Dans le cadre de la modification du CSE de DELACHAUX et de la mise en place d’une Unité Economique et Sociale, un avenant d’accord CET est prévu comme tel :
Le présent accord est conclu entre :
L’Unité Economique et Social (UES) regroupant les sociétés DELACHAUX SA, DELACHAUX INTERNATIONAL et DELACHAUX GROUP, dont les sièges sont situés Immeuble Forest - 307 rue d’Estienne d’Orves - CS 90029 – 92707 COLOMBES Cedex – représentée XX
D’une part,
Et
Les Membres du Comité Social et Économique de l’Unité Economique et Social DELACHAUX – Immeuble Forest – 307 rue d’Estienne d’Orves – CS 90029 - 92707 COLOMBES, représenté par XXX
D’autre part.
PRÉAMBULE
Pour permettre aux salariés une gestion pluriannuelle tant d’une partie de leurs congés payés, de jours de RTT, que des jours de repos compensateur, tout en tenant compte des contraintes de la Société, le présent accord a pour objet la mise en place du régime du Compte Epargne Temps.
Les parties affirment leur attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière. Les parties affirment leur attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière. Il est rappelé que seule la 5e semaine de congés payés peut être affectée au CET à l’exclusion donc des 4 autres semaines de congés qui doivent obligatoirement être prises par le salarié. Les dates de congés payés restent fixées par l’employeur. Le report de la prise de congés n’est pas possible sauf dans les cas prévus par la loi.
Le Compte Epargne Temps est mis en place dans le but d’offrir une souplesse et des possibilités nouvelles aux salariés dans la gestion de leurs congés.
Les modalités retenues dans le présent accord ont notamment pour ambition de laisser la possibilité aux salariés d’anticiper volontairement la cessation de leur activité en fin de carrière.
Article 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord de l’UES DELACHAUX se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, décisions unilatérales ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique (temps de travail) au sein d’un ou plusieurs établissements de l’UES DELACHAUX.
Article 2 - OBJET
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
-Se constituer une épargne temps à long terme permettant de financer un congé de fin de carrière à temps plein ou temps partiel ou de financer, en totalité ou en partie, un congé légal non rémunéré pour convenance personnelle. -Se ménager une certaine souplesse dans la prise de congés payés et/ou jour de repos, RTT -Reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel, -Faire face à certains évènements de la vie.
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’UES DELACHAUX sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 18 mois.
Cette condition d’ancienneté s’apprécie au jour de la demande d’ouverture du compte.
Chaque salarié remplissant les conditions ci-dessus définies dispose de la faculté de porter au crédit de son compte des jours de congés, de RTT et des jours de repos et des heures de travail dans les limites visées à l’article 5 du présent accord.
L’ensemble des décomptes et droits – alimentation et utilisation des crédits – s’effectue en jours.
Article 4 – OUVERTURE DU COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf en cas de variation d’activité de la Société. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
En cas de variations d'activité, la Direction pourra exiger de l'ensemble des salariés que les heures effectuées au-delà de la durée collective soient affectées sur le compte épargne-temps afin de les utiliser en cas de baisse d'activité.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Le salarié qui souhaite ouvrir un compte épargne temps notifie sa décision par courrier ou sur un imprimé spécial mis à sa disposition au service du personnel de la Société, en mentionnant précisément quels sont les éléments du présent accord, qu’il entend affecter au compte épargne temps au titre de l’exercice en cours.
Article 5 – TENUE DU COMPTE
Le compte est tenu par le service ressources humaines en temps, c’est-à-dire en équivalent de journée ou de demi-journées.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail.
Le Comité d’Entreprise est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Article 6 – ALIMENTATION DU COMPTE
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos ou des heures de travail dont la liste est fixée ci-après :
6.1 Alimentation du compte en jours de repos
Le Compte Epargne Temps est alimenté en jours, en utilisant au choix :
- tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés légaux, - tout ou partie des jours de repos (JRTT) acquis, dans la limite de 3 jours par an, - tout ou partie des heures de repos compensateur de remplacement, mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ; à l’exception de celles afférentes à des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’astreinte. (7 heures = 1 jour et 3,5 heures = ½ journée)
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.
6.2 Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur
En raison de l’activité de l’industrie métallurgique, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail pourront être affectées sur le compte épargne-temps, dans la limite de 130 heures par an qui s’ajoute au plafond annuel de 10 jours,
Lorsque les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail sont des heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, la valeur des heures de travail portée au compte épargne-temps inclura les majorations légales pour heures supplémentaires.
Les jours ainsi capitalisés seront utilisés par l'employeur en cas de baisse d'activité, afin d’éviter le recours au dispositif « activité partielle » qui ne maintiendrait la rémunération qu’à 70% du salaire brut selon la législation.
6.3 Procédure d’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du Compte Epargne Temps relève de la seule initiative du salarié (sauf article 5.2) et ne peut concerner que des droits déjà acquis par le salarié.
L’alimentation du compte devra être formalisée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur.
-Pour les jours de congés payés :
La période de prise de congés payés étant fixée du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante, le salarié devra indiquer durant la première quinzaine du mois de mai de l’année suivante, le nombre de jours de congés payés qu’il souhaite affecter à son Compte Epargne Temps.
-
Pour les jours de réduction du temps de travail (ou jours de repos pour les cadres autonomes)
Le salarié pourra indiquer à la Société le nombre de jours de congés de réduction du temps de travail (ou jours de repos) qu’il souhaite définitivement affecter à son compte épargne temps, lorsque son compteur de JRTT atteint l’équivalent en heures de 3 jours.
-
Pour les heures de repos compensateur,
Durant la première quinzaine du mois de décembre le salarié indiquera à la Société le nombre d’heures de repos compensateur qu’il souhaite affecter à son Compte Epargne Temps. (7 heures = 1 jour et 3,5 heures = ½ journée)
6.4 Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
6.5 Plafond
-
Plafond annuel :
Le plafond de jours placés dans le Compte Epargne Temps chaque année civile ne pourra excéder
10 jours, tout type de jours confondus,
-
Plafond global :
Le plafond de jours (tout type de jours confondus) stockés dans le Compte Epargne Temps ne pourra
excéder 85 jours – soit l’équivalent de 4 mois.
Article 7 – MODALITES DE CONVERSION EN ARGENT DES TEMPS DE REPOS
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent dès leur affectation.
Chaque journée de congé ou de repos est ainsi convertie par le montant du salaire journalier correspondant au jour de l’affectation.
Article 8 – INFORMATION DU SALARIE
L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 juin de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.
Article 9 - UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE
9.1 Délai et procédure d'utilisation du CET
Epargne temps long terme
Pour un congé de fin de carrière :
Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié
au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Par exception cette durée peut être raccourcie pour accompagner la gestion des cas exceptionnels. Cette demande doit en outre indiquer :
-L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein et l’engagement qu’il prend de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l’issue de son congé de fin de carrière ; -Et, dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il souhaiterait.
L’employeur devra lui faire connaître sa réponse dans un délai de trois mois.
Pour un congé pour convenance personnelle :
Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d’indemniser tout ou partie de congés légaux non rémunérés tels que :
-Le congé parental total, -Le congé pour création d’entreprise -Le congé sabbatique, -Le CIF pour la partie qui ne ferait pas l’objet d’une prise en charge par le Fongecif -Le congé de solidarité familiale -Le congé de soutien familial -Le congé de solidarité internationale -Le don de jours de RTT à un salarié dont l’enfant est gravement malade
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant la prise d’un congé ne relevant pas des congés légaux non rémunérés, le salarié pourra demander à utiliser son Compte Epargne Temps, sous réserve du respect
d’un délai de prévenance de 1 mois pour formuler sa demande et de l’acceptation expresse de l’entreprise.
Les jours de congés pour convenance personnelle ne peuvent être accolés à des prises de jours de congés payés.
Epargne temps court terme
En vue d’offrir une certaine souplesse dans la gestion des congés par les salariés, il est convenu que le compte épargne temps puisse également être utilisé ponctuellement pour indemniser des jours d’absence, dans la limite de 7 jours par an, à condition que les compteurs de congés payés et RTT soient à zéro.
Les demandes doivent être formulées auprès de la hiérarchie dans un délai raisonnable et au moins deux semaines à l’avance.
9.2 Statut du salarié et rémunération du congé
Pendant la période de congé indemnisé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion…)
Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté et au bénéfice de la participation.
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Le salarié en congé demeure électeur aux élections professionnelles.
A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou un emploi similaire aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié partira en retraite.
Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.
Les versements sont effectués par l’entreprise mensuellement sous forme de rémunération avec déductions des charges sociales dans les conditions de droit commun jusqu’à épuisement du compte.
Article 10 – UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE
Ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET dans l'année.
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.
Toutefois, les droits affectés au CET au titre de la 5ème semaine de congés payés légaux ne peuvent en aucun cas donner lieu à l’octroi d’une rémunération immédiate.
Article 11 – NON-UTILISATION DU COMPTE
11.1 - Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
11.2 - Renonciation individuelle à l'utilisation du compte
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants : ♣mariage ou pacs ♣naissance ou adoption ♣changement d’entreprise ♣création d’entreprise ♣invalidité ♣surendettement
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit soit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps ; soit un congé unique, permettant de solder les droits du salarié vis-à-vis du compte, sera pris.
Sauf en cas de renonciation s’accompagnant d’une rupture du contrat de travail, les droits affectés au CET au titre de la 5ème semaine de congés payés légaux ne pourront donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice ; ils ne pourront être pris que sous forme de congés.
Article 12 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts. Il est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
La révision de l’accord pourra être faite à tout moment et fera l’objet d’un avenant selon les conditions prévues par la loi, article L.2261-7 et 8.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.
La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article R.2231-8 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 et 11 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L.2261-10 et 11 du code du travail :
-si un compte épargne temps se substitue à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,
-si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois.
Article 13 – DÉPOT ET PUBLICITÉ
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du Travail, c’est-à-dire en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion du présent accord, soit la ville de Nanterre. L’accord sera communiqué par voie d’affichage au personnel de l’entreprise.
Fait à Colombes, en cinq exemplaires, Le 9 Avril 2025,
Pour l’UES DELACHAUX
XX
Pour le Comité Social d’Entreprise de l’UES DELACHAUX (CSE)