Accord d’entreprise portant sur la gestion des petits déplacements, le contingent annuel d’heures supplémentaires et les durées maximales de travail
Entre,
La
SARL DELARUE, dont le siège est sis : ZAC DES CHATELLIERS, 545 RUE LEONARD DE VINCI, 45400 SEMOY, immatriculée au RCS Orléans sous le numéro 493 091 425, représentée par ……………… en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’entreprise » ou « SARL DELARUE »
D'une part,
Et,
Le
Comité social et économique (CSE), composé d'un seul membre titulaire, ayant approuvé le présent accord par la voix de son unique membre lors de la réunion du 4 août 2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, est représenté par ………………. en vertu du mandat qui lui a été conféré à cet effet au cours de la première réunion constitutive de l'instance représentative du personnel.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
La Société DELARUE est spécialiste en menuiserie intérieure, extérieure, agencement et mobilier. Elle réalise également les travaux d'isolation, de doublage, cloisons et plafonds en plaque de plâtre, ainsi que les faux-plafonds démontables.
Au regard de son activité économique principale, l’entreprise relève de la Convention Collective Nationale du Bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés. Elle applique les dispositions conventionnelles de la branche en fonction de la catégorie professionnelle des salariés concernés, à savoir les ouvriers, les ETAM et les cadres.
En premier lieu, le présent accord a pour objet de déroger à certaines dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s’agissant des petits déplacements avec les indemnités de trajet, versées aux salariés effectuant des déplacements professionnels sur des chantiers extérieurs à l’entreprise.
En deuxième lieu, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour toutes les catégories professionnelles (ouvriers, ETAM et cadres), en vue d'adapter le volume d’heures supplémentaires pouvant être effectuées, sans autorisation préalable, aux besoins spécifiques de l’activité ;
En troisième lieu, le présent accord a pour objet de modifier les durées maximales de travail pour toutes les catégories professionnelles (ouvriers, ETAM et cadres).
Les spécificités de l’activité de l’entreprise, notamment la localisation géographique des chantiers, la nature des prestations réalisées et les contraintes opérationnelles qu’elles impliquent, justifient la nécessité d’une adaptation de ces dispositions conventionnelles, dans le respect de la législation en vigueur et dans un souci d’équilibre entre les impératifs économiques de l’entreprise et les droits des salariés.
Le présent accord vise ainsi à établir un nouveau cadre plus adapté à la réalité de l’entreprise, tout en assurant la protection des salariés concernés. Il a été élaboré dans un esprit de dialogue social constructif et de recherche d’un consensus durable.
Le présent accord tient compte des nouvelles dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 en matière de durée du travail, de repos et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application.
Enfin, les stipulations du présent accord s’appliquent sous réserve des dispositions d’ordre public ainsi que des stipulations impératives de la convention collective applicable, lesquelles demeurent applicables lorsqu’elles sont plus favorables aux salariés.
TITRE 1 : Objet et champs d’application
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les petits déplacements des salariés se rendant sur les chantiers ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société.
ARTICLE 2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société, à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la fonction exercée ou l’ancienneté dans l’Entreprise et les contrats temporaires, à l’exclusion des Cadres Dirigeants visés par l’article L.3111-2 du Code du Travail.
TITRE 2 : Gestion des petits déplacements
pour les salariés affectés à des chantiers
ARTICLE 3 – Définition des petits déplacements et du temps de trajet
Le présent titre ne concerne que les déplacements qualifiés de « petits déplacements », c’est-à-dire ceux permettant au salarié de regagner son domicile chaque jour.
En cas de grand déplacement, tel que défini par la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (éloignement empêchant le retour quotidien au domicile du salarié), les dispositions conventionnelles en vigueur demeurent pleinement applicables. Ces dispositions prévoient notamment la prise en charge des frais de repas, d’hébergement et de transport, ainsi que les indemnités correspondantes.
Les parties entendent rappeler que le présent accord fait référence pour la gestion des trajets aux dispositions légales d’ordre public à savoir que le temps professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
ARTICLE 4 – Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au présent titre, les compagnons non sédentaires de la Société pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme salariés non sédentaires ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
ARTICLE 5 – Organisation et gestion des temps de trajet domicile / chantier
Il est rappelé que, compte tenu de l'organisation et du fonctionnement de la Société, les salariés sont tenus de se rendre chaque jour matin et soir au dépôt de l’entreprise (correspondant à son siège social) pour y prendre ou déposer le matériel, les consignes ou effectuer d’autres tâches liées à la préparation ou à la clôture des journées de travail. Les trajets entre les locaux de l’entreprise et les chantiers constituent donc du temps de travail effectif.
ARTICLE 6 – Indemnisation des temps de trajet
Article 6.1 : Principe général
Dans le cadre de la nouvelle organisation des déplacements définie à l’article précédent, la SARL DELARUE adapte les modalités d’indemnisation des trajets entre les locaux de l’Entreprise et les chantiers sur lesquels elle intervient conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du bâtiment, tout en tenant compte des zones géographiques concernées par les interventions.
Le droit à indemnisation est subordonné à la réalisation effective d’un déplacement professionnel vers le chantier, y compris lorsque la prestation de travail n’a pu être exécutée pour des raisons indépendantes de la volonté du salarié.
Article 6.2 : Principe de non-cumul de l'indemnité de trajet
La convention collective applicable a mis en place un régime d’indemnisation des temps de trajet. Elle prévoit ainsi une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Les parties signataires ont convenu d'aménager le régime conventionnel de la branche du bâtiment afin d'éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif par la SARL DELARUE. Il est expressément convenu que l'indemnité de trajet n'est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ; ce qui est d’ailleurs financièrement plus favorable pour le salarié.
Article 6.3 : Modalités d'application
Il convient, en premier lieu, de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles. Conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du présent accord, les trajets effectués entre le dépôt de la SARL DELARUE (i.e. le siège social de l’entreprise) et le chantier (lieu d’exécution de la prestation de travail), ainsi que les déplacements réalisés entre plusieurs chantiers, sont désormais qualifiés de temps de travail effectif. En tout état de cause, dorénavant, l'ensemble des trajets effectués dans le cadre de l'exécution des missions professionnelles est rémunéré comme du temps de travail effectif, dès lors qu'ils répondent à la définition légale de ce dernier. Cette rémunération, intégrée à la paie mensuelle des salariés concernés, couvre les déplacements aller-retour entre l'établissement de l'entreprise situé à Semoy et les chantiers, ainsi que les déplacements réalisés entre différents lieux de travail au cours de la journée. En contrepartie de la reconnaissance de ces temps de déplacement en temps de travail effectif et de leur rémunération à ce titre, l'indemnité de trajet précédemment versée aux salariés est supprimée. Cette suppression est toutefois sans incidence sur la prise en charge des frais de transport et d'hébergement engagés dans le cadre de déplacements répondant à des conditions particulières et distincts des trajets entre l'établissement de l'entreprise et les chantiers ou entre différents chantiers, notamment lorsque l'intervention sur des sites éloignés nécessite le recours à un mode de transport spécifique ou implique un déplacement de nuit.
ARTICLE 7 – Justification, traçabilité et contrôle
7.1 : Système de suivi
L’Entreprise met en place un système de suivi fiable permettant d’identifier, pour chaque salarié et pour chaque journée concernée :
le chantier d’affectation ;
le point de rattachement professionnel retenu (en l’occurrence le dépôt de l’entreprise) ;
l’existence ou non d’un passage imposé par le dépôt, le siège ou l’établissement ;
le mode de transport retenu ;
les temps de déplacement rémunérés comme temps de travail effectif ou assimilé ;
les indemnités éventuellement versées.
7.2 : Documents admissibles
La justification peut résulter notamment :
des plannings chantier ;
des feuilles d’heures ;
des feuilles de route ;
des ordres de mission ;
des relevés de pointage ;
des bons d’intervention ;
ou de tout autre support interne fiable.
Les documents seront validés par le supérieur hiérarchique et conservés pendant une durée de trois ans.
7.3 : Conséquence en cas d’erreur ou d’anomalie
En cas d’erreur, de doublon, de déclaration inexacte ou de versement indu, l’Entreprise procède à la régularisation dans les conditions légales applicables.
7.4 : Bulletin de paie
Les sommes versées au titre des temps de déplacement sont identifiées de manière distincte sur le bulletin de paie ou sur tout document de paie annexé.
Lorsque le déplacement est rémunéré comme temps de travail effectif ou assimilé, cette rémunération est portée comme telle dans les éléments de temps ou de paie, sans versement corrélatif d’une indemnité de trajet pour le même objet.
TITRE 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
ARTICLE 7 – Cadre juridique
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, et sauf stipulations plus favorables d’un accord de branche étendu, l’employeur peut, par accord d’entreprise, fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.
ARTICLE 8 – Dispositions conventionnelles
Les Conventions collectives nationales des ouvriers, ETAM et cadres du bâtiment prévoient que les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'Inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
ARTICLE 9 – Nouvelle organisation dans l’entreprise et nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de répondre à la réalité de ses chantiers, aux impératifs de délais et à la flexibilité requise dans le secteur du bâtiment, la SARL DELARUE décide, par le présent accord, de fixer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires à 520 heures par salarié, quel que soit le statut professionnel du salarié, et par année civile.
Cette augmentation vise à permettre une meilleure adaptation de l’organisation du travail aux contraintes d’activité, tout en assurant le respect des durées maximales de travail et des temps de repos légaux.
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite de ce nouveau contingent donnent lieu aux majorations salariales conventionnelles.
Il est rappelé que lorsque le contingent est fixé par accord collectif, les heures supplémentaires effectuées dans sa limite donnent lieu à une information préalable du CSE, tandis que celles accomplies au-delà du contingent sont soumises à un avis préalable de celui-ci.
Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent fixé demeure possible et donneront lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables, sous réserve du respect des repos obligatoires et des durées maximales de travail.
A cet égard, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail peut être portée à 12h maximum par accord d’entreprise, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra en aucun cas être dépassée. Les parties rappellent que ces stipulations prévalent sur les stipulations de la convention collective de branche applicable à la société et ayant le même objet.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail peut, par accord collectif d’entreprise, excéder 44 heures sur une période de douze semaines consécutives, sans toutefois dépasser 46 heures.
Dans ce cadre, les parties conviennent expressément de recourir à cette faculté de dérogation et fixent la durée hebdomadaire moyenne de travail à 46 heures, calculée sur une période de douze semaines consécutives quel que soit le statut professionnel du salarié.
Il est en outre précisé que, conformément aux dispositions d’ordre public, la durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut excéder 48 heures. L’employeur veille à assurer un suivi individuel des heures supplémentaires accomplies par chaque salarié, afin de garantir le respect des présentes dispositions ainsi que des temps de repos obligatoires. Le CSE sera régulièrement informé des durées de travail des salariés et du respect des temps de repos.
TITRE 4 : Dispositions finales
ARTICLE 10 – Dispositions générales
Article 10.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le
1er septembre 2026.
Article 10.3 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 10.4 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 11 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :
en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans ;
en 1 exemplaire à l’Unité Départementale d’Orléans - 45 (DRIEETS – Loiret) en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil)
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la Direction de la Société.
ARTICLE 12 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d'un mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à SEMOY, le 4 août 2026
Pour la SARL DELARUE
Pour le CSE,
Annexe :
Procès-verbal d’approbation lors de la réunion du CSE.