Accord d'entreprise DELCROS

Accord relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 27/11/2018
Fin : 01/01/2999

Société DELCROS

Le 27/11/2018




ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre, d’une part,
La société DELCROS SAS
5 Echery, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Représentée par M………………., agissant en qualité de Dirigeant

Et, d’autre part,

Les Délégués du Personnel

Préambule

Au regard de l’évolution du fonctionnement de la société, il est apparu nécessaire de définir le cadre des règles appliquées en matière de gestion des temps.

Ainsi, les parties conviennent de supprimer et remplacer tous les accords d’entreprise relatifs à l’organisation des horaires ou de la durée du travail.

Par le présent accord, les parties entendent réviser les règles d’organisation du temps de travail tant pour les salariés dont la durée du travail est définie en heures, que pour ceux en forfait en jours sur l’année.

  • Article 1 : Le champ d’application

Le présent accord s’applique à la société DELCROS SAS.

  • Article 2 : Les bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont la durée du travail est calculée en heures.

  • Article 3 : Les temps de repos

En application des articles L 3132-2 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Ainsi, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures, soit 24 heures au titre du repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures au titre du repos quotidien.


En application de l’article L 3131-1 du Code du travail, les salariés bénéficient d'un repos quotidien de onze heures consécutives.

Conformément à l’article L 3131-2 du Code du travail, l’entreprise peut déroger aux règles du repos hebdomadaire dominical ou au repos quotidien de 11 heures pour le réduire à 9 heures.

Toute dérogation éventuelle au temps de repos s’effectue pour les activités suivantes :
  • activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié,
  • de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes,
  • activités nécessitant d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives
  • manutention ou exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport,
  • activités s'exerçant par période de travail fractionnée dans la journée.

  • Article 4 : Les durées maximales de travail

En application de l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, la durée journalière maximale de travail effectif peut être portée à 12 heures.
Cette dérogation trouve à s’appliquer uniquement à titre exceptionnel en cas d’activité accrue. Le planning habituel ne peut pas être organisé sur une base de 12 heures par jour, à l’exception des équipes de suppléance.
De plus, cette même dérogation peut trouver à s’appliquer dans l’hypothèse de difficultés d’organisation liées notamment à l’absence de salariés.

  • Article 5 : Le contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile.

  • Article 6 : L’habillage et le déshabillage

Les opérations d’habillage et de déshabillage se déroulent dans l’horaire de travail.
Néanmoins, les parties s’accordent sur le fait que ces opérations ne sont pas du temps de travail effectif.

Pour ces raisons, les parties conviennent que le temps nécessaire aux opérations d’habillage, de déshabillage et de douche, d’une durée maximum de 15 minutes par jour, ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.




  • Article 7 : La journée de solidarité

Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, un jour férié est travaillé dans l’année, sur décision de la Direction après consultation des délégués du personnel.

Pour les salariés en forfait en jours sur l’année, le 218ème jour de travail correspond à la journée de solidarité.

  • Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application à l’issue de son dépôt.

  • Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre d’une réunion annuelle des délégués du personnel.

Lors de cette réunion, chacune des parties peut demander l’ouverture d’une réunion de négociation.
Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision, prévues par le présent accord.

  • Article 10 : Révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet.

La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

  • Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.

  • Article 12 : Publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.





Fait à Sainte Marie aux Mines, le 27 novembre 2018


Pour la société,
M………..







Pour les Délégués du Personnel
M…………. M…………………
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