Accord d'entreprise DELICE ET CREATION DISTRIBUTION

Accord collectif d'établissement relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DELICE ET CREATION DISTRIBUTION

Le 09/10/2024



ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE

La société

Délice et Création Distribution Etablissement Patis Service ;

Société par Actions Simplifiées (S.A.S.) SIRET en cours d’immatriculation 421 260 183,
Sis ZAE les Combaruches, 390 Bd du Dr Jean Jules Herbert, 73100 AIX LES BAINS
Et dont le siège social est situé à 7 rue Henri Navier - Z.A.C des Cettons 2 – 78570 CHANTELOUP LES VIGNES
Représentée par

Monsieur XX en sa qualité de Directeur d’Exploitation ;


Ci-après dénommé « l’établissement »,

ET

XXX


Ci-après dénommé « les élus du CSE »,

Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE :

Il est rappelé, qu’après consultation des instances représentatives du personnel, la société PATIS SERVICE a fait l’objet d’un transfert universel de patrimoine au profit de la société DELICE & CREATION DISTRUBUTION en date du 1er octobre 2024.
Ce transfert a eu pour conséquence la mise en cause automatique de l’accord collectif d’entreprise de la société PATIS SERVICE relatif au temps de travail.
La Direction a convié, dès le mois d’octobre 2024, les élus du CSE de PATIS SERVICE, à négocier un accord de substitution conformément aux dispositions légales.

Les parties ont souhaité rappeler prendre en compte les spécificités suivantes :
  • L’établissement, dans le cadre de son activité de Commerce de gros de denrées alimentaires, applique actuellement en matières de durée du travail les dispositions légales, les dispositions conventionnelles issues de l’accord de fusion du 30 octobre 2017 entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure, ainsi que celles de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros ;
  • Les dispositions légales permettent aux accords collectifs d'entreprise de déroger aux dispositions des branches ;
  • Les difficultés de recrutement dans la région de la Savoie ;
  • Un besoin de recourir aux heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la clientèle, dont une partie est située dans les stations de ski, ce qui nécessite des déplacements fréquents notamment des chauffeurs, et une activité dépendante des saisons, le temps de travail étant plus important l'hiver que l'été ;
  • Le souhait des salariés de gagner du pouvoir d'achat, et d’exécuter des heures supplémentaires ;
  • Le fonctionnement efficient du précédent accord relatif au temps de travail mis en cause.

C'est dans ce contexte qu’il a été décidé, tout en répondant aux souhaits du personnel, d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires par accord collectif au sein de l’établissement.
En conséquence, le présent accord collectif d’établissement a pour contenu la fixation d'un contingent annuel d'heures supplémentaires dérogatoire à celui fixé par la branche.
Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-l du Code du travail, le présent accord a été négocié par l’établissement PATIS SERVICE avec les élus du CSE.
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :




TITREI-DISPOSITIONS GENERALESEmbedded Image

TITREI-DISPOSITIONS GENERALESEmbedded Image


ARTICLE 1

– Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’établissement PATIS SERVICE entrant dans le champ d'application de la réglementation de la durée du travail, à l'exception des salariés à la réglementation des heures supplémentaires tels que notamment les salariés travaillant à temps partiel.

ARTICLE 2 - Définitions
Temps de travail effectif :

Le temps de travail est défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du volume du contingent d'heures supplémentaires.
Il est rappelé que certaines absences sont assimilées a du temps de travail effectif au regard de la législation sur les heures supplémentaires.

Temps de trajet :


Aux termes de l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fail l'objet d'une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet entre deux sites de travail dans une même journée constitue du temps de travail effectif.

Heures supplémentaires :


Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire actuellement fixée à 35 heures de travail effectif, conformément à l'article L.3121-28 du Code du travail.

De plus, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.



TITREII-LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

SUPPLEMENTAIRES

TITREII-LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 - Volume du contingent annuel d'heures supplémentaires


Il est rappelé que l’établissement PATIS SERVICE peut utiliser un volume d'heures supplémentaires par année et par salarié, appelé contingent annuel d’heures supplémentaires, sans avoir à recourir à une autorisation de l’inspection du travail, pour toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Le régime juridique de ce volume est fixe aux articles L.3121-30 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent de fixer ce contingent annuel d'heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 1, 2° du Code du travail.

La période de référence pour apprécier le contingent est l'année civile.

Il représente le nombre d'heures que tout salarié de l’établissement visé par le présent accord peut être amené à effectuer, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée de travail légale.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du Comite Social et Economique.


ARTICLE 2 - Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable au sein de l'entreprise, à la demande de l'employeur, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, sauf dérogations fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 3 - Contreparties aux heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel de 360 heures seront rémunérées et donneront lieu à une majoration de salaire en conformité avec les dispositions légales supplétives actuellement en vigueur fixées à l’article L.3121-36 du Code du travail qui sont les suivantes :


  • Une majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires,
  • Et une majoration de 50% pour chacune des heures suivantes.

Par ailleurs, les parties conviennent que conformément aux dispositions de l'article L. 3121- 33,2° du Code du travail, le présent accord prévoit que l'employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.

Ce repos compensateur de remplacement ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.


ARTICLE 4

- Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires

Conditions de ce dépassement

A titre exceptionnel, et sur demande de l’établissement PATIS SERVICE, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent prévu à l’'article 1 du Titre II du présent accord, dans le respect des durées maximales de travail.

Conformément aux dispositions de !'article L.3121-33, les heures supplémentaires soit accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’établissement, après avis du Comite social et économique.
Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

L'effectif de l’établissement PATIS SERVICE comprenant actuellement plus de 20 salaries, tout dépassement du contingent devra faire l'objet d'une contrepartie obligatoire de repos (appelée « COR ») fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l’établissement.

ARTICLE 5 - Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos (Durée, caractéristiques, et conditions de prise de la COR)
5.1-Ouverture du droit au repos,

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d'au moins 7 heures.

5.2-Prise du repos et payement

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.

Conformément aux dispositions de l'article D. 3121-19 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».

Ils donnent lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli sou travail.

En revanche, ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.

  • – Délai et date de prise

Le salarie pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date (ou aux dates) de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l'ouverture de ce droit.

Le repos correspondant sera pris au cours d'une période s'étalant sur les mois (M+1 et M+2). Cette demande devra être formulée au minimum une semaine avant la ou les dates choisies par le salarie, selon les modalités suivantes :

Un formulaire type de demande de prise de repos sera mis à la disposition des salaries et devra être remis en main propres à l'employeur.

Sur cette demande, seront indiquées :

  • La date et la durée du repos,
  • La date de réception du formulaire par l'employeur et sa signature

L'employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception de la demande (case « refus » ou « accepte » cochée sur l'imprimé de la demande avec indication de la date).

En cas de refus de l'employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’établissement, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 2 mois durant à partir de la date de refus.
  • - Délai et prise des temps de repos reportés

Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, il sera invité, par courrier, à prendre ce repos dans le délai fixé par l'employeur (au maximum un an à compter de l'ouverture du droit au repos conformément aux dispositions de l'article D.3121-17 du Code du travail).

  • - Départage en cas de demandes simultanées de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’établissement font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Direction selon l'ordre de priorité suivant :

-les demandes déjà différées,
- la situation de famille,
- l'ancienneté dans l'établissement.



ARTICLE 6

- Modalités d'information du salarié de son droit au repos


Le salarié sera informé de son droit à repos par indication sur une annexe à la fiche de paie du mois en cours.

L'employeur remettra au salarié un récapitulatif mensuel de ses droits à repos acquis, l'informant également des délais ct conditions de prise de celui-ci.







TITRE III : DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 1 - Durée de l'accord et validité :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232.23-1 du Code du travail, le présent accord a été négocié par l’établissement PATTS SERVICE avec les élus du CSE.

Tel que formulé dans le préambule, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Par conséquent, le présent accord est valide s’il est approuvé par les membres titulaires du CSE de l’établissement PATIS SERVICE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur de façon rétroactive au 1er octobre 2024.


ARTICLE 2 - Suivi de l'accord /clauses de rendez-vous :


Les signataires du présent accord collectif d'établissement se réuniront chaque année à date anniversaire afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.


ARTICLE 3 - Substitution :

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


ARTICLE 4 - Révision :


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application, par accord entre les parties signataires ou y ayant ultérieurement adhéré.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et formes prévues par le Code du travail et notamment en ses articles L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles.
Les parties, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l’avenant de révision.




ARTICLE 5 - Dénonciation :

Le présent accord collectif d'établissement peut être dénoncé par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L.2261.9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

La durée du préavis est de 3 mois.
L'accord continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d'un an, au terme du préavis.
Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais.

ARTICLE 6 - Formalités de dépôt et de publicité :


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TeleAccords» à l'adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 Code du travail.
Conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d'établissement sera rendu public et verse dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il sera public dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après la conclusion du présent accord d'établissement, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de !'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sera joint au dépôt.

L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'établissement.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d'AIX­
LES-BAINS.

Fait à Aix-les-Bains, le 09/10/2024,
Rédigé en 5 exemplaires originaux.




XXX

Membres titulaires du CSE

XXX

DIRECTEUR






Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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