Accord d'entreprise relatif à l'augmentation de la durée hebdomadaire maximale de travail et à la définition de nouvelles modalités de prise de repos hebdomadaire
Application de l'accord Début : 11/04/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL
& A LA DEFINITION DE NOUVELLES MODALITES DE PRISE DU REPOS HEBDOMADAIRE
Entre :
L’EURL
« DELICE ME », Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Dont le siège social est situé : 7, Place de l’Eglise – 44420 PIRIAC-SUR-MER SIRET : 802 143 230 00018 Code APE : 5610 C Ici représentée par Xxxx XXXX en sa qualité de Gérante
Et :
Les salariés de la présenté Société, consultés sur le projet d’Accord, ci-après dénommés «
les salariés »
Préambule
La Société DELICE ME est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits glacées (crèmes, sorbets, glaces à l’italienne, esquimaux) et gaufres maisons et dépend à ce titre de la Convention Collective de la « Restauration Rapide » (Brochure JO n°3245, IDCC 1501).
Implantée depuis près de 10 années dans la commune touristique de Piriac-Sur-Mer, l’activité de l’entreprise est saisonnière de part la nature des produits proposés mais également de l’emplacement géographique de la structure.
Au fil des années, la direction a pu identifier de manière très précise les périodes de hautes et basses activités qui ponctuent l’année et comprendre que les besoins en personnel fluctuent de la même manière.
Ainsi depuis plusieurs années déjà, elle a mis en place un aménagement du temps de travail dans le cadre du dispositif de la modulation du temps de travail et ce conformément aux dispositions conventionnelles applicables en la matière.
Néanmoins, elle a pu constater que certaines règles du dispositif prévu par l’accord de branche n’étaient pas adaptées à son fonctionnement et à ses jours et horaires d’ouverture notamment durant le pic de la saison estivale (de juin à septembre).
Plus précisément, elle a pu mesurer d’une part que la limite maximale hebdomadaire fixée à 42h00 pour les salariés relevant du dispositif de la modulation constituait une véritable problématique puisque très facilement atteignable en pleine saison.
D’autre part, elle a pu identifier que la règle des deux jours de repos consécutifs par semaine prévue au sein de la convention représente chaque année une véritable contrainte dans la détermination des plannings estivaux. Le respect desdites règles nécessite parfois le recrutement d’un renfort extérieur en « extra » au cours des semaines clés de la saison, renfort qui ne serait pas nécessaire en cas d’application de règles plus souples en matière de repos.
Consciente de l’intérêt que représenterait pour elle la mise en place d’un accord d’entreprise propre à sa structure qui définirait des règles plus adaptées à ses besoins de fonctionnement ; la direction a engagé des négociations pour aboutir à la rédaction d’un tel accord.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la société DELICE ME a consulté son personnel en application de l’article L.2232-21 du code du travail.
Les négociations ont abouti à la rédaction du présent accord dont l’objet est de :
Fixer la durée hebdomadaire maximale de travail à 48h00 ;
Fixer la durée hebdomadaire de travail à une moyenne de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;
De réduire le repos hebdomadaire à 35 heures consécutives sur certains mois de l’année.
Il est précisé que les signataires du présent accord reconnaissent qu’il contribuera à assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise en permettant de répondre plus favorablement à l’ensemble des demandes ; la satisfaction clientèle étant au cœur des priorités de chacune des parties en présence.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord concerne l’ensemble des salariés actuels et à venir quelle que soit la nature de leur contrat de travail et l’aménagement de leur temps de travail, sans condition d’ancienneté, dans l’établissement de la Société DELICE ME situé, 7 Place de l’Eglise – 44420 PIRIAC-SUR-MER.
En cas de création d’un nouvel établissement de la Société pendant la durée de validité de l’accord, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS SUR LA DUREE DU TRAVAIL
2.1 Durée du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).
2.2 Durée hebdomadaire maximale de travail
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures (article L3121-20 du code du travail).
Conformément aux dispositions de l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
2.3 Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaines consécutives, à hauteur de 46 heures.
2.4 Paiement des heures supplémentaires
2.4.1 dans le cadre d’un aménagement classique du temps de travail
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et à une majoration de 50 % pour les suivantes. Ces dernières sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été accomplies.
Le paiement des heures supplémentaires accomplies au cours d’une semaine à cheval sur deux mois sera reporté sur la prochaine fiche de paie du salarié.
2.4.2 dans le cadre d’un aménagement pluri hebdomadaire de la durée du travail
Les heures supplémentaires sont celles déterminées en fin de période et correspondant aux heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle. Elles bénéficient des majorations conventionnelles et sont payées à la fin de la période de référence.
Cependant, les heures supplémentaires effectuées à partir de la 46e heure hebdomadaire, bénéficient dès le mois de leur exécution de leur paiement avec une majoration de 50%. Par conséquent, ces heures sont déduites du compteur des heures supplémentaires appréciées à la fin de la période de référence.
ARTICLE 3 : MODALITES DE PRISE DU REPOS HEBDOMADAIRE
3.1 Durée minimale hebdomadaire de repos
Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés bénéficient de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.
Néanmoins, il pourra être dérogé à cette règle sur les périodes de pic d’activité à savoir du 1er juin au 15 septembre. Ainsi sur la période visée, le repos hebdomadaire pourra être réduit à une journée de 35 heures (11 heures de repos quotidien + 24 heures de repos hebdomadaire).
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables à la date du présent accord, la planification du repos hebdomadaire ne peut conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs sauf à sa demande expresse dans la limite de 10 jours.
3.2 Contrepartie en repos
La prise de ce 2e jour de repos prévu conventionnellement sera obligatoirement différée et reportée sur les mois de septembre à décembre de l’année en cours. A cet effet, un compteur comptabilisant les repos hebdomadaires non pris sera mis en place sur le bulletin de paie du salarié.
Article 4 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour du dépôt auprès de l’Autorité administrative.
Article 5 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.
Article 7 : PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.
Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donne lieu à récépissé de dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait le 10 avril 2024 A Piriac-Sur-Mer
Pour la société DELICE ME
Xxxx XXXX
Pour le personnel
Procès-verbal de référendum annexé au présent accord
Total approbation : …..
Total effectif société : …..
Annexes :
Annexe 1 : Protocole d’organisation des modalités de consultation du personnel