Relatif à la détermination des pauses et au passage au 100 %
Entre les soussignés :
La société SAS Delayre, 546 route de Clermont, 63600 Ambert représentée par « [Nom de l’employeur] », ciaprès « l’Employeur »,
Et :
Les membres du
Comité Social et Économique, dûment consultés conformément aux articles L.23128 et suivants du Code du travail,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre :
du
Code du travail, notamment les articles L.31211 et suivants relatifs au temps de travail effectif et aux pauses,
de la
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16),
de l’
Accord du 16 juin 2016 relatif au transport sanitaire, qui prévoit :
jusqu’à
1h30 de pause du lundi au samedi,
jusqu’à
2h de pause les dimanches et jours fériés,
de la volonté de l’entreprise d’harmoniser les pratiques internes, de sécuriser le calcul du temps de travail effectif et d’améliorer la lisibilité des règles pour les salariés.
L’entreprise souhaite mettre en place un système
simple, transparent et équitable, fondé sur la déduction des pauses réelles, tout en respectant strictement les limites conventionnelles.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables :
au
calcul du temps de travail effectif,
à la
détermination des pauses déductibles,
au
passage au système 100 % pauses déduites,
aux
modalités spécifiques du samedi et du dimanche (et férié).
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés roulants de l’entreprise, quelle que soit leur qualification (auxiliaire ambulancier, ambulancier DE, conducteur ambulancier, taxi).
ARTICLE 3 – RÉFÉRENCES LÉGALES ET CONVENTIONNELLES
Le présent accord se fonde sur :
les articles L.31211 à L.31214 du Code du travail (définition du temps de travail effectif),
l’article L.312116 (pause minimale de 20 minutes après 6 heures de travail),
l’Accord du 16 juin 2016 – Transport sanitaire (amplitudes, pauses, temps de travail effectif),
la CCN IDCC 16.
ARTICLE 4 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié :
est à la disposition de l’employeur,
se conforme à ses directives,
ne peut vaquer librement à ses occupations.
Les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif lorsqu’elles répondent aux critères légaux et conventionnels.
ARTICLE 5 – DÉTERMINATION DES PAUSES DÉDUCTIBLES
5.1. Pauses du lundi au vendredi
L’entreprise fixe les pauses déductibles comme suit :
Amplitude de 6 h à 8 h : pause déductible = 30 minutes
Amplitude de 8 h 01 à 12 h : pause déductible = 1 heure
Ces pauses sont
inférieures ou égales aux maxima conventionnels (1h30), et donc pleinement conformes.
5.2. Pauses du samedi, du dimanche et jour férié
Pour les amplitudes comprises entre
10 h et 12 h, la pause déductible est fixée à :
2 heures, conformément au maximum conventionnel du dimanche et jour férié.
Afin d’assurer l’équité entre les jours de weekend, l’entreprise accorde :
la prime de dimanche également le samedi, lorsque le salarié effectue une amplitude comprise entre 10 h et 12 h.
Cette disposition constitue un
avantage plus favorable que la convention collective.
ARTICLE 6 – PASSAGE AU 100 % PAUSES DÉDUITES
À compter du
26 janvier 2026, le temps de travail effectif est calculé selon la formule :
Temps de travail effectif = Amplitude journalière – Pause déductible définie à l’article 5
Ce système remplace intégralement le système d’équivalence. Le tableau comparatif présenté au CSE est annexé au présent accord.
ARTICLE 7 – GARANTIES POUR LES SALARIÉS
7.1. Maintien de la rémunération mensuelle minimale
Aucun salarié ne percevra une rémunération inférieure à celle perçue avant l’entrée en vigueur du présent accord, à temps de travail équivalent.
7.2. Transparence des calculs
Chaque salarié pourra consulter :
son amplitude,
la pause déduite,
le calcul du temps de travail effectif.
7.3. Respect des amplitudes maximales
Les amplitudes prévues par l’accord du 16 juin 2016 restent inchangées.
Afin de tenir compte des contraintes opérationnelles du transport sanitaire et d’assurer une organisation du travail cohérente, les parties conviennent d’élargir le créneau de prise de la pause repas. Par dérogation aux dispositions conventionnelles prévoyant une pause prise entre 11h00 et 14h30, le présent accord fixe le créneau de prise de la pause repas comme suit : La pause repas peut être prise entre 10h30 et 15h00. Cette disposition constitue un aménagement plus favorable pour les salariés, permettant une meilleure adaptation aux réalités du service tout en respectant la pause minimale de 30 minutes prévue par la convention collective.
2. Lieu de prise de la pause
La pause repas peut être prise :
sur le lieu de travail,
au domicile du salarié,
ou à l’extérieur,
sans incidence sur l’ouverture du droit à l’indemnité repas. Le lieu de prise de la pause est indifférent et ne conditionne pas l’attribution de l’indemnité.
ARTICLE 9 – Indemnité de repas unique
1. Rappel conventionnel
Conformément à l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement, l’indemnité de repas unique est due lorsque le salarié, en raison du service, est contraint de prendre son repas hors de son lieu habituel. Le même article prévoit que l’indemnité n’est pas due lorsque :
l’amplitude ne couvre pas entièrement la période 11h00–14h30,
ou lorsque le salarié dispose d’une coupure d’au moins 1 heure dans ce créneau.
2. Assouplissement conventionnel par accord d’entreprise
Afin de tenir compte des spécificités du transport sanitaire et de l’accord interne historiquement appliqué dans l’entreprise, les parties conviennent de dispositions plus favorables que celles prévues par la convention collective. Ainsi : L’indemnité de repas unique est due dès lors que l’amplitude couvre entièrement la période comprise entre 11h00 et 13h00, et ce, quel que soit le lieu où la pause est prise et même si la pause n’est pas prise dans ce créneau. Cette disposition constitue un avantage plus favorable que les stipulations conventionnelles et s’applique conformément à l’article L.22531 du Code du travail.
3. Neutralité de la pause sur l’indemnité
Le versement de l’indemnité repas :
n’est pas conditionné à la prise effective de la pause,
n’est pas conditionné au lieu où la pause est prise (domicile, entreprise, extérieur),
n’est pas affecté par l’élargissement du créneau de pause (10h30–15h00).
4. Maintien de la pratique interne antérieure
Le présent accord formalise et sécurise la pratique interne appliquée depuis plusieurs années, consistant à :
reconnaître l’indemnité repas dès que l’amplitude couvre 11h–13h,
ne pas exiger que la pause soit prise dans ce créneau,
ne pas tenir compte du lieu de prise du repas.
ARTICLE 10 – ORGANISATION DU TRAVAIL
Le présent accord n’a pas pour effet :
de modifier les cycles de travail,
d’augmenter les amplitudes,
de réduire les repos.
Toute modification ultérieure fera l’objet d’une consultation du CSE.
ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion de suivi aura lieu dans les
3 mois suivant l’entrée en vigueur, puis tous les 6 mois, afin d’évaluer :
l’impact sur les rémunérations,
l’impact sur l’organisation du travail,
les éventuelles difficultés.
ARTICLE 12 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
ARTICLE 13 – Rétroactivité de l’accord
Le présent accord entre en vigueur
rétroactivement au 26 janvier 2026, date à laquelle l’entreprise a appliqué le passage au 100 % pauses déduites conformément aux dispositions conventionnelles.
Cette rétroactivité est mise en place dans le respect du principe de faveur prévu par le Code du travail. En conséquence :
Aucun salarié ne pourra subir, du fait de cette rétroactivité, une diminution de rémunération ou une perte d’avantage acquis pour la période comprise entre le 26 janvier 2026 et la date de signature du présent accord.
Si l’application rétroactive du présent accord devait conduire, pour un salarié, à une rémunération inférieure à celle qu’il aurait perçue selon les règles antérieurement appliquées,
l’entreprise garantira le maintien du niveau de rémunération le plus favorable.
Les éventuels ajustements favorables aux salariés seront régularisés sur la paie suivant la signature du présent accord.
ARTICLE 14 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
L’accord sera :
déposé sur TéléAccords,
transmis à la DREETS,
communiqué aux salariés.
ANNEXES
Tableau comparatif
Fait à Ambert, le 26 février 2026Pour le CSE Pour l’entreprise « [Nom du représentant du personnel] » « [Nom de l’employeur] »
Tableau comparatif
Semaine du lundi au vendredi
Amplitude (h)
100 % pauses déduites (accord CSE)
100% pauses déduites au taux maximum (conventionnel)