de chaque mois, lui permettant :
de connaître le nombre d’heures effectuées,
de visualiser l’écart éventuel avec la durée annuelle de référence.
Le salarié peut demander toute rectification en cas d’erreur constatée.
MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personne, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.223210 à 13 du Code du travail.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 01/04/2026.
Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, au plus tard au 31 mars de l’année N + 1, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l’année N. A la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.
Rendez- vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncer à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes : - les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; - la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords / https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par le chef d’entreprise, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle.
Fait à Ars en Ré, le 02/03/2026, en trois exemplaires originaux