Accord d'entreprise DELICES AGRO

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société DELICES AGRO

Le 13/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société DELICES AGRO, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 880 181 839, dont le siège est situé 8 rue de la Claie – 49070 Beaucouzé,

Représentée par Monsieur yyyyyyyy XXXXXX en sa qualité de Directeur Général de la société ANGPIER, elle-même Présidente de la société DELICES AGRO,

ET :

Le membre titulaire du Comité Social et Economique

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail.

PREAMBULE

La Société DELICES-AGRO a pour activité le reconditionnement de matières premières et mélange de graines.
Elle est soumise à des variations importantes de son activité selon les périodes de l’année, en rapport notamment avec les fêtes annuelles (périodes de forte activité pendant les fêtes de fin d’année, Pâques ou au contraire période de moindre activité en début d’année).
Les parties signataires ont ainsi aborder la question de l’aménagement du temps de travail afin d’adopter une organisation du temps de travail qui puisse s’adapter aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Il est alors apparu opportun de mettre en place un système d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur l’année. Pour des raisons pratiques de langage, le présent dispositif sera appelé « annualisation ».
La société DELICES AGRO étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L 2232-23-1 du code du travail.

Le présent accord est notamment conclu dans le cadre :
  • de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  • de l’article L 2232-23-1 du code du travail sur la négociation collective
  • des articles L.3121-44 et suivants du code du travail (organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail) ;
  • de l'article L 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Annualisation du temps de travail
  • Salariés concernés

A l’exception des salariés qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail en application de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles, sont concernés par l’annualisation du temps de travail, tous les salariés à temps complet, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.
Les salariés à temps partiel sont exclus de ce dispositif. 

  • Principe de l’annualisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail sous forme d’annualisation permet, sur une période de 12 mois, de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite à son contrat de travail, de telle sorte que les heures réalisées au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent arithmétiquement avec les heures réalisées en deçà.

  • Période de référence

La période de décompte du temps de travail est fixée du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Toutefois, en pratique, la période sera ajustée chaque année pour comporter des semaines complètes (du lundi au dimanche à compter du premier lundi du mois de juillet), pour faciliter la planification et le décompte des heures.
Par exemple, la période de référence au titre de l’année 2025-2026 débutera donc le 7 juillet 2025 jusqu’au dimanche 5 juillet 2026.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée de moins de 12 mois, le début de la période de référence correspond au premier jour du contrat et la fin de la période de référence au dernier jour du contrat.
  • Durée annuelle du travail

Le temps de travail pourra être organisé sur une base annuelle pouvant aller jusqu’à 1.835 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse (soit 40 heures en moyenne par semaine).
La durée du travail pourra varier en fonction des services ou des postes de travail.

  • Plafonds hebdomadaires de variation de l’horaire de travail

L’horaire de travail pourra varier sur l’année dans les limites hebdomadaires suivantes :
- La limite basse du temps de travail effectif est de 0 heure par semaine (possibilité de semaines non-travaillées) ;
- La limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures sur une semaine isolée et de 44h sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de plannings

Une programmation indicative des horaires mensuels de travail sera communiquée aux salariés au moins 15 jours calendaires avant le premier jour de la semaine considérée.
Selon les nécessités de chaque service, la programmation des horaires de travail pourra être individualisée par salarié (planning individuel).
En dehors des cas de modifications intervenant d’un commun accord entre employeur et salarié, la modification des plannings pourra intervenir sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’une durée de :
  • 7 jours calendaires lorsqu’il s’agit d’une modification à la hausse de la durée hebdomadaire du travail. Néanmoins, ce délai pourra être ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles, imprévisibles ou urgentes (notamment surcroît temporaire d’activité, commandes exceptionnelles, absence/remplacement d’un ou plusieurs salariés etc …)
  • 3 jours calendaires lorsque ce changement n’entraine qu’aucune augmentation de la durée hebdomadaire du travail.




  • Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectivement réalisées au-delà de 1.607 heures par an.
Les heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qui, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, est fixé aux termes du présent accord, à 270 heures par an.

  • Pour les salariés dont la durée du travail est de 1.607 heures par an, les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront décomptées au terme de la période de référence et payées avec la majoration, au plus tard avec la paie du mois suivant.

  • Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à 1.607 heures par an (dans la limite de 1.835 heures par an), seules les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat seront décomptées au terme de la période de référence et payées avec la majoration, au plus tard avec la paie du mois suivant.
Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1.607 heures par an dans la limite de la durée du travail prévue au contrat, sera lissé sur l’année et versé avec le salaire mensuel calculé sur la base de l’horaire de travail hebdomadaire moyen.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.

  • Suivi du temps de travail

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur sera tenu pour chaque salarié et fera apparaître pour chaque mois de travail :
•Le nombre moyen d’heures mensuelles contractuelles ;
•Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
•Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
•L’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation, entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
Ce relevé de suivi sera communiqué annuellement aux salariés en fin de période de référence.

  • Gestion des absences

  • Indemnisation des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à rémunération ou à indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

  • Décompte des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident du travail ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Les heures d’absence, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire programmé le jour de l’absence.
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait réalisé s’il n’avait pas été absent, le décompte des heures d’absence est réalisé à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunérée.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
Si le décompte fait apparaître un solde créditeur en faveur du salarié, le nombre d’heures réellement effectuées étant supérieur au nombre moyen d’heures fixées pour le lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée, étant précisé que les éventuelles heures excédentaires seront indemnisées au taux horaire sans majoration.
Au contraire, si le solde du salarié est débiteur, le nombre d’heures travaillées étant inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent de rémunération, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.


DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ACCORD
  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est convenu qu’il sera applicable à compter du 1er juillet 2025.

  • Révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L 2232-23-1 et suivants et L 2261-9 et suivants du code du travail.

  • Formalité, dépôt et publicité de l’Accord
Conformément aux dispositions du code du travail, la Société procédera au dépôt du présent Accord :
- auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr;
-au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers

  • Information du personnel
Les salariés seront destinataires du présent accord dans les conditions prévues à l’article R 2262-1 du code du travail.

En trois exemplaires originaux

Fait à Beaucouzé, le 13 juin 2025

Pour la société DELICES AGRO Pour le CSE

Monsieur yyyyyyyy XXXXXXMadame YYYY XXXXXX
Directeur Général de la société ANGPIER Membre titulaire
Elle-même Présidente de la société DELICES AGRO


Mise à jour : 2025-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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